352 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE10.025811-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2015
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 83, 393 al. 1 let. a, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2015 par A.F.________ contre l’ordonnance rectificative rendue le 6 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.025811-YBL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 21 novembre 2014, approuvée le 25 novembre 2014 par le Procureur général et adressée aux parties le 27 novembre 2014 (PV des opérations, p. 8), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.F.________ pour voies de fait, injure, utilisation
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le
septembre 2014/624). 2.Si, comme on l’a vu au considérant 1.1 ci-dessus, la communication d’un prononcé rectificatif fait partir un nouveau délai de
4 - recours, ce recours est cependant limité à l’objet de la décision rectificative. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il ne pouvait entrer en matière sur un tel recours que dans la mesure où les précisions modifiaient matériellement le dispositif du jugement original au détriment du recourant (ATF 117 II 508 c. 1a ; ATF 116 II 86 c. 3 ; Stohner, op. cit., n. 19 ad art. 83 CPP). Or, en l’espèce, l’ordonnance rectificative a corrigé l’ordonnance de classement du 21 novembre 2014 en ce sens qu’une indemnité a été allouée à Me Matthieu Genillod en sa qualité de conseil juridique gratuit de B.F.. Cette indemnité n’a toutefois pas été mise à la charge du recourant. La procureure, pour le reste, a confirmé sa première ordonnance. L’ordonnance rectificative n’a donc en aucune manière modifié l’ordonnance de classement initiale au détriment du recourant. En particulier, la décision relative à la répartition des frais de procédure n’a pas été modifiée. A.F. ne peut donc pas, au moyen d’un recours contre l’ordonnance rectificative, s’en prendre à la répartition des frais telle qu’arrêtée par l’ordonnance de classement initiale, qu’il n’a pas attaquée et qui n’a pas été modifiée par le prononcé rectificatif. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance rectificative du 6 janvier 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2015 est confirmée.
5 - III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de A.F.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Oguey, avocat (pour A.F.), -M. Matthieu Genillod,avocat (pour B.F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :