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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.025022-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 13 octobre 2010 par Q.________ contre
B.________ pour escroquerie,
vu l'ordonnance du 8 mars 2012, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé
les frais de la décision à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.025022-
PVU),
vu le recours interjeté le 31 mars 2012 par Q.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
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public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que le 13 octobre 2010, Q.________ a déposé plainte
contre B.,
qu'entendue le 16 novembre 2010 par le procureur, elle a
expliqué qu'elle était tenancière du kiosque sis à la rue [...], à [...],
que B. serait son fournisseur et qu'il lui livrerait toutes
sortes de choses qu'elle aurait le droit de revendre dans son kiosque,
qu'il lui aurait notamment vendu des billets de la Loterie suisse
romande pour une valeur d'environ 11'000 fr., en lui assurant qu'elle
pouvait les revendre dans son kiosque,
que Q.________ aurait ensuite appris par le représentant de la
Loterie suisse romande que, faute de concession, elle n'avait pas le droit
de vendre des billets de loterie dans son kiosque,
que le 8 mars 2012, le procureur a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière,
qu'il a en effet estimé que Q.________ aurait dû s'assurer
qu'elle pouvait revendre lesdits billets avant de les acheter,
que par conséquent, le comportement de B.________ n'était pas
constitutif d'une infraction pénale,
que Q.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
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qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en
particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été
astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a
et les arrêts cités),
que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126
IV 165 c. 2a),
qu'en l'espèce, les éléments constitutifs de l'escroquerie au
sens de l'art. 146 CP ne sont pas réalisés,
que certes, les agissements de B.________ paraissent à
première vue malhonnêtes,
que le préjudice financier de la recourante apparaît avéré,
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que toutefois, dans le cas particulier, le fait pour B.________
d'avoir dit à la recourante qu'elle pouvait vendre tous les billets acquis
auprès de lui ne constitue pas une astuce au sens de la disposition
précitée,
qu'en effet, la recourante aurait dû elle-même s'assurer qu'elle
pouvait revendre les billets avant de les acheter,
qu'elle n'a cependant pris aucune des précautions que l'on
pouvait raisonnablement attendre d'elle,
que par conséquent, l'astuce n'est pas réalisée,
que le litige est d'ordre purement civil et doit donc être porté
devant le juge civil compétent, le cas échéant avec le concours d'un
avocat,
que la voie de la plainte pénale n'est pas adéquate,
qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le procureur est bien fondée;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Q.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1