353 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE10.024488-JTR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 avril 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par I.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 7 mars 2011 par le Procureur général adjoint dans la cause n° PE10.024488-JTR dirigée contre Z., H. et M. S.________ pour abus d'autorité. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.A Lausanne, le 28 septembre 2010, sur réquisition du Juge d’instruction Z., l’inspecteur H. a dirigé une visite domiciliaire effectuée dans les magasins « [...] » et « [...] » en raison de soupçons de vente de contrefaçons d’habits de marques. Des inventaires ont été établis pour l’ensemble de la marchandise saisie. Le même jour, I., exploitant des commerces précités, a été entendu par l’inspecteur H., en présence de l’inspecteur S., de l’antifraude douanière. B.Le 29 septembre 2010, I. a déposé une plainte pénale contre le juge Z.________ et les inspecteurs H.________ et S., pour abus d’autorité. Il leur reproche d’avoir emporté la quasi-totalité de sa marchandise, sans tri préalable. Il se plaint en outre de la saisie de divers documents en relation avec sa comptabilité commerciale dont il avait impérativement besoin. Enfin, il estime n’avoir pas été traité de façon correcte lors de son interpellation, notamment de la fouille corporelle subie. C.Par ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2011, le Procureur général adjoint a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a mis une partie des frais de cette décision, arrêtée à 200 fr., à la charge de I. (II). Dans la motivation de cette ordonnance, le Procureur a exposé que, pour les besoins évidents de l’instruction du dossier PE10.022527- CMI, la saisie d’un maximum d’articles et de pièces comptables était indispensable, dès lors qu’il s’agissait de déterminer l’ampleur du commerce de I.________ et de détecter un éventuel trafic de contrefaçons. En outre, le 30 septembre 2010, le Juge d’instruction Z.________ avait requis qu’une copie des documents comptables saisis fût remise à I., celui-ci ayant indiqué en avoir impérativement besoin. I.
3 - avait toutefois refusé d’en prendre possession, de sorte qu’il était malvenu de se plaindre à ce sujet aujourd’hui. Il ne faisait ici aucun doute que le principe de proportionnalité avait été respecté, de sorte que l’infraction d’abus de pouvoir n’était manifestement pas réalisée. Le Procureur a enfin exposé que dans des locaux de police, une personne ne peut être laissée seule dans un box sans avoir fait l’objet, au préalable, d’une fouille corporelle minutieuse, conformément au Règlement de service de la police cantonale, n° 4130.00 (garde à vue) et à l’Ordre de service n° 37.03 (fouilles). L’interpellation et la mise en garde à vue de I.________ avaient été faites selon la procédure applicable, si bien que là encore, l’infraction d’abus de pouvoir n’était manifestement pas réalisée. D.Par acte envoyé le 14 mars 2011, reçu le même jour au Ministère public central qui l’a transmis à la Chambre de céans conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, I.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit entré en matière sur sa plainte du 29 septembre 2010. L'inspecteur H.________ a exposé, par courrier du 28 mars 2011, avoir respecté la loi et les directives en vigueur dans le cadre de l'enquête pénale PE10.024488-CMI. Dans ses déterminations du 29 mars 2011, le Procureur Z.________ a indiqué en substance que les opérations requises par l'enquête avaient été effectuées dans le respect du Code de procédure pénale du canton de Vaud en vigueur au moment de leur mise en exécution. Il a conclu au rejet du recours, alléguant que l'ordonnance de non-entrée en matière était parfaitement justifiée. Le Procureur général adjoint s'est déterminé par courrier du 1 er
avril 2011 et a indiqué se référer intégralement aux arguments développés dans son ordonnance de non-entrée en matière.
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable. 2.a) L’art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) I.________ a déposé une plainte pénale contre le juge Z.________ et les inspecteurs H.________ et S., auxquels il reproche de s’être rendus coupables d’abus d’autorité. Se rendent coupables d’une telle infraction, selon l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. c) Il ressort du dossier que la saisie des articles et pièces comptables dont l’inventaire a été établi le 28 septembre 2010 était à ce stade manifestement nécessaire pour les besoins de l’instruction. Par ailleurs, dans la mesure où, le 30 septembre 2010, le Juge d’instruction Z. a requis qu’une copie des documents comptables saisis soit remise à I.________, qui a toutefois refusé d’en prendre possession, on ne discerne aucune violation du principe de proportionnalité applicable au séquestre d’objets et de documents. A cet égard, le Procureur pouvait considérer à bon droit que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de pouvoir n’étaient manifestement pas réunis.
5 - S’agissant de la fouille corporelle subie par I., il ressort du Règlement de service de la police cantonale, n° 4100.00 (l’arrestation) (P. 6/2) et n° 4130.00 (la garde à vue) (P. 6/8), que les policiers doivent procéder systématiquement à une fouille corporelle ou totale, qui consiste en une mise à nu de la personne concernée et en une fouille approfondie de tous ses vêtements et effets, si la personne doit rester seule dans un local de police ou avant une mise en cellule (n° 4110.00, ch. 4), respectivement qu’aucune personne interpellée ne doit être laissée seule dans un local sans avoir fait au préalable l’objet d’une fouille corporelle (n° 4130.00, ch. 7.2). Dans la mesure où I. a été brièvement placé dans un box de détention pour les besoins de l’instruction, les policiers n’ont ainsi manifestement fait preuve d’aucun abus de pouvoir en procédant à une fouille corporelle qui est prescrite en pareil cas par le Règlement de service de la police cantonale. 3.a) La Chambre des recours pénale applique le droit d’office et n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Elle peut dès lors réformer ou annuler (cf. art. 397 al. 2 CPP) une décision attaquée devant elle si elle constate une violation du droit qui n’a pas été invoquée par le recourant. b) L’art. 423 CPP prévoit que sauf dispositions contraires du CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. Selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, et aux conditions cumulatives que la procédure soit classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu ne soit pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b), les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante (cf. art. 118 ss CPP) ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Il convient de relever que cette formulation ne correspond pas à celle des textes allemand et italien, lesquels visent les personnes qui, de manière téméraire ou par négligence grave, ont donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale ou en ont entravé le bon déroulement.
6 - c) En l’espèce, il n’apparaît pas que I.________ aurait provoqué de manière téméraire ou par négligence grave l’ouverture de la procédure pénale ou qu’il en aurait entravé le bon déroulement. Dans ces conditions, le Procureur ne pouvait pas mettre une partie des frais de procédure à sa charge, mais aurait dû laisser ceux-ci à la charge de l’Etat. L’ordonnance attaquée sera donc réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Vu l'issue de la procédure de recours, les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis pour moitié à la charge du recourant et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance attaquée est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif: " II. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat." III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis pour moitié, soit 330 fr. (trois cent
7 - trente francs) à la charge de I.________ et laissés pour l'autre moitié, par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I., -M. Z., -M. H., -M. S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général adjoint, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :