351 TRIBUNAL CANTONAL 388 PE10.025131-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.025131-JGS instruite par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________ pour contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte de N., vu l'ordonnance du 23 mai 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S. pour les infractions précitées (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 1 er juin 2011 par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que N.________ a déposé plainte le 16 octobre 2010 contre S.________ pour contrainte sexuelle et viol (PV aud. 1), qu'elle a expliqué avoir passé la soirée du 13 au 14 octobre 2010 en compagnie de S.________ dans un restaurant, puis successivement dans deux bars du Lausanne Palace, et avoir bu passablement d'alcool, soit une dizaine de coupes de champagne, qu'au terme de cette soirée, S.________ lui aurait proposé de la raccompagner en voiture, qu'ils seraient montés dans le véhicule, qui était garé devant le Lausanne Palace, et se seraient arrêtés peu après sur les places de parc à proximité de cet établissement, près de l'arrêt de bus, que S.________ serait sorti pour aller à l'arrière du véhicule, qu'elle l'aurait rejoint à l'arrière sans toutefois sortir, qu'elle a déclaré qu'elle devait bien admettre "avoir un blanc quant au déroulement des faits", mais qu'elle se rappelait avoir eu mal et que S.________ avait pénétré son sexe dans son anus, puis dans son vagin, qu'elle a précisé qu'elle était "complètement bourrée", qu'elle a ajouté lui avoir demandé d'arrêter à deux ou trois reprises, mais qu'il ne l'avait pas fait, que le prévenu l'aurait ensuite ramenée chez elle; attendu que le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour contrainte sexuelle et viol, considérant que rien ne permettait de penser que lesdites relations n'étaient pas consenties par la plaignante, que N.________ conteste cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au procureur pour complément d'instruction, qu'elle demande qu'il soit procédé à l'audition de trois personnes auprès desquelles elle se serait confiée après avoir subi les
3 - infractions reprochées au prévenu et qui pourraient attester l'état de désarroi dans lequel elle se trouvait après les faits; attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), que selon la doctrine, un soupçon même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, p. 1456 s.), que, de même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP), l'enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (Roth, op. cit. n. 5 ad art. 319 CPP, p. 1456), qu'en l'espèce, N.________ s'est plainte d'avoir subi une contrainte sexuelle (art. 189 CP) et un viol (art. 190 CP), que commet une contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel – comme par exemple la pénétration du pénis dans l'anus (Maier, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 2. Auflage, 2007, n. 31 ad art. 189 StGB, p. 1135) – ou un autre acte d'ordre sexuel, que se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP celui qui, dans les mêmes circonstances de contrainte que celles énumérées à l'art. 189 al. 1 CP précité, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, soit l'introduction même partielle et momentanée du pénis dans le vagin (ATF 123 IV 49, spéc. 52),
4 - qu'en l'espèce, la recourante et le prévenu reconnaissent avoir entretenu des relations sexuelles vaginale et anale dans la nuit du 13 au 14 octobre 2010, que la recourante admet que le prévenu n'a pas usé de violence physique ou psychique à son égard et en particulier qu'il ne l'a pas tenue par la force (PV aud. 1, pp. 2 et 3), que les éléments constitutifs de contrainte et de viol au sens des dispositions précitées ne sont dès lors pas réalisés, le prévenu n'ayant pas usé des moyens de contrainte énumérés aux art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, que c'est dès lors à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de classement sur ce point; attendu que la recourante prétend que S.________ ne lui a pas demandé son avis, qu'il a profité du fait qu'elle était saoule pour obtenir ce qu'il voulait, qu'elle s'est sentie confinée dans le véhicule, sans pouvoir bouger, et qu'elle lui a dit d'arrêter à deux ou trois reprises (PV aud. 1, pp. 2 et 3), que tels que décrits, ces faits pourraient être constitutifs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, qu'en effet, se rend coupable de l'infraction précitée, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, que cette disposition n'est envisageable que si, au moment de l'acte, la victime était incapable de discernement ou de résistance, c'est-à- dire si elle n'était pas en état d'en comprendre le sens ou si elle n'était pas en état de former sa volonté et de s'y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 ème éd., Berne 2010, vol. I, n. 2 ad art. 191 CP), ou alors si elle se trouvait dans un état qui, concrètement, l'empêchait de s'opposer aux visées de l'auteur (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 191 CP), que selon la jurisprudence fédérale, l'incapacité doit être totale et doit exister au moment de l'acte (ATF 119 IV 230 c. 2a, JT 1995 IV 111),
5 - qu'une inaptitude partielle, notamment en raison d'un état d'ivresse, ne constitue pas une incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP (ibid.), que le comportement délictueux consiste à exploiter la situation dans laquelle se trouve la victime pour accomplir sur elle un acte d'ordre sexuel, que l'infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 191 CP), qu'il n'y a donc pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte, qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré avoir consommé beaucoup d'alcool avant les faits (PV aud. 1, p. 2), qu'une simple ivresse ne suffit cependant pas à considérer qu'elle était incapable de résistance, que la jurisprudence exige une sévère intoxication due à l'alcool (ATF 119 IV 230 c. 2a, déjà cité), que selon les déclarations des parties, la recourante était certes sous l'emprise de l'alcool, mais répondait encore positivement aux sollicitations du prévenu, dès lors qu'elle l'a suivi dans sa voiture et qu'elle est passée de son plein gré à l'arrière de celle-ci (PV aud 1, p. 2; PV aud. 2, p. 2), qu'à aucun moment, le prévenu n'a eu besoin de porter la recourante du fait de son état, ni de la soutenir, pas même lorsqu'il l'a reconduite chez elle, qu'une incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP apparaît donc exclue, qu'en outre, il aurait fallu que S.________ se soit rendu compte de l'inaptitude de N., qu'entendu sur ce qui lui était reproché, S. a reconnu avoir passé la soirée du 13 au 14 octobre 2010 avec N.________ et avoir fait l'amour avec elle (PV aud. 2, R. 5), qu'il a toutefois contesté avoir forcé cette dernière à entretenir une relation sexuelle avec lui, affirmant qu'elle était consentante,
6 - qu'il a expliqué que, lorsqu'ils étaient arrivés à la voiture, la recourante l'avait plaqué contre le véhicule et lui avait baissé le pantalon, qu'ils se seraient ensuite déplacés en voiture devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que, comme elle voulait faire l'amour à l'avant du véhicule, il lui aurait proposé de passer à l'arrière, que tous deux seraient alors sortis et auraient pris place à l'arrière, qu'après qu'elle lui aurait prodigué une fellation, ils auraient eu des relations vaginale et anale, que s'il est vrai que cette relation n'était pas protégée, N.________ aurait en revanche été consentante, qu'après, ils se seraient rhabillés et il l'aurait reconduite chez elle, qu'interpellé sur les déclarations de N., selon lesquelles il l'aurait contrainte, S. a contesté que cela ait été le cas, précisant qu'elle lui avait même demandé de jouir dans son vagin, et qu'à aucun moment elle ne lui avait demandé d'arrêter, ni crié qu'elle avait mal, qu'il a ajouté que du reste, pratiquement tout au long de la relation, elle s'était trouvée sur lui (PV aud. 2, R. 7), qu'ainsi, S.________ conteste catégoriquement que la recourante ait émis un quelconque refus et mentionne au contraire qu'elle a pris l'initiative et a accompli des actes – passage à l'arrière de la voiture, fellation, demande d'éjaculer dans son vagin – dont il pouvait déduire un consentement, que le contenu des SMS envoyés par N.________ à S.________ le lendemain des faits permet d'appuyer la version de ce dernier, selon laquelle elle était consentante, qu'en effet, les parties se sont échangées les messages suivants (cf. PV aud. 2, pp. 3 à 4): "N.________ 14.10 2010, 0758 : Suis là avec une petite coupe de champ.
7 - N.________ 14.10.2010, 0939 : Hello S.. Comment vas-tu? Est-ce qu’on peut se téléphoner ? Oû se voir quand je rentre de Zug? je suis complètement en panique avec ce qui s’est passé hier soir je t’embrasse. S.: 14.10.2010, 1249 : Tu rentres quand? N.________ : 14.10.2010, 15.15 : Serais vers les 18.00 Ip ... avec une petite tasse de thé. Là, je rentre de Zug et me réjouis d’aller au Ip pour me détendre un peu... N.: 14.10.201 0, 1728 : je vais directement de la gare au Ip on se retrouve là-bas? bisous. S. : 14.10.2010, 1729 : Sorry, ce soir je ne peux pas sortir je garde mes enfants. N.________ :14.10.2010, 1731 : Il faut qu’on se voit rapidement. On a pris des risques, il faut qu’on en discute. S.________ : 14.10.2010, 1732 : Demain ou peut-être ce soir plus tard. N.: 14.10.201 0, 1734 : Il y les tests VIH et tout le tralala en plus je ne souhaite pas tomber enceinte et cela me panique au plus haut point. S.: 14.10.2010, 1735 : Je viens de faire mon test VIH. N.________ 14.10.2010, 1741 : Mais tu prends des risques alors et moi je me protège toujours. S.________ : 14.10.2010, 1742 : Je fais régulièrement des tests et je me protège et toi tu as fais tes tests? N.: 14.10.2010,1749: peux-tu me rappeler? S. : 14.10.2010, 1749 : Je garde mais enfants non. N.________: 14.10.2010, 1801 : je ne comprends pas que tu n’attende pas les résultats des tests et que tu me fais prendre un tel risque. Je t’ai dis que je n’avais pas de protection avec moi tu aurais du le respecter ... maintenant je suis angoïssée comme c’est pas permis ... si tu te protège, pourquoi fais-tu des tests alors ? je regrettes mais on dois se voir aujourd’hui, on parle d’une maladie qui tue et si je suis enceinte il va falloir réagir rapidement.
8 - S.________ 14.10.2010, 1812 : Enceinte ça m’étonne fortement et je fais des tests car on ne sait jamais. N.________ :14.10.2010, 1616 : je ne suis pas rassurée du tout, demain matin il faudrait que j’aille voir un gynéco et si on pouvait y aller ensemble cela serait bien... S.________ : 14.10.201 0, 1820 : Je serai à genève va à la mat du chuv bisou N.: 14.10.2010, 1821 : en plus j’ai mal au ventre. La nature ne peut être défiée et il faudra bien que je fasse une visite chez le médecin ... je ne peux pas rester à attendre et pour notre situation, plus vite on prend les devant, moins il y aura de dégâts. S. : 14.10.2010, 1822 : Ok va y et tiens moi au courant. N.________ : 14.10.2010, 1823 : Non, je ne fais pas les démarches seule. Tu es aussi impliqué dans cette histoire ... S.________ :14.10.2010, 1826 : Alors à lundi bisou. N.________ : 14.10.2010, 1836 : Je ne trouve pas correct que tu me laisse tomber juste maintenant ... tu reçois quand tes résultats du test? S.________ 14.10.2010, 18.38 : je viens de les faire j’ai rien et ce week-end c’est l’anniversaire de mon fils." qu'il ressort desdits messages que N.________ était angoissée à l'idée d'avoir entretenu des rapports non protégés avec le prévenu, qu'elle craignait en particulier d'avoir contracté le VIH ou d'être enceinte, que toutefois, à aucun moment, elle ne lui a fait le reproche d'avoir été contrainte à une relation sexuelle, que son attitude, ainsi que le contenu des SMS ne correspondent pas à ceux d'une personne qui n'aurait pas été consentante le soir précédant, ou dont on aurait profité de l'état d'ivresse, que lesdits messages démontrent plutôt que la recourante était contrariée par le fait que le prévenu ne souhaitait pas l'accompagner pour faire des tests au CHUV,
9 - que c'est d'ailleurs suite à ce refus qu'elle a déposé plainte à son encontre, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, aucun élément au dossier ne permet d'étayer la thèse de la recourante, selon laquelle elle aurait été contrainte à des relations sexuelles, qu'à cet égard, l'audition des trois témoins cités par la recourante n'apporterait rien de pertinent, qu'en effet, comme le relève le procureur, ceux-ci n'étaient pas présents au moment des faits, qu'en outre, les événements relatés par la recourante doivent être appréciés avec retenue, celle-ci ayant expressément déclaré avoir eu un blanc quant au déroulement des faits (PV aud. 1, p. 2 ), que s'agissant de son état de désarroi, rien ne permet d'affirmer qu'il n'est pas lié à l'angoisse d'avoir entretenu des rapports non protégés, comme cela ressort clairement des messages susmentionnés, que de toute manière et quelle que soit l'infraction envisagée, l'élément constitutif subjectif ne serait pas réalisé, le prévenu n'ayant à aucun moment pu prendre conscience de l'absence de consentement de la recourante, compte tenu des éléments exposés plus haut, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur a refusé d'entendre les témoins en question et qu'il a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’étant établi (cf. art. 319 al. 1 let. a CPP), qu'au demeurant, aucune mesure d'instruction ne serait susceptible d'établir l'élément constitutif subjectif précité; attendu en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
10 - que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation économique de N. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Dubuis, avocat (pour N.), -M. S., -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :