351 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE10.025336-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 136 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.025336-JON instruite par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne contre L.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, d’office et sur plainte de Q., vu l’ordonnance du 30 mars 2011, par laquelle le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit formulée par Q. et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté par Q.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’il est fait grief à L.________ d’avoir asséné un coup de tête à Q., puis divers coups au moyen d’un marteau, le 6 octobre 2010 à [...], qu’il ressort du constat effectué par un médecin des urgences du Centre Médical de Vidy que Q. a subi une tuméfaction du nez ainsi qu’une plaie superficielle à la racine du nez, des douleurs à la main droite ainsi qu’une éventuelle fracture de la 7 ème côte à droite (P. 6/2), qu’en outre, il y est fait mention que le recourant a été en arrêt de travail du 6 au 10 octobre 2010, que le rapport du département de psychiatrie du CHUV du 18 janvier 2011 mentionne que le recourant y a été admis à la suite d’une alcoolisation aiguë et des idées suicidaires scénarisées (P. 6/3), qu’il y est également indiqué que Q.________ est suivi par un psychiatre depuis deux mois en raison d’une agression subie sur son lieu de travail décrite par ce dernier comme extrêmement traumatisante, que durant plusieurs entretiens ayant eu lieu au mois de décembre 2010 audit département de psychiatrie, l’intéressé a déclaré faire des cauchemars concernant son agression, que le diagnostic relève un épisode dépressif moyen et un possible état de stress post-traumatique en investigation, que selon le certificat médical établi par le Dr [...] le 14 février 2011, ce dernier a vu le recourant les 7, 12 et 15 octobre 2010 et dit avoir constaté que celui-ci était en état de détresse psychologique (P. 6/4), que ces faits l’ont conduit à adresser le recourant à un psychiatre,
3 - qu’il est également indiqué dans le certicat médical précité que lors des consultations, le patient se plaignait notamment de crises de panique et d’insomnie, que par courrier du 17 février 2011, complété par courrier du 3 mars 2011, le défenseur de Q.________ a demandé qu’il soit accordé à son client l’assistance judiciaire gratuite, que le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit formulée par Q., considérant en substance que la présence d’un avocat ne s’avérait pas objectivement nécessaire, le plaignant ayant uniquement subi des lésions corporelles simples lors d’une altercation avec L., que Q.________ conteste cette décision, concluant principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour nouvelle décision, qu’à l’appui de son recours, il produit un certificat médical établi par le Dr [...] le 11 avril 2011 indiquant qu’il est en incapacité de travail totale du 7 octobre 2010 au 4 mai 2011; attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
4 - personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique, que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588), que selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., l’octroi d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est considérée comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral (ATF 123 I 145 c. 3b), qu’en l’espèce, il ressort des certificats médicaux susmentionnés que le recourant souffre de problèmes psychiques et qu’il est en incapacité de travail depuis le jour de l’agression, soit depuis le 6 octobre 2010, que même s’il n’est pas exclu que ses problèmes psychiques aient été préexistants à l’agression et que la durée de l’incapacité de travail ne dépende pas seulement de celle-ci, force est de constater que le recourant est atteint psychiquement au sens de la doctrine précitée, que, de ce fait, l’octroi d’un conseil juridique est nécessaire en raison de l’état du recourant, qu’en outre, à ce stade, il n’est pas possible de dire qu’une réparation du tort moral soit vouée à l’échec, que s’agissant du dommage matériel subi par Q.________ suite à l’agression, il dépassera certainement les factures de médecins consécutives aux lésions physiques dont on peut attendre d’un particulier qu’il en demande seul le remboursement, notamment en raison de l’incapacité de travail du recourant, que l’octroi d’un conseil juridique gratuit au recourant apparaît dès lors nécessaire également pour prendre des conclusions civiles, qu’au vu de ce qui précède, il est indispensable que le recourant soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 136 CPP, comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit, que l’ordonnance entreprise est dès lors réformée en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un
5 - conseil juridique gratuit en la personne de Me Coralie Devaud, d’ores et déjà consultée, est admise, que Me Coralie Devaud ne sera toutefois pas désignée comme conseil juridique gratuit du recourant pour la présente procédure de recours, cette dernière ne l’ayant pas demandé, que s’agissant des dépens requis, ils relèvent du juge du fond; attendu, en définitive, que le recours est admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Coralie Devaud est admise. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Coralie Devaud, avocate (pour Q.________), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :