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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.025817-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 227, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.025817-YBL instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ notamment pour
voies de fait, escroquerie, menaces, encouragement à la prostitution,
dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, infraction à la
loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 22 janvier 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________
et fixé sa durée maximale à trois mois,
vu l'ordonnance du 15 février 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de P.________,
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vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 14 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 20 avril 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de P.________ pour une durée de trois mois et dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par P.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222, 227 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir notamment, entre le mois d'octobre 2010 et le début de l'année
2011, frappé à deux reprises son amie de l'époque qui était enceinte,
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menacé à deux reprises des personnes au moyen d'une arme, amené des
jeunes filles à vendre leurs charmes, consommé des stupéfiants,
faussement dénoncé une personne de l'avoir menacé et sous-loué à sept
reprises des appartements et perçu des loyers, alors qu'il n'en avait pas le
droit,
que compte tenu des déclarations du recourant (cf. PV aud. 18
et P. 61) et des mises en cause dont il est l'objet, il existe des
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF
1B_25/2011/ du 14 mars 2011 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, le recourant a été condamné le 30 avril 2008
pour contrainte, séquestration, vol, violation de domicile, contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les
armes, à une peine privative de liberté de quatorze mois, dont huit mois
avec sursis pendant quatre ans,
que cette condamnation n'a suscité aucune prise de
conscience,
qu'en effet, le recourant persiste à commettre des infractions,
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qu'il fait actuellement l'objet de quatre enquêtes pénales, dont
deux qui ont déjà fait l'objet d'ordonnances de renvoi, rendues les 15
septembre et 15 novembre 2010,
que le recourant a ainsi continué à commettre des infractions
alors même qu'il était renvoyé en jugement devant un tribunal,
que les faits qui lui sont reprochés sont graves,
qu'il ne fait dès lors aucun doute que le pronostic est très
défavorable,
que le recourant soutient cependant que la naissance de sa
fille a eu sur lui l'effet d'un électrochoc, lui permettant de prendre
conscience de ses véritables priorités,
qu'il convient toutefois de relever qu'il n'a pas hésité à frapper
la mère de cet enfant, alors qu'elle était enceinte,
qu'en outre, il ressort de son courrier du 16 avril 2011 qu'il n'a
pas reconnu l'enfant et qu'il souhaite faire un test de paternité (P. 61),
que dans ces circonstances, on peut sérieusement douter de la
réelle prise de conscience de l'intéressé,
qu'en outre, compte tenu des actes de violence perpétrés, une
expertise psychiatrique a été ordonnée,
qu'une telle mesure permettra d'évaluer la situation psychique
de l'intéressé, notamment s'il présente un danger pour la sécurité d'autrui
ou, à l'inverse, étayer sa thèse,
qu'en l'état, au vu des éléments qui précèdent, il apparaît
adéquat de prolonger la détention provisoire du recourant pour une durée
de trois mois;
attendu que compte tenu des charges retenues, le recourant
encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant
la durée de la détention provisoire subie à ce jour,
que la proportionnalité de la détention provisoire demeure
ainsi respectée;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
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360 fr., plus la TVA, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant (art.
428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
P..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge du recourant.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour P.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1