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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.024730-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 29 al. 1 et 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2016 par
X.________ et Y.________ SA contre l’ordonnance de refus de jonction des
causes PE10.024730 et PE16.015156 rendue le 14 septembre 2016 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE10.024730-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite d’une plainte déposée le 12 octobre 2010 par [...],
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert sous la
référence PE10.024730 une instruction pénale dirigée notamment contre
X.________ et Y.________ SA, dont le premier nommé est l’administrateur
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unique, pour extorsion et chantage, subsidiairement tentative de cette
infraction, et contrainte, subsidiairement tentative de cette infraction.
b) Par ordonnance du 24 août 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a repris l’instruction d’une cause dirigée
contre X.________ sur plainte de [...] après fixation du for avec le canton de
Zurich. Le dossier a été ouvert sous la référence PE16.015156.
c) Par courriers des 5 et 9 septembre 2016, X.________ et
Y.________ SA ont formellement requis du Ministère public la jonction de
cette nouvelle affaire à la cause PE10.024730.
e) Le 16 septembre 2016, faisant suite à la requête
d’X.________ et de Y.________ SA, le Procureur général a formellement
dessaisi la Procureure [...] en charge de la cause PE10.024730 et l’a
réattribuée à un autre procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B.Par ordonnance du 14 septembre 2016, la Procureure [...] –
encore en charge du dossier à cette date – a rejeté la requête tendant à la
jonction des causes PE10.024730 et PE16.015156, considérant qu’une
telle jonction empêcherait le Ministère public de clôturer prochainement
l’enquête PE10.024730, ouverte depuis 2010, étant relevé que seule une
dernière audition d’X.________ était envisagée – sous réserve d’éléments
nouveaux – avant que puisse être rendu un avis de prochaine mise en
accusation. La Procureure relevait encore que l’instruction dans le dossier
PE16.015156 n’avait pas encore fait l’objet d’une ouverture formelle et
que la décision finale qui serait rendue dans la cause PE10.024730 serait
de nature à permettre au Ministère public de statuer sur la suite à donner
à la cause PE16.015156.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties sous pli simple
(courrier B).
C.Par acte de leur conseil commun du 30 septembre 2016,
X.________ et Y.________ SA ont recouru auprès de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 14 septembre 2016,
en concluant à ce que la jonction des causes PE10.024730 et PE16.015156
soit ordonnée et à ce qu’un délai de dix jours soit imparti au Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour procéder à ladite jonction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
ordonnance de refus de jonction de causes rendue par le ministère public
(art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 20 février 2015/144 et les
références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente, conjointement par des parties qui ont qualité pour recourir
(cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par
la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
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2.1Se fondant sur le respect de la maxime de l’instruction, de la
recherche de la vérité matérielle et de l’interdiction de l’arbitraire, les
recourants invoquent en particulier que les deux enquêtes pénales
seraient connexes et que les faits contenus dans la cause PE16.015156
seraient manifestement pertinents pour établir la légalité de leurs
procédés ou, à plus forte raison, la régularité de ceux-ci à l’encontre de
tous les débiteurs.
2.2L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a),
ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle
dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des
raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par
exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons
objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une
jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément
prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP), sont plus
difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions
plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle
connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent
mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un
même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). La jonction sert
par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu’elle permet d’éviter une
multitude de jugements, le prononcé d’une peine complémentaire ainsi
que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29
CPP).
Ainsi, la disjonction doit constituer l'exception et l'unité de
procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans
celui de prévenir des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ;
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ATF 138 IV 29, JdT 2012 IV 185). La disjonction doit être fondée sur des
motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité
de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre
d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de
certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de
commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214
consid. 3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74).
2.3En l’espèce, la cause PE10.024730 a été ouverte en octobre
- L’instruction se poursuit depuis lors et l’affaire a fait l’objet de
nombreux rebondissements ; ainsi, cinq dossiers ont été joints à cette
cause durant les six années écoulées et, récemment, la Procureure en
charge du dossier a été remplacée. Si l’on peut comprendre la volonté des
recourants de vouloir bénéficier d’une instruction menée dans un seul
dossier pour des faits qui apparaissent relativement similaires, on ne peut
pas écarter, à ce stade, que la démarche consistant à requérir la jonction
des causes relève surtout d’un moyen visant en réalité à retarder
l’avancement de la procédure PE10.024730 qui n’a que trop tardé. A cet
égard, il convient de relever que cette procédure est aujourd’hui – sous
réserve d’éléments nouveaux qui apparaîtraient lors de la dernière
audition du prévenu envisagée – sur le point d’être renvoyée en jugement,
alors que l’instruction de la cause PE16.015156, récemment reprise par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, n’en est qu’à ses
débuts. La jonction de ces deux causes ne pourrait ainsi que retarder le
renvoi en jugement susceptible d’intervenir prochainement dans la cause
PE10.024730 et pourrait, surtout, conduire à une prescription, à tout le
moins partielle, des faits dénoncés. Le refus de jonction est donc fondé au
regard de la nécessité de garantir la rapidité de la procédure la plus
ancienne. En refusant de joindre les deux causes, le Ministère public n’a
donc pas outrepassé la marge de manœuvre à laquelle il peut prétendre.
Au vu de ces éléments, la décision de refus de jonction du
Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
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3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de refus de jonction des
procédures PE16.015156 et PE10.024730 du 14 septembre 2016
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
par moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la
charge d’X.________ et par moitié, soit par 330 fr. (trois cent
trente francs), à la charge de Y.________ SA, solidairement
entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Constantin, avocat (pour X.________ et Y.________ SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. [...],
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[...],
-M. [...],
-Mme [...],
-Me François Canonica, avocat (pour [...]),
-Me Christian Favre, avocat (pour [...]),
-Me Aba Neeman, avocat (pour [...]),
-Me Christine Sattiva Spring, avocate (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :