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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.024730 - MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeMatile
Art. 56 let. f, 58 et 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande déposée le 14 février 2014 par I.________ et
L.________ SA tendant à la récusation de Myriam Bourquin, Procureure du
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre de la
procédure n° PE10.024730 - MYO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Myriam Bourquin, Procureure de l’arrondissement de l’Est
vaudois, est en charge de l’instruction pénale dirigée contre I.________,
B.Par courrier de leur conseil adressé à la procureure le 14
février 2014, I.________ et L.________ SA ont déposé une demande tendant
à la récusation de cette magistrate, faisant valoir que l’attitude de cette
dernière à l’égard de leur avocat était de nature à la rendre suspecte de
prévention.
La procureure s’est déterminée le 24 février 2014 sur cette
demande. Elle estime avoir agi en toute impartialité et ne ressentir aucune
inimitié de nature à remettre celle-ci en question.
Dans une correspondance du 3 mars 2014, Me Constantin a
confirmé les conclusions de ses clients.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
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commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon
de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, selon la jurisprudence,
n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF
1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c.
3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35
ad art. 56 CPP).
b) En l’espèce, les requérants se réfèrent à plusieurs
événements pour fonder la demande de récusation formulée à l'encontre
de la procureure Bourquin:
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Ils relèvent tout d'abord que la procureure aurait menacé de
séquestrer le dossier de leur conseil lors de la première audition
d'I.________, ce qui, à leurs yeux, ne serait ni justifié, ni justifiable. Ces faits
remontent toutefois au 5 mai 2011 (cf. PV d'audition n° 1, lignes 1 et 104
ss). Dès lors que selon l'art. 58 al. 1 CPP, une demande de récusation doit
intervenir sans délai, ces faits ne sont donc pas pertinents aujourd'hui.
-
Les requérants prétendent que leur conseil aurait été
empêché à plusieurs reprises, lors d'auditions, de pouvoir faire son travail
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5 -
d'avocat. A défaut d'exemples fournis ou de citations faites sur ce point
par les requérants, cette allégation ne peut être retenue.
-
Selon les requérants, la télécopie que la Procureure a
adressée à leur conseil le 13 février 2014 (P. 66) jetterait l'opprobre sur
Me Constantin. Si l'"étonnement" manifesté par la procureure dans ce
courrier est de nature à tendre les relations entre magistrat et avocat, on
ne peut néanmoins pas dire, comme le prétendent les requérants, que
l'opprobre serait jeté sur leur avocat dans ce cas précis.
-
Les requérants reviennent enfin sur trois questions posées à
S., employé auprès de L. SA, lors de son audition du 13
février 2014 (cf. PV d'audition n° 3), estimant que celles-ci vont au-delà de
la mission du procureur et mettraient en cause personnellement l'avocat,
en particulier lorsqu'il est demandé à Monsieur S.________ quel est le rôle
joué par Me Constantin auprès de L.________ SA, si l'avocat a un intérêt
financier dans cette société ou, enfin, pour quelle raison Me Constantin ou
I.________ n'ont pas donné le nom d'une employée qui aurait travaillé sur le
dossier faisant l'objet de la plainte de P.. Si les questions posées à
S. concernant le rôle de l'avocat Constantin sont inadéquates et
proviennent sans nul doute d'une mauvaise compréhension par la
procureure du rôle de l'enquêteur par rapport au conseil d'une partie,
cette attitude ne va néanmoins pas jusqu'à faire apparaître chez celle-ci
un rapport d'inimitié envers l'avocat et, partant, l'existence d'un motif de
récusation.
3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée
le 14 février 2014 par I.________ et L.________ SA doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du
seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais
judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la
charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP), au vu de l'ensemble des circonstances.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 14 février 2014 par
I.________ et L.________ SA à l’encontre de la Procureure Myriam
Bourquin est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Constantin, avocat (pour I.________ et L.________ SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1