351 TRIBUNAL CANTONAL 218 PE10.025705-MMR L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 avril 2012
Juge:MmeBYRDE Greffier :M.Heumann
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.025705-MMR instruite par le Ministère public de La Côte contre M.________ pour dénonciation calomnieuse, sur plainte de A.W., B.W. et O.W., vu l'ordonnance du 4 janvier 2012, par laquelle la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M. pour dénonciation calomnieuse (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ne serait allouée à la prénommée (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté le 26 janvier 2012 par M.________ contre cette décision,
2 - vu les avis du 27 janvier 2012, par lesquels la cour de céans a invité les plaignants, ainsi que le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à déposer des déterminations, vu les déterminations du 8 mars 2012 déposées par les plaignants O.W.________ et B.W., vu la correspondance du 7 mars 2012, par laquelle A.W. s'en est remis à justice s'agissant du recours déposé par M.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 395 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un Tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue en principe seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), qu'étant donné que le montant demandé au sens de l'art. 429 al. 1 CPP s'élève à 2'000 fr. et qu'aucune indemnité n'a été accordée par la Procureure, la valeur litigieuse s'élève à 2'000 fr., que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP);
3 - attendu que les frères O.W., A.W. et B.W.________ ont constitué une société simple ayant pour actif un immeuble commercial situé en Inde, que l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de [...] a adjugé à M.________ la part d'O.W.________ dans ladite société, à la suite d'un litige intervenu entre les deux prénommés, et a délivré un certificat dans ce sens à M.________ le 27 septembre 2004, qu'ensuite de cela, une action en dissolution de la société simple a été ouverte en Inde par M., que dans le cadre de cette procédure, les trois frères [...] ont déposé des écritures dans lesquelles ils allèguent que le certificat du 27 septembre 2004 aurait été obtenu par M. au moyen d'une escroquerie, respectivement d'une fraude ("by fraud"), qu'en raison de ces allégations, M.________ a déposé plainte les 9 janvier 2008 et 5 novembre 2009 contre les frères [...] pour calomnie, subsidiairement diffamation (PE08.002118-MMR), que, le 26 octobre 2010, une ordonnance de non-lieu – confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation (TACC, 19 janvier 2011/52) – a été rendue par la Procureure à la suite des plaintes précitées, qu'une autre procédure actuellement en cours d'instruction a été ouverte par M.________ contre O.W.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (PE11.002118-MMR), que la présente procédure est le pendant des procédures susmentionnées, puisqu'elle a été ouverte par les frères [...] contre M.________ pour dénonciation calomnieuse, à la suite des plaintes pénales déposées par cette dernière, que ces derniers considèrent que l'infraction de dénonciation calomnieuse doit être retenue à la charge de M., dans la mesure où cette dernière savait que sa plainte était tardive et, d'autre part, que seul A.W. était concerné par l'écriture litigieuse déposée devant la justice indienne, que la Procureure a ordonné le classement de la procédure, pour le motif que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas réalisé,
4 - qu'elle n'a toutefois pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP à la prévenue M., qu'en effet, elle a considéré qu'il n'y avait aucune nécessité à faire intervenir un défenseur privé dans le cadre de la présente procédure, qui ne présentait aucune difficulté tant en fait qu'en droit, ce d'autant que le défenseur de M. avait réitéré les arguments présentés dans le cadre de la procédure n° PE11.002118-MMR ouverte par sa cliente à l'encontre d'O.W., que M. recourt contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'une indemnité d'un montant d'au moins 2'000 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus; attendu qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, que la règle contenue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait que la codification du principe jurisprudentiel selon lequel "l'Etat ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés" (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP et les références citées), que le Tribunal fédéral a cependant eu l'occasion de souligner qu'il y a lieu de ne pas se montrer trop strict dans l'indemnisation du prévenu pour les honoraires de son mandataire (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP et la jurisprudence citée), que l'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire eût été envisageable si le prévenu avait été indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 31 ad art. 429 CPP et les réf. cit.), qu'il s'agit de déterminer si l'on peut attendre du prévenu qui n'a pas de connaissance juridique particulière qu'il se défende seul, qu'à cet égard, le principe de l'égalité des armes revêt une importance particulière (Wehrenberg/Bernhard, in:
5 - Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 14 ad art. 429 CPP, p. 2845), qu'en l'espèce, la présente procédure ouverte par les frères [...] pour dénonciation calomnieuse contre M.________ est le pendant d'une précédente procédure ouverte par cette dernière à l'encontre des frères [...], pour calomnie, subsidiairement diffamation, que dans le cadre de la précédente procédure, M.________ était assistée également par Me Gintzburger, étant donné la complexité des faits, notamment au vu des ramifications du litige en Inde, qu'à la lecture de la plainte déposée dans la présente procédure par les frères [...], on constate que tant des arguments de droit que de faits sont soulevés, que ces derniers discutent notamment de la question de la péremption du droit de M.________ de déposer plainte, de même que celle du point de départ de ce délai, ce qui suppose non seulement des connaissances légales mais également jurisprudentielles, qu'en relation avec les faits, ils s'interrogent sur la raison pour laquelle M.________ a déposé plainte contre les trois frères [...] et non uniquement contre A.W.________, le seul ayant produit, dans le cadre de la procédure indienne, l'une des écritures accusant la prénommée de fraude, que compte tenu des arguments de faits et de droit soulevés par les frères [...], le défenseur de la recourante a dû mettre en œuvre un certain nombre d'opérations afin de défendre les intérêts de cette dernière, que sa tâche a été également compliquée par le fait que le dossier comportait de nombreuses pièces en anglais, que l'infraction reprochée à la recourante, à savoir une dénonciation calomnieuse, soulevait d'autres questions que celles abordées dans le cadre de la précédente procédure, qu'en outre, les arguments avancés par les frères [...] se trouvaient être en relation de connexité étroite avec la précédente procédure pénale, laquelle avait nécessité l'assistance d'un avocat, qu'au surplus, les plaignants sont, quant à eux, assistés, qu'enfin, la recourante est domiciliée en Autriche,
6 - qu'il apparaît donc que l'assistance d'un avocat, de surcroît le même qui avait été consulté en lien avec la précédente procédure pénale, était justifiée en raison de la complexité de la cause, la domiciliation de la prévenue et le principe de l'égalité des armes, qu'il s'agit de déterminer si le nombre d'heures de travail allégué par le défenseur de la recourante apparaît adéquat et quel tarif horaire doit être appliqué, que le conseil de la recourante a produit une liste de ses opérations le 8 septembre 2011 totalisant 9,8 heures de travail, soit 9 heures et 48 minutes, que compte tenu de la nature des opérations et de la complexité de l'affaire, le nombre d'heures consacrées à la défense de la recourante n'apparaît pas disproportionné et doit par conséquent être admis, que, toutefois, le tarif horaire appliqué par le recourant ne correspond pas au tarif horaire moyen usuellement admis dans le canton de Vaud, de 300 fr. au plus, qu'il n'apparaît pas que les plaignants aient agi de manière téméraire ou par négligence grave au sens de l'art. 432 al. 2 CPP, que ce n'est donc pas à ceux-ci d'indemniser M., mais à l'Etat, que les autres conditions prévues par l'art. 430 al. 1 CPP, permettant de réduire ou de refuser l'indemnité ne sont pas remplies, que dès lors, l'indemnité allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure est fixée à 2'940 fr., plus la TVA, par 235 fr. 20, soit 3'175 fr. 20; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée réformé en ce sens qu'un montant de 3'175 fr. 20 TVA incluse est alloué à M. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est maintenue pour le surplus, qu'après avoir été invités à se déterminer, les intimés O.W.________ et B.W.________ ont conclu au rejet du recours déposé par le recourant, alors que l'intimé A.W.________ s'en est remis à justice,
7 - que par conséquent, les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge d'O.W.________ et B.W., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 428 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 428 CPP, p. 2831), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP), que la prévenue qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qu'au vu du mémoire produit et de la nature de l'affaire, on retiendra une heure et trente minutes à rémunérer au tarif horaire susmentionné, qu'il convient donc d'allouer à ce titre à la recourante un montant de 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., mis également à la charge des intimés O.W. et B.W., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP; art. 422 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée comme il suit: II. Dit qu'un montant de 3'175 fr. 20 TVA incluse est alloué à M. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
8 - IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge d'O.W.________ et B.W., solidairement entre eux. V. Dit qu'un montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) est alloué à M. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge d'O.W.________ et B.W., solidairement entre eux. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La Juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour M.), -M. François Besse, avocat (pour O.W.________ et B.W.), -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :