351 TRIBUNAL CANTONAL 455 PE10.025214-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 97 al. 1 let. c aCP, 389 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2018 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE10.025214-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 octobre 2010, sur le chantier des [...] à [...], T.________ a été grièvement blessé à la tête et aux jambes après avoir été heurté par un câble ayant cédé. Il a perdu une part importante de sa mobilité (pas
2 - d’atteinte neurologique mais lésions ligamentaires et osseuses au genou droit). Par ordonnance pénale du 31 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ – employé sur le chantier [...] à l’époque des faits et spécialiste des installations de transport à câbles – à une peine de 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles graves par négligence. Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, statuant suite à une opposition de N., a acquitté ce dernier au motif notamment qu’aucune négligence ne pouvait lui être reprochée. Dans un courrier du 1 er avril 2014, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué au Procureur en charge de l’affaire qu’il apparaissait que le chantier des [...] avait été dirigé de manière imprudente, voire négligente et que le système de retenue dont le câble avait cédé aurait été conçu ou avalisé par F., L.________ et Q.. Le Président a précisé que ces trois personnes semblaient avoir enfreint les dispositions légales applicables en matière de sécurité au travail et violé les devoirs qui leurs incombaient en leurs qualités respectives de maître de l’ouvrage, entrepreneur général et responsable de la sécurité. Suite à cette dénonciation, l’instruction a été réouverte en date du 13 juin 2016 et l’enquête a été dirigée contre F., L., et Q. pour lésions corporelles graves par négligence. B.Par ordonnance du 14 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F., L. et Q.________ pour lésions corporelles graves par négligence (I), a alloué à F.________ une indemnité de 4'516 fr. 80, TVA et débours compris, pour ses frais de défense (II), a fixé l’indemnité due à L.________ pour ses frais de défense à 2'156 fr. 40, TVA et débours compris, (III), a alloué à Q.________ une indemnité de 3'639 fr. 60, TVA et débours compris, pour ses frais de défense (IV), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
3 - En droit, le Ministère public a considéré qu’aucun élément recueilli n’avait permis de fonder de soupçons selon lesquels les prévenus auraient enfreint les dispositions légales applicables en matière de sécurité au travail ou violé les devoirs qui leur incombaient en leurs qualités respectives. Le Parquet a ainsi estimé que F., L. et Q.________ devaient être mis au bénéfice de leurs déclarations ainsi que de la prescription qui était atteinte, et être libérés de toute charge. C.Par acte du 8 mars 2018, T., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance et a conclu, sous suite de dépens, à ce qu’elle soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour poursuite de l’instruction et nouvelle décision. Il a requis en outre d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Par lettre du 24 mai 2018, Q., par l’intermédiaire de son conseil, a exposé que le recours de T.________ était « téméraire et irrecevable » dans la mesure où l’action pénale était prescrite. Il a en outre sollicité – si le recours devait être retiré – une indemnité « à charge du mandataire du prévenu » de 600 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
4 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), et/ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). En particulier, s’agissant de l’aliéna d, il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies et que les empêchements retenus doivent être définitifs. Il en va ainsi de la mort du prévenu, du retrait de plainte, de l’absence d’autorisation à poursuivre, de l’amnistie, de l’immunité absolue ou de la prescription de l’action pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP et les références citées). 2.2 2.2.1Selon l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP)
janvier 2014, l’action pénale se prescrit par dix ans lorsque la peine maximale encourue est de trois ans, ce qui est cas de l’infraction de lésions corporelles par négligence. Dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés aux prévenus et jusqu'au 31 décembre 2013, l'art. 97 al. 1 let. c aCP prévoyait un délai de prescription de sept ans pour l’infraction considérée. Selon l’art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit. Cet article concrétise le principe de la lex mitior de l’art. 2 al. 2 CP, en soumettant les actes précités aux dispositions du nouveau droit, concernant la prescription de l’action pénale, ainsi que de la peine, si celles-ci sont plus favorables aux auteurs desdits actes (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 1 ad art. 389 CPP et les références citées ; cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.2 pp. 87 ss ; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51). 2.2.3En l’espèce, le délai de prescription de l’action pénale au moment des faits, soit sept ans, étant plus favorable aux prévenus, c’est l’art. 97 al. 1 let. c aCP qui trouve application. 2.3 2.3.1D'après l'art. 98 let. a CP (inchangé), le point de départ de la prescription est le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, non celui auquel se produit le résultat de cette dernière ou de la date de réalisation d'une condition objective. Il s'ensuit que des actes pénalement répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu'en survienne le résultat (ATF 134 IV 297 consid. 4.2 p. 300 et les références
novembre 2016). 2.3.2En l’espèce, il importe peu de savoir à quelle date les prévenus auraient exercé une éventuelle activité coupable puisque celle-ci ne peut être qu’antérieure à la date de l’accident, soit le 18 octobre 2010, et que même en retenant ce dies a quo, il résulte que le délai de prescription a échu en 2017. Ainsi, dans la mesure où l’action pénale est prescrite, F., L. et Q.________ ne sont plus pénalement punissables. Au vu de l’empêchement de procéder qui en découle, le classement prononcé par le Ministère public se révèle justifié (art. 319 al. 1 let. d CPP). 3.En conséquence, le recours – qui ne soulève pas la problématique de la prescription – est manifestement mal fondé. Il doit ainsi être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 1 er mars 2018/164). En outre, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité aux intimés qui n’ont pas été invités à se déterminer. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2018 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour T.), -Me Frédéric Hainard, avocat (pour Q.), -Me Eric Stauffacher, avocat (pour L.), -Me Julien Rouvinez, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Première procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière: