351 TRIBUNAL CANTONAL 782 PE10.025273-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 87 al. 1 et 2, 354 al. 1 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2015 par F.________ contre le prononcé rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.025273- VFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 22 juin 2015 du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, F.________ a, notamment, été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à 70 jours- amende à 30 fr. le jour.
2 - Cette ordonnance, susceptible d'opposition dans les dix jours dès sa notification, a été adressée à F.________ par lettre signature du même jour au domicile de notification désigné par l'intéressé, soit chez[...] (P. 12). D'après l'extrait "Trake & Trace" de la Poste, le pli contenant l'ordonnance pénale précitée a été distribué le 1 er juillet 2015 (P. 15). F.________ a fait opposition le 14 octobre 2015 (P. 14). Le 26 octobre 2015, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition d'F., en précisant qu'elle lui paraissait tardive (P. 16). B.Par prononcé du 30 octobre 2015 rendu sans frais, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition à l'ordonnance pénale du 22 juin 2015 formée le 14 octobre 2012 par F. et a dit que cette ordonnance était exécutoire. C. Par acte posté le 9 novembre 2015, F.________ a recouru contre ce prononcé. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
3 - [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 10 septembre 2015/596 consid. 1 ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
4 - déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a). Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification directe en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). En matière pénale, les parties ont le droit de communiquer aux autorités une autre adresse de notification que celle de leur domicile, auquel cas la notification doit intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.2 ; CREP 20 août 2015/564 consid. 2.2). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
5 - 2.2L'ordonnance pénale du 22 juin 2015 a été envoyée par lettre signature du même jour à l'adresse de notification du recourant à Genève (P. 12), où elle été distribuée le 1 er juillet 2015 (P. 15). Le tribunal retient qu'elle a été valablement notifiée à cette date et que l'opposition d'F., intervenue le 14 octobre 2015, est manifestement tardive. F. ne conteste pas la tardiveté de son opposition mais invoque que les communications auraient mis des mois à lui parvenir dès lors qu'il résiderait hors de Suisse. F.________ a fait élection de domicile au sens de l'art. 87 al. 2 CPP chez G.,[...] en remplissant et signant le formulaire ad hoc intitulé "domicile de notification", dont il a gardé une copie et remis un exemplaire au Parquet le jour de son audition (P. 12). En signant ce formulaire, il a pris acte qu'à défaut de changement de l'adresse de notification par déclaration écrite, datée et signée, cette personne recevrait toute communication à sa place durant toute la procédure (même pièce). F. n'a pas modifié son domicile de notification. Il n'a pas non plus informé de son séjour à l'étranger. On doit donc considérer que la notification à l'adresse de G.________ pour F.________ est valable. Dans ces conditions, le délai d'opposition a commencé à courir le jeudi 2 juillet 2015 (art. 90 al. 1 CPP), était échu le samedi 11 juillet 2015 pour être reporté au lundi 13 juillet 2015, premier jour ouvrable suivant. Formée le 14 octobre 2015, l'opposition d'F.________ est donc manifestement tardive. 2.3C’est dès lors à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré l’opposition d'F.________ irrecevable et constaté que l’ordonnance pénale du 22 juin 2015, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire. Le recourant ne peut ainsi plus, comme il semble le faire dans son recours en se prévalant de ses difficultés financières, discuter sa condamnation.
6 - 3.En définitive, le recours s'avère mal fondé. Il doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 30 octobre 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 octobre 2015 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'F.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -F., -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :