351 TRIBUNAL CANTONAL 567 PE10.025356-JON L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 novembre 2011
Juge:M.Meylan Greffière:Mmede Watteville
Art. 135 al. 3 let. a; 395 let. b CPP Vu l'acte du 9 septembre 2011, par lequel le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et requis pour le prénommé une peine privative de liberté de trente mois, dont quinze mois avec sursis pendant trois ans, sous déduction de la détention provisoires effectuée depuis le 18 octobre 2010, vu le jugement du 13 octobre 2011, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment ratifié pour valoir jugement l'acte d'accusation établi le 9 septembre 2011 par le procureur et mis les frais de justice, par 13'753 fr. 75 à la charge de
2 - U., et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me R., par 5'500 francs, (dossier l'enquête n° PE10.025356-JON), vu le recours interjeté le 24 octobre 2011 par R.________ contre cette décision, vu la renonciation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et de U.________ à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier; attendu qu'R., désigné comme défenseur d'office de U. le 9 novembre 2010 (P. 16), conteste le montant qui lui a été alloué à ce titre par jugement du 13 octobre 2011, qu'il demande que l'indemnité qui lui est due soit fixée à 8'581 fr. 10; attendu que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP), que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), que selon la doctrine, les honoraires du défenseur d'office entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697;
3 - Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628), que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont dépend la compétence de l'autorité pour connaître du recours, que le montant litigieux ne doit pas être compris comme étant celui qui est réclamé, qu'il représente la différence entre celui-ci et la somme allouée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629), qu'en l'occurrence, le montant demandé s'élève à 8'581 fr. 10 et celui alloué à 5'500 fr., soit une valeur litigieuse de 3'081 fr. 10, que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP 2 mars 2011/36); attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l'indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 et les réf. cit.), qu'à condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204 c. 2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a; ATF 109 Ia 107 c. 3b et c), que, dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011), que l’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a
4 - prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social, que l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b), que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22 c. 4b), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir, dans sa liste des opérations, 13 heures et 5 minutes consacrées à l'étude du dossier et à la préparation des auditions en tenant compte du fait que le prévenu est anglophone et que sa stagiaire a traité l'entier du dossier, qu'il compte sept visites au client en prison, soit 11 heures et 55 minutes en tenant compte du temps de vacation et d'attente, qu'il retient trois auditions à la police totalisant 10 heures en prenant en compte les vacations et le temps d'attente, que le recourant comptabilise 10 heures pour quatre auditions auprès du Ministère public en tenant compte des vacations et du temps d'attente, qu'il a également fait valoir 72 correspondances et 44 téléphones, qu'il retient 2 heures et 30 minutes pour l'audience de jugement en tenant compte de la vacation et du temps d'attente, qu'il demande également à être indemnisé à hauteur de 2 heures et 30 minutes pour le recours effectué auprès du Tribunal d'accusation et pour les déterminations qu'il aurait déposé dans la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte; attendu qu'il s'agit d'une affaire classique en matière de stupéfiants ayant donné lieu à une procédure simplifiée, 5 heures suffisent pour l'étude d'un tel dossier et la préparation des audiences,
5 - qu'en ce qui concerne les visites du client en prison, le mandat a duré onze mois, de novembre 2010 à octobre 2011, qu'en conséquence, les sept visites de prison, soit moins d'une visite par mois, doivent être admises, qu'ainsi 12 heures sont accordées pour ce poste, qu'il convient également d'admettre 10 heures pour les trois auditions à la police et 10 heures pour les quatre auditions auprès du Ministère public, que s'agissant des 72 correspondances et des 44 téléphones, le temps pour chacun doit être estimé à 5 minutes en moyenne, ce qui fait 580 minutes ou 9 heures et 40 minutes, qu'il convient de retenir 2 heures et 30 minutes pour l'audience de jugement ainsi que le temps de vacation et le temps d'attente, que s'agissant des procédures devant le Tribunal d'accusation et le Tribunal des mesures de contrainte, seul 30 minutes doivent être admises, qu'en effet, le recourant a déjà été indemnisé pour la procédure devant le Tribunal d'accusation (cf arrêt TACC du 5 janvier 2011/1), qu'en ce qui concerne la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte, Me R.________ s'est déterminé le 31 mars 2011 sur une demande de prolongation de détention du Ministère public du 25 mars 2011 (P. 40), que pour les autres cas, il s'est contenté le 6 avril 2011 de retirer la demande de mise en liberté déposée par son client (P. 42) et de s'en remettre à justice pour les deux demandes de prolongation de détention qui ont suivi (P. 54/3 et 67), qu'ainsi, au vu de ce qui précède, l’activité à rétribuer doit être fixée à 49 heures et 40 minutes, que l'indemnité pour les honoraires est donc fixée à 5'456 francs, plus la TVA par 436 fr. 48, soit un montant total de 5'892 fr. 48, la stagiaire de Me R.________ ayant traité l'entier du dossier, que s'agissant des débours, la somme de 870 fr. 10 réclamée par le recourant est excessive,
6 - que les débours peuvent être calculés de la manière suivante, soit 100 fr. (0 fr. 10 x 1000 pages) pour les frais de copies du dossier et 116 fr. pour les frais de port et de téléphone, à raison d'un franc par lettre et par téléphone, soit un montant total de 233 fr. 28, TVA comprise, que l'indemnité globale due au recourant s'élève dès lors à 6'125 fr. 75, débours et TVA compris, que les frais de justice mis à la charge de U.________ s'élèvent ainsi à un total de 14'379 fr. 50 (13'753 fr. 75 – 5'500 fr. + 6'125 fr. 75); attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis et le chiffre IV du jugement réformé dans le sens des considérants, que le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (CREP, 9 novembre 2011/477 c. 3; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913) que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme le jugement au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. MET les frais de justice, par 14'379 fr. 50 (quatorze mille trois cent septante-neuf francs et cinquante centimes) à la charge de U., et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me R.,
7 - par 6'125 fr. 75 (six mille cent vingt-cinq francs et septante- cinq centimes), cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de U.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -M. U., -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :