351 TRIBUNAL CANTONAL 396 PE10.024979-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 180 al. 1 CP, 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 juin 2013 par P.________ et M.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.024979- XCR dirigée contre K.________ pour menaces. En fait : A.a) Le 14 octobre 2010, P.________ et M.________ ont déposé plainte pénale à l’encontre de K.________. En substance, ils reprochent à ce dernier d’avoir tenu des propos inquiétants au sujet de leurs enfants [...], née le [...], et [...], né [...].
2 - b) Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 15 octobre 2010 contre K.________ pour l’infraction de menaces. c) P.________ est le conseil de [...] depuis plusieurs années dans le cadre d’une procédure en modification de jugement de divorce et d’une curatelle d’assistance éducative instaurée en faveur des enfants de sa mandante. Cette dernière lui a rapporté des propos inquiétants que K.________ aurait tenus devant ses enfants [...], né en [...] et [...], né en [...]. Il leur aurait dit : « qu’il allait mettre ça [une vipère] chez les [...], comme ça elle verra ce que ça fera quand les enfants se feront piquer, ils vont mourir ». Il aurait encore ajouté : « les gens que je laisse en vie, c’est pour les voir souffrir. [...] elle va enterrer ses deux enfants et [...] ses quatre enfants » (P. 5). Les plaignants ont également été informés du fait que K.________ aurait fait l’acquisition d’un troisième pistolet à billes et qu’il semblerait qu’il l’utilise en y ajoutant du gaz (P. 6/6). Le 13 septembre 2011, le procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, et leur a imparti un délai au 28 septembre 2011 pour présenter des réquisitions de preuves en application de l’art. 318 al. 2 CPP. Les parties ne se sont pas manifestées. B.a) Par ordonnance du 22 mai 2013, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K., pour menaces, sur plainte de P. et M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). b) En substance le procureur a retenu qu’il subsistait un doute quant à la réalité des faits dénoncés par les plaignants et que ce doute devait profiter au prévenu. C.Par acte du 3 juin 2013, P.________ et M.________ ont recouru contre cette ordonnance. Ils ont conclu à son annulation et ont demandé le renvoi du dossier de la cause pour un complément d’instruction.
3 - Dans le délai imparti par la Chambre des recours pénale, K.________ a déposé des déterminations (P. 23). Le Ministère public ne s’est pas déterminé. En droit : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP contre l'ordonnance en tant qu'elle classe la procédure sur l’infraction de menaces, le recours est recevable.
4 - b) L'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 c. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 c. 1a; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 c. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212 c. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Pour que l’infraction soit consommée, il faut donc que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé ne se réalise. Cela implique d’une part qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite la peur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 180 CP, p. 1074). Le dol éventuel suffit. c) En l’espèce, s’il est vrai que les propos tels que retranscrits ci-dessus (cf. supra C), articulés à l’encontre des deux enfants des plaignants, par un homme visiblement ulcéré par une longue et pénible procédure civile en cours, n’ont pu que causer une véritable frayeur aux plaignants, encore faut-il que K.________ les aient réellement prononcés.
5 - Auditionné en date du 21 octobre 2010 par le procureur, K.________ a contesté avoir tenu les propos litigieux. S’agissant du reptile, il a affirmé s’être exprimé sur le ton de la plaisanterie en disant uniquement qu’il pourrait le mettre dans la boîte aux lettres des [...]. Enfin, il a confirmé qu’il possédait trois pistolets à billes avec propulsion à air comprimé (PV aud. 1, p. 2). A l’appui de leur plainte pénale, P.________ et M.________ ont cependant produit un courriel du 10 octobre 2010 adressé par l’enfant [...] à sa curatrice dans lequel l’enfant exprime sa peur pour les enfants des plaignants après que son père a acquis une troisième arme. Au demeurant, dans un certificat médical, établi le 30 août 2010, le Dr [...] a confirmé avoir entendu [...] lui rapporter que le prévenu avait proféré des menaces à l’encontre des enfants des plaignants (P. 6/5). Enfin, l’intimé a admis faire du tir au moyen d’un pistolet à billes avec propulsion à air comprimé à l’intérieur de son logement, ce qui, vu les circonstances, ne constitue pas un acte anodin (P. 23/2, n. 23, p. 2). d) Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’instruction est lacunaire, dans la mesure où le procureur n’a en particulier pas procédé à l’audition des enfants [...] et [...], qui sont seuls à même de rapporter les propos exacts tenus par leur père. Partant, il se justifie de procéder à l’audition de [...] et [...] dont la Cour rappelle qu’ils sont nés en 1995, respectivement en 2000 et semblent par conséquent parfaitement capables de discernement. Enfin, pour que le dossier soit complet, il y aura encore lieu de procéder à l’audition de Me [...], curatrice des enfants [...], de [...], collaborateur de P.________, et de [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse.
6 - 4.En définitive, il y a lieu d’admettre le recours et de renvoyer le dossier de la cause au Procureur de l’arrondissement de la Côte, pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat, faute de conclusions claires de K.________ tendant au rejet du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I.Le recours est admis. II.L’ordonnance du 22 mai 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III.Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme P.________,
7 - -M. M., -M. K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :