351 TRIBUNAL CANTONAL 681 PE10.024730-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen
Art. 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2016 par X.________ et Y.________ SA contre l’ordonnance de refus de jonction des causes PE10.024730 et PE10.013881 rendue le 14 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE10.024730-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 juin 2010, X.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de [...], notamment pour tentative de contrainte. Le Ministère
2 - public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale sous la référence PE10.013881. En substance, Y.________ SA et son administrateur unique, X., reprochaient à [...] de leur avoir fait notifier des commandements de payer indus en mars 2010. b) Ensuite d’une plainte déposée le 12 octobre 2010 par [...], le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert sous la référence PE10.024730 une instruction pénale dirigée notamment contre X. et Y.________ SA, pour extorsion et chantage, subsidiairement tentative de cette infraction, et contrainte, subsidiairement tentative de cette infraction. c) Par ordonnance du 30 juillet 2013, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la procédure PE10.013881 jusqu’à droit connu sur le sort de la cause PE10.024730. A l’appui de cette décision, le Ministère public a indiqué que, dans le cadre de la procédure PE10.013881, S.________ avait affirmé avoir notifié des commandements de payer aux plaignants en mars 2010 en réaction aux manœuvres du même type de la part de la société et de son administrateur. Les intéressés faisant l’objet d’une enquête séparée à ce sujet (PE10.024730), la procureure a considéré que l’issue de la procédure pénale PE10.013881 dépendait de celle de la procédure PE10.024730 dont il paraissait indiqué d’attendre la fin. d) Par courrier du 9 septembre 2016, X.________ et Y.________ SA ont formellement requis du Ministère public la jonction des causes PE10.024730 et PE10.013881. e) Le 16 septembre 2016, faisant suite à la requête d’X.________ et de Y.________ SA, le Procureur général a formellement dessaisi la Procureure [...] en charge de la cause PE10.024730 et l’a réattribuée à un autre procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
3 - B.Par ordonnance du 14 septembre 2016, la Procureure [...] – encore en charge du dossier à cette date – a rejeté la requête tendant à la jonction des causes PE10.024730 et PE10.013881, considérant que [...] n’était pas lié directement à l’activité délictueuse reprochée à Y.________ SA et X., quand bien même ces derniers lui reprochaient à peu près le même genre de comportements qu’ils auraient eux-mêmes adoptés. Cette ordonnance a été notifiée aux parties sous pli simple (courrier B). C.Par acte de leur conseil commun du 30 septembre 2016, X. et Y.________ SA ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 14 septembre 2016, en concluant à ce que la jonction des causes PE10.024730 et PE10.013881 soit ordonnée et à ce qu’un délai de dix jours soit imparti au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour procéder à dite jonction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de refus de jonction de causes rendue par le ministère public (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 20 février 2015/144 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
2.1Les recourants soutiennent que les deux enquêtes pénales seraient connexes et que les faits contenus dans la cause PE10.013881 seraient manifestement pertinents pour établir la légalité de leurs procédés ou, à plus forte raison, la régularité de ceux-ci à l’encontre de tous les débiteurs. 2.2L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP), sont plus difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent
5 - mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). La jonction sert par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu’elle permet d’éviter une multitude de jugements, le prononcé d’une peine complémentaire ainsi que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). Ainsi, la disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29, JdT 2012 IV 185). La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74). 2.3En l’espèce, la cause PE10.013881 a été ouverte sur plainte des recourants contre S.________, alors que la cause PE10.024730 a été ouverte sur plainte d’un tiers à l’encontre des recourants. Ainsi, les comportements reprochés sont peut-être proches, mais la situation est différente déjà au niveau des parties concernées. De plus, la cause PE10.013881 a été suspendue par ordonnance du 30 juillet 2013, sans qu’un recours ait été déposé. Il paraît dès lors abusif de la part des recourants d’essayer de contester aujourd’hui, par la voie d’un recours contre le refus de jonction des procédures, les motifs retenus dans l’ordonnance de suspension, en particulier le fait que l’issue de la procédure pénale PE10.013881 dépend de celle de la procédure PE10.024730 dont il parait indiqué d’attendre la fin. Les recourants font encore plaider qu’il existerait un risque de décisions contradictoires. Toutefois, du moment que les deux affaires n’en sont pas au même stade
6 - et qu’elles ne concernent pas les mêmes parties, la critique tombe à faux. A cet égard, on relèvera également qu’un tel risque n’existe pas dans la mesure où le Ministère public entend attendre le jugement qui sera rendu dans la procédure PE10.024730 avant d’entrer en matière sur la plainte des recourants. Enfin, le principe de l’unité de la procédure a pour objectif de préserver les intérêts du prévenu à être jugé en un seul jugement pour les diverses infractions commises ou pour une activité de coauteur ; tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, les recourants n’étant pas prévenus dans le cadre de la seconde procédure. En refusant de joindre les deux causes et par conséquent de renvoyer les recourants en jugement aux côtés de S.________, la procureure n’a donc pas outrepassé la marge de manœuvre à laquelle elle peut prétendre. Au vu de ces éléments, la décision de refus de jonction du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de refus de jonction des procédures PE10.013881 et PE10.024730 du 14 septembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge d’X.________ et par moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de Y.________ SA, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Constantin, avocat (pour X.________ et Y.________ SA), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. [...],
[...], -M. [...], -Mme [...], -Me François Canonica, avocat (pour [...]), -Me Christian Favre, avocat (pour [...]), -Me Aba Neeman, avocat (pour [...]), -Me Christine Sattiva Spring, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :