351 TRIBUNAL CANTONAL 201 PE10.025308-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 mars 2012
Juge:Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Vu l'acte du 14 novembre 2011 par lequel le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), vu le jugement du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour infraction grave à loi fédérale sur les stupéfiants à 18 mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement, et au paiement des frais par 6'556 fr. 70 (I) et dit que le remboursement à l'Etat du montant alloué au conseil d'office de N.________ ne sera dû que pour autant que sa situation financière le permette (II) (dossier n° PE10.025308-JRY),
2 - vu le recours interjeté le 9 mars 2012 par Me P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que P., désigné comme défenseur d'office de N. le 9 novembre 2010 (P. 12), conteste le montant qui lui a été alloué à ce titre par jugement du 2 mars 2012, qu'il demande principalement que l'indemnité qui lui est due soit fixée à 6'485 fr. 95 frais et TVA compris, subsidiairement que le montant de l'indemnité soit revu à la hausse de manière conséquente, mais au moins pour un montant supérieur à 4'800 fr., hors frais et TVA, que le procureur a renoncé à se déterminer sur le présent recours, que le Tribunal ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui était imparti à cet effet, que N.________ ne s'est pas non plus déterminé sur le recours; attendu que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP), que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), que selon la doctrine, les honoraires du défenseur d'office entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
3 - pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628), que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont dépend la compétence de l'autorité pour connaître du recours, que le montant litigieux ne doit pas être compris comme étant celui qui est réclamé, qu'il représente la différence entre celui-ci et la somme allouée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629), qu'en l'occurrence, le Tribunal correctionnel n'a pas chiffré précisément le montant de l'indemnité accordée au défenseur d'office de N., qu'il est mentionné dans le dispositif que les frais par 6'556 fr. 70 sont mis à la charge du prévenu, que ce montant comprend l'indemnité accordée au défenseur d'office de N., qu'il est mentionné dans la motivation du jugement que l'indemnité du conseil d'office peut être calculée sur la base de quatorze heures, que ce n'est qu'à la lecture de la quittance que l'on comprend que l'indemnité a été fixée à 2'991 fr. 60, TVA comprise (soit 2'721 fr. 60 représentant 14 x 180 fr. plus 8% de TVA, plus 270 fr. de débours), que la valeur litigieuse est dès lors de 3'494 fr. 35, que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP 25 novembre 2011/567); attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l'indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et
4 - d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 et les réf. cit.), qu'à condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204 c. 2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a; ATF 109 Ia 107 c. 3b et c), que, dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011), que l’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social, que l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b), que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22 c. 4b), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a consacré 7 heures à l'étude et à la copie du dossier, qu'il compte 6 heures pour sept rendez-vous avec son client et le temps de préparation à ceux-ci, qu'il retient 2 heures et 30 minutes pour la participation à une audience d'instruction le 24 janvier 2011, qu'il comptabilise 3 heures et 35 minutes pour 36 téléphones et 5 heures et 25 minutes pour 36 correspondances avec les autorités et son client,
5 - que, le dossier ayant été envoyé de manière erronée à Morges, il fait valoir 1 heure pour son déplacement pour aller récupérer celui-ci, qu'il comptabilise 5 heures et 15 minutes pour le temps de préparation à l'audience de jugement, la vacation et la durée de l'audience, qu'enfin, il estime à 30 minutes le temps nécessaire pour l'ouverture et la clôture du dossier; attendu qu'il s'agit d'une affaire classique en matière de stupéfiants, que le mandat a duré 16 mois, de novembre 2010 à mars 2012, que le jugement ne motive pas la réduction de l'indemnité d'office à plus de la moitié de celle réclamée, qu'il n'indique pas en quoi les 31 heures et 15 minutes facturées sont excessives, en particulier quelles opérations n'auraient pas été utiles, qu'il mentionne uniquement "que l'affaire est relativement simple, et que le degré de complication ne se recoupe pas forcément avec la gravité des faits", qu'au vu de la durée du mandat et de la gravité des faits, les activités figurant dans la liste des opérations établie par le recourant paraissent justifiées, qu'on ne voit en particulier pas quelle opération facturée serait inutile ou excessive, qu'ainsi, l’activité à rétribuer doit être fixée à 31 heures et 15 minutes à 180 fr. de l'heure, que l'indemnité pour les honoraires est donc fixée à 5'625 francs, plus la TVA par 450 fr., soit un montant total de 6'075 fr., que s'agissant des débours, la somme de 380 fr. 50 réclamée par le recourant est excessive, que les débours peuvent être calculés de la manière suivante, soit 28 fr. (0 fr. 10 x 280 pages) pour les frais de copies du dossier et 72 fr. pour les frais de port et de téléphone, à raison d'un franc par lettre, par recommandé et par téléphone, soit un montant total de 108 fr., TVA comprise,
6 - que les autres débours ne peuvent pas être pris en compte, que l'indemnité globale due au recourant s'élève dès lors à 6'183 fr., débours et TVA compris, que les frais de justice mis à la charge de N.________ s'élèvent ainsi à un total de 9'748 fr. 10 (6'556 fr. 70 – 2'991 fr. 60 + 6'183 fr.); attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis et le chiffre I du jugement réformé dans le sens des considérants, que le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (CREP, 9 novembre 2011/477 c. 3; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913), que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que de l'indemnité allouée à Me P.________ pour la procédure de recours, fixée à 600 fr., plus la TVA, par 48 fr., soit un total de 648 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le jugement au chiffre I de son dispositif comme il suit : "I.Condamne N.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à 18 (dix-huit) mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 53 (cinquante-trois) jours de détention avant jugement, et au paiement des frais par 9'748 fr. 10 (neuf mille sept cent quarante-huit francs et dix centimes) et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me P.________, par 6'183 fr. (six mille cent huitante-trois francs)."
7 - III. Fixe à 648 fr. (six cent quarante-huit francs) l’indemnité allouée à Me P.________ pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due à Me P., par 648 fr. (six cent quarante-huit francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., avocat, -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :