351 TRIBUNAL CANTONAL 822 PE10.024995-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.024995-CMS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour contrainte sexuelle, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, contrainte, injure, menaces, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, enregistrement non autorisé de conversations, et tentative de violation de domicile, d'office et sur plainte de W.________ et P., vu l'ordonnance du 11 juillet 2012, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D. pour les infractions précitées (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 23 août 2012 par W.________ contre cette décision,
2 - vu les déterminations de la procureure du 5 octobre 2012, concluant au rejet du recours déposé par W., vu les déterminations de D. du 15 octobre 2012, concluant au rejet du recours de la prénommée, vu les pièces du dossier; attendu que le 7 octobre 2010, W.________ a déposé plainte contre D.________ pour les faits suivants, qu'entre le mois d'octobre 2009 et le 6 octobre 2010, le prévenu aurait, à plusieurs reprises, suivi W.________ et aurait contrainte cette dernière à monter dans son véhicule, où il l'aurait embrassée de force, lui aurait touché la poitrine et la jambe par-dessus ses habits, lui tirant les cheveux en arrière afin qu'elle ne puisse pas se défendre, proférant des injures telles que "sale pute" et "salope", et déclarant "je vais te pisser dans la bouche", "je vais de spermer dans la bouche", et "est-ce que tu connais une copine pour faire l'amour à trois?", que pendant cette période, D.________ aurait laissé un message vocal à la plaignante, lui disant "tu vas voir", et aurait également menacé cette dernière de lui "pourrir la vie", de la détruire, de porter plainte, de la tuer, et de dire à son mari qu'elle fréquentait d'autres hommes, que toujours durant la même période, W.________ aurait, au cours d'une journée, reçu cinquante-sept appels en absence provenant du téléphone du prénommé, qu'au mois de juillet 2009, celui-ci aurait tenté de pénétrer dans le domicile de la plaignante, que le 6 octobre 2010, à Lausanne, D.________ aurait traité P.________ et W.________ de "sales putes", que le 14 octobre 2010, le prévenu aurait enregistré une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec W., sans l'accord de cette dernière, que le 11 juillet 2012, la procureure a rendu une ordonnance de classement, qu'elle a relevé que D. contestait catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés et affirmait que les parties avaient noué une
3 - relation amoureuse dans le courant de l'année 2009, ce dernier fait étant corroboré par des lettres adressées par W., figurant au dossier, que cette relation aurait cessé à la découverte par le mari de la prénommée des messages compromettant échangés par les amants, que s'agissant des infractions contre l'intégrité sexuelle, celles- ci ne sauraient être retenues à l'encontre du prévenu, au vu du contexte précité, que l'infraction de contrainte ne serait fondée sur aucun soupçon suffisant, que selon la procureure, dans ce contexte amoureux, un nombre élevé d'appels téléphoniques et de messages réciproques ne saurait être considéré comme une utilisation abusive d'une installation de télécommunication, qu'il serait également peu vraisemblable que des injures et des menaces aient été proférées dans le contexte précité, que s'agissant de la tentative de violation de domicile, aucun élément au dossier n'attesterait de la réalité de ce fait, qu'enfin, le Ministère public n'a pas retenu l'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations, dès lors que la conversation litigieuse aurait été enregistrée dans le but de prouver une infraction commise, par téléphone, par W. et son mari, lors de laquelle ceux-ci auraient injurié et menacé D.________, que la prénommée conteste cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède à un complément d'instruction, puis rende une nouvelle décision; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),
4 - que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319 CPP), que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue, qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui appartient en principe pas de procéder à leur appréciation (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP et les réf. cit.), que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement, que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (ATF 138 IV 86 c. 4.1 et 4.2; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.); attendu que le fait pour D.________ de traiter W.________ notamment de "sale pute" ou de menacer cette dernière notamment de la détruire ou de la tuer peut être constitutif d'injure au sens de l'art. 177 CP ou de menaces au sens de l'art. 180 CP, que certes, il résulte du dossier que les deux intéressés ont eu une relation amoureuse, que toutefois, on ne saurait retenir que les injures ou les menaces précitées se soient déroulées dans un contexte amoureux ou érotique bien particuliers, puisqu'elles ont été proférées alors que la relation ne fonctionnait plus,
5 - qu'enfin, si le prévenu conteste avoir insulté ou menacé la recourante, divers témoignages figurant au dossier permettent d'infirmer les déclarations de ce dernier, que le classement sur ce point apparaît donc mal fondé; attendu qu'aux termes de l'art. 179 septies CP, se rend coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner, qu'en l'espèce, D.________ a partiellement admis les faits, qu'en effet, lors de son audition du 10 février 2012, il a reconnu qu'il était possible qu'un jour, il ait tenté d'appeler la recourante à cinquante-sept reprises (PV aud. 12, p. 3, lignes 94 à 95), que la relation amoureuse préalable des parties ne saurait exclure le caractère pénalement répréhensible du comportement du prévenu, que c'est donc à tort que le Ministère public a classé la procédure sur ce point; attendu que selon l'art. 179 ter CP, se rend coupable d'enregistrement non autorisé de conversations, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, qu'en l'espèce, le comportement du prévenu, à savoir enregistrer la conversation téléphonique qu'il a eue avec la recourante le 14 octobre 2010 sans l'accord de cette dernière, tombe sous le coup de la disposition précitée, qu'il n'existe aucune cause d'exclusion de la punissabilité, qu'en effet, l'état de nécessité excusable au sens de l'art. 18 al. 2 CP nécessite deux conditions, à savoir un danger imminent et impossible à détourner autrement, ainsi qu'un bien menacé dont le sacrifice ne pouvait être exigé, que ces conditions n'étaient pas remplies au moment de l'appel téléphonique du 14 octobre 2010, qu'en effet, l'enregistrement litigieux servait uniquement à prouver les faits à l'origine de la plainte pénale,
6 - que par conséquent, seule une atténuation de la peine serait très éventuellement envisageable, que l'ordonnance doit donc être annulée sur ce point également; attendu, pour le surplus, que le classement de la procédure dirigée contre D.________ est bien fondé, qu'en effet, s'agissant de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP et, plus particulièrement, de celle de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP, au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, et en particulier des photographies très intimes produites, on ne saurait retenir que la recourante n'a jamais eu de relations sexuelles consenties avec le prévenu, qu'on ne voit pas comment celui-ci aurait pu se trouver en possession de telles images, si tel n'avait pas été le cas, étant précisé que W.________ ne conteste pas qu'elle figure sur ces photographies, qu'il est vrai que, comme le fait valoir la recourante, une liaison antérieure n'empêche pas l'exercice d'une contrainte, que cela étant, aucun autre élément au dossier ne vient corroborer les dires de l'intéressée, qu'il en va de même de l'infraction de tentative de violation de domicile, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le cadre du recours, qu'enfin, aucune mesure d'instruction ne paraît de nature à mener à une autre appréciation; attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre D.________ pour injure, menaces, enregistrement non autorisé de conversations, et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'enquête et nouvelle décision dans le sens des considérants, que vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
7 - 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de D., qui succombe dès lors qu'il a conclu au rejet du recours, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, que l'indemnité d'office due au conseil de W. est arrêtée à 486 fr., TVA comprise, et est laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre D.________ pour injure, menaces, enregistrement non autorisé de conversations, et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'enquête et nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Dit que l'indemnité d'office due au conseil de W., arrêtée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise, est laissée à la charge de l'Etat. VI. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de D., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc Cheseaux, avocat (pour W.), -M. Joël Crettaz, avocat (pour D.), -Mme P.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :