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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.025131-JGS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.025131-JGS instruite par le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________ pour contrainte
sexuelle et viol, d'office et sur plainte de N.,
vu l'ordonnance du 23 mai 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.
pour les infractions précitées (I) et laissé les frais de procédure à la charge
de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 1
er
juin 2011 par N.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que N.________ a déposé plainte le 16 octobre 2010
contre S.________ pour contrainte sexuelle et viol (PV aud. 1),
qu'elle a expliqué avoir passé la soirée du 13 au 14 octobre
2010 en compagnie de S.________ dans un restaurant, puis successivement
dans deux bars du Lausanne Palace, et avoir bu passablement d'alcool,
soit une dizaine de coupes de champagne,
qu'au terme de cette soirée, S.________ lui aurait proposé de la
raccompagner en voiture,
qu'ils seraient montés dans le véhicule, qui était garé devant
le Lausanne Palace, et se seraient arrêtés peu après sur les places de parc
à proximité de cet établissement, près de l'arrêt de bus,
que S.________ serait sorti pour aller à l'arrière du véhicule,
qu'elle l'aurait rejoint à l'arrière sans toutefois sortir,
qu'elle a déclaré qu'elle devait bien admettre "avoir un blanc
quant au déroulement des faits", mais qu'elle se rappelait avoir eu mal et
que S.________ avait pénétré son sexe dans son anus, puis dans son vagin,
qu'elle a précisé qu'elle était "complètement bourrée",
qu'elle a ajouté lui avoir demandé d'arrêter à deux ou trois
reprises, mais qu'il ne l'avait pas fait,
que le prévenu l'aurait ensuite ramenée chez elle;
attendu que le procureur a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre S.________ pour contrainte sexuelle et viol,
considérant que rien ne permettait de penser que lesdites relations
n'étaient pas consenties par la plaignante,
que N.________ conteste cette décision, concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au procureur pour complément
d'instruction,
qu'elle demande qu'il soit procédé à l'audition de trois
personnes auprès desquelles elle se serait confiée après avoir subi les
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infractions reprochées au prévenu et qui pourraient attester l'état de
désarroi dans lequel elle se trouvait après les faits;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a)
ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
que selon la doctrine, un soupçon même insuffisant pour
fonder un verdict de culpabilité suffit en revanche, s'il présente quelque
solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement
fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 319 CPP, p. 1456 s.),
que, de même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête
ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément
constitutif d'une infraction (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP), l'enquête doit se
poursuivre pour élucider plus complètement la situation (Roth, op. cit. n. 5
ad art. 319 CPP, p. 1456),
qu'en l'espèce, N.________ s'est plainte d'avoir subi une
contrainte sexuelle (art. 189 CP) et un viol (art. 190 CP),
que commet une contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1
CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une
personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la
mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue
à l'acte sexuel – comme par exemple la pénétration du pénis dans l'anus
(Maier, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art.
111-392 StGB, 2. Auflage, 2007, n. 31 ad art. 189 StGB, p. 1135) – ou un
autre acte d'ordre sexuel,
que se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP celui
qui, dans les mêmes circonstances de contrainte que celles énumérées à
l'art. 189 al. 1 CP précité, aura contraint une personne de sexe féminin à
subir l'acte sexuel, soit l'introduction même partielle et momentanée du
pénis dans le vagin (ATF 123 IV 49, spéc. 52),
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qu'en l'espèce, la recourante et le prévenu reconnaissent avoir
entretenu des relations sexuelles vaginale et anale dans la nuit du 13 au
14 octobre 2010,
que la recourante admet que le prévenu n'a pas usé de
violence physique ou psychique à son égard et en particulier qu'il ne l'a
pas tenue par la force (PV aud. 1, pp. 2 et 3),
que les éléments constitutifs de contrainte et de viol au sens
des dispositions précitées ne sont dès lors pas réalisés, le prévenu n'ayant
pas usé des moyens de contrainte énumérés aux art. 189 al. 1 et 190 al. 1
CP,
que c'est dès lors à juste titre que le procureur a rendu une
ordonnance de classement sur ce point;
attendu que la recourante prétend que S.________ ne lui a pas
demandé son avis, qu'il a profité du fait qu'elle était saoule pour obtenir ce
qu'il voulait, qu'elle s'est sentie confinée dans le véhicule, sans pouvoir
bouger, et qu'elle lui a dit d'arrêter à deux ou trois reprises (PV aud. 1, pp.
2 et 3),
que tels que décrits, ces faits pourraient être constitutifs
d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP,
qu'en effet, se rend coupable de l'infraction précitée, celui qui,
sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance,
en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou
un autre acte d’ordre sexuel,
que cette disposition n'est envisageable que si, au moment de
l'acte, la victime était incapable de discernement ou de résistance, c'est-à-
dire si elle n'était pas en état d'en comprendre le sens ou si elle n'était pas
en état de former sa volonté et de s'y tenir (Corboz, Les infractions en
droit suisse, 3
ème
éd., Berne 2010, vol. I, n. 2 ad art. 191 CP), ou alors si
elle se trouvait dans un état qui, concrètement, l'empêchait de s'opposer
aux visées de l'auteur (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 191 CP),
que selon la jurisprudence fédérale, l'incapacité doit être totale
et doit exister au moment de l'acte (ATF 119 IV 230 c. 2a, JT 1995 IV 111),
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qu'une inaptitude partielle, notamment en raison d'un état
d'ivresse, ne constitue pas une incapacité de résistance au sens de l'art.
191 CP (ibid.),
que le comportement délictueux consiste à exploiter la
situation dans laquelle se trouve la victime pour accomplir sur elle un acte
d'ordre sexuel,
que l'infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 13 ad art.
191 CP),
qu'il n'y a donc pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à
tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au
moment de l'acte,
qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré avoir consommé
beaucoup d'alcool avant les faits (PV aud. 1, p. 2),
qu'une simple ivresse ne suffit cependant pas à considérer
qu'elle était incapable de résistance,
que la jurisprudence exige une sévère intoxication due à
l'alcool (ATF 119 IV 230 c. 2a, déjà cité),
que selon les déclarations des parties, la recourante était
certes sous l'emprise de l'alcool, mais répondait encore positivement aux
sollicitations du prévenu, dès lors qu'elle l'a suivi dans sa voiture et qu'elle
est passée de son plein gré à l'arrière de celle-ci (PV aud 1, p. 2; PV aud. 2,
p. 2),
qu'à aucun moment, le prévenu n'a eu besoin de porter la
recourante du fait de son état, ni de la soutenir, pas même lorsqu'il l'a
reconduite chez elle,
qu'une incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP
apparaît donc exclue,
qu'en outre, il aurait fallu que S.________ se soit rendu compte
de l'inaptitude de N.,
qu'entendu sur ce qui lui était reproché, S. a reconnu
avoir passé la soirée du 13 au 14 octobre 2010 avec N.________ et avoir
fait l'amour avec elle (PV aud. 2, R. 5),
qu'il a toutefois contesté avoir forcé cette dernière à entretenir
une relation sexuelle avec lui, affirmant qu'elle était consentante,
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qu'il a expliqué que, lorsqu'ils étaient arrivés à la voiture, la
recourante l'avait plaqué contre le véhicule et lui avait baissé le pantalon,
qu'ils se seraient ensuite déplacés en voiture devant le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
que, comme elle voulait faire l'amour à l'avant du véhicule, il
lui aurait proposé de passer à l'arrière,
que tous deux seraient alors sortis et auraient pris place à
l'arrière,
qu'après qu'elle lui aurait prodigué une fellation, ils auraient eu
des relations vaginale et anale,
que s'il est vrai que cette relation n'était pas protégée,
N.________ aurait en revanche été consentante,
qu'après, ils se seraient rhabillés et il l'aurait reconduite chez
elle,
qu'interpellé sur les déclarations de N., selon
lesquelles il l'aurait contrainte, S. a contesté que cela ait été le
cas, précisant qu'elle lui avait même demandé de jouir dans son vagin, et
qu'à aucun moment elle ne lui avait demandé d'arrêter, ni crié qu'elle
avait mal,
qu'il a ajouté que du reste, pratiquement tout au long de la
relation, elle s'était trouvée sur lui (PV aud. 2, R. 7),
qu'ainsi, S.________ conteste catégoriquement que la
recourante ait émis un quelconque refus et mentionne au contraire qu'elle
a pris l'initiative et a accompli des actes – passage à l'arrière de la voiture,
fellation, demande d'éjaculer dans son vagin – dont il pouvait déduire un
consentement,
que le contenu des SMS envoyés par N.________ à S.________ le
lendemain des faits permet d'appuyer la version de ce dernier, selon
laquelle elle était consentante,
qu'en effet, les parties se sont échangées les messages
suivants (cf. PV aud. 2, pp. 3 à 4):
"N.________ 14.10 2010, 0758 : Suis là avec une petite coupe de champ.
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N.________ 14.10.2010, 0939 : Hello S.. Comment vas-tu? Est-ce
qu’on peut se téléphoner ? Oû se voir quand je rentre de Zug? je suis
complètement en panique avec ce qui s’est passé hier soir je t’embrasse.
S.: 14.10.2010, 1249 : Tu rentres quand?
N.________ : 14.10.2010, 15.15 : Serais vers les 18.00 Ip ... avec une petite
tasse de thé. Là, je rentre de Zug et me réjouis d’aller au Ip pour me
détendre un peu...
N.: 14.10.201 0, 1728 : je vais directement de la gare au Ip on se
retrouve là-bas? bisous.
S. : 14.10.2010, 1729 : Sorry, ce soir je ne peux pas sortir je garde
mes enfants.
N.________ :14.10.2010, 1731 : Il faut qu’on se voit rapidement. On a pris
des risques, il faut qu’on en discute.
S.________ : 14.10.2010, 1732 : Demain ou peut-être ce soir plus tard.
N.: 14.10.201 0, 1734 : Il y les tests VIH et tout le tralala en plus je
ne souhaite pas tomber enceinte et cela me panique au plus haut point.
S.: 14.10.2010, 1735 : Je viens de faire mon test VIH.
N.________ 14.10.2010, 1741 : Mais tu prends des risques alors et moi je me
protège toujours.
S.________ : 14.10.2010, 1742 : Je fais régulièrement des tests et je me
protège et toi tu as fais tes tests?
N.: 14.10.2010,1749: peux-tu me rappeler?
S. : 14.10.2010, 1749 : Je garde mais enfants non.
N.________: 14.10.2010, 1801 : je ne comprends pas que tu n’attende pas
les résultats des tests et que tu me fais prendre un tel risque. Je t’ai dis que
je n’avais pas de protection avec moi tu aurais du le respecter ...
maintenant je suis angoïssée comme c’est pas permis ... si tu te protège,
pourquoi fais-tu des tests alors ? je regrettes mais on dois se voir
aujourd’hui, on parle d’une maladie qui tue et si je suis enceinte il va falloir
réagir rapidement.
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S.________ 14.10.2010, 1812 : Enceinte ça m’étonne fortement et je fais des
tests car on ne sait jamais.
N.________ :14.10.2010, 1616 : je ne suis pas rassurée du tout, demain
matin il faudrait que j’aille voir un gynéco et si on pouvait y aller ensemble
cela serait bien...
S.________ : 14.10.201 0, 1820 : Je serai à genève va à la mat du chuv bisou
N.: 14.10.2010, 1821 : en plus j’ai mal au ventre. La nature ne peut
être défiée et il faudra bien que je fasse une visite chez le médecin ... je ne
peux pas rester à attendre et pour notre situation, plus vite on prend les
devant, moins il y aura de dégâts.
S. : 14.10.2010, 1822 : Ok va y et tiens moi au courant.
N.________ : 14.10.2010, 1823 : Non, je ne fais pas les démarches seule. Tu
es aussi impliqué dans cette histoire ...
S.________ :14.10.2010, 1826 : Alors à lundi bisou.
N.________ : 14.10.2010, 1836 : Je ne trouve pas correct que tu me laisse
tomber juste maintenant ... tu reçois quand tes résultats du test?
S.________ 14.10.2010, 18.38 : je viens de les faire j’ai rien et ce week-end
c’est l’anniversaire de mon fils."
qu'il ressort desdits messages que N.________ était angoissée à
l'idée d'avoir entretenu des rapports non protégés avec le prévenu,
qu'elle craignait en particulier d'avoir contracté le VIH ou
d'être enceinte,
que toutefois, à aucun moment, elle ne lui a fait le reproche
d'avoir été contrainte à une relation sexuelle,
que son attitude, ainsi que le contenu des SMS ne
correspondent pas à ceux d'une personne qui n'aurait pas été consentante
le soir précédant, ou dont on aurait profité de l'état d'ivresse,
que lesdits messages démontrent plutôt que la recourante
était contrariée par le fait que le prévenu ne souhaitait pas l'accompagner
pour faire des tests au CHUV,
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9 -
que c'est d'ailleurs suite à ce refus qu'elle a déposé plainte à
son encontre,
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent,
aucun élément au dossier ne permet d'étayer la thèse de la recourante,
selon laquelle elle aurait été contrainte à des relations sexuelles,
qu'à cet égard, l'audition des trois témoins cités par la
recourante n'apporterait rien de pertinent,
qu'en effet, comme le relève le procureur, ceux-ci n'étaient
pas présents au moment des faits,
qu'en outre, les événements relatés par la recourante doivent
être appréciés avec retenue, celle-ci ayant expressément déclaré avoir eu
un blanc quant au déroulement des faits (PV aud. 1, p. 2 ),
que s'agissant de son état de désarroi, rien ne permet
d'affirmer qu'il n'est pas lié à l'angoisse d'avoir entretenu des rapports non
protégés, comme cela ressort clairement des messages susmentionnés,
que de toute manière et quelle que soit l'infraction envisagée,
l'élément constitutif subjectif ne serait pas réalisé, le prévenu n'ayant à
aucun moment pu prendre conscience de l'absence de consentement de la
recourante, compte tenu des éléments exposés plus haut,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur
a refusé d'entendre les témoins en question et qu'il a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre S.________, aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’étant établi (cf. art. 319 al. 1
let. a CPP),
qu'au demeurant, aucune mesure d'instruction ne serait
susceptible d'établir l'élément constitutif subjectif précité;
attendu en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
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que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de N..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de la recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la
situation économique de N. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour N.),
-M. S.,
-Ministère public central,
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11 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1