351 TRIBUNAL CANTONAL 365 PE10.024371-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 322 al. 2, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.024371-PGT instruite par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.M.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait, d'office et sur plainte de B.M., vu l'ordonnance du 30 mai 2011, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.M. pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait (I) et a mis les frais de procédure, par 575 fr., à la charge de ce dernier (II), vu le recours interjeté le 28 juillet 2011 par A.M.________ contre cette ordonnance, vu le courrier du Procureur du 23 août 2011,
2 - vu le courrier de A.M.________ déposé le 29 août 2011, vu les pièces du dossier; attendu que B.M.________ a déposé plainte le 6 octobre 2010 (P. 4) contre son époux, A.M., pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, qu'elle lui reproche de l'avoir frappée régulièrement avec les mains ou une ceinture jusqu'en 2007 et uniquement avec les mains par la suite, que par ordonnance du 24 novembre 2010, le Procureur a ordonné la suspension de la cause pour une durée de six mois, soit jusqu'au 24 mai 2011, que le Procureur a rendu une ordonnance de classement le 30 mai 2011, considérant que la plaignante avait déclaré que sa plainte pouvait être considérée comme retirée faute d'avis contraire de sa part jusqu'au 24 mai 2011, et que, cette dernière ne s'étant pas manifestée, il se justifiait dès lors de mettre un terme à l'action pénale, que par acte daté du 28 juillet 2011, parvenu au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 2 août 2011, A.M. a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, contestant uniquement la mise à sa charge des frais de procédure (P. 7), que par courrier du 23 août 2011, le Procureur a invité le recourant à lui faire savoir d'ici au 5 septembre 2011 si son courrier du 28 juillet 2011 devait être considéré comme un recours (P. 8), que A.M.________ a été rendu attentif au fait que son recours paraissait clairement tardif et qu'en cas de rejet du recours, des frais supplémentaires pourraient être mis à sa charge, que, par courrier envoyé le 29 août 2011, A.M.________ a confirmé son intention de recourir contre l'ordonnance de classement du 30 mai 2011 (P. 9), attendu qu'en vertu de l’art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours,
3 - que l'art. 396 al. 1 CPP prévoit également que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 30 mai 2011 et a été approuvée par le Procureur général le 3 juin 2011, qu'il ressort du procès-verbal des opérations que cette ordonnance a été envoyée à A.M.________ le 8 juin 2011, que la date de la notification de cette ordonnance n'est toutefois pas connue, dès lors qu'elle n'a pas été expédiée par lettre signature ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception, qu'il existe néanmoins deux hypothèses dans le cas présent, l'ordonnance ayant été soit expédiée en courrier A, soit en courrier B, que si l'ordonnance de classement a été envoyée en courrier A le 8 juin 2011, elle a été remise au recourant le 9 juin 2011, qu'en effet, selon la brochure intitulée « La Poste pour vous », valable dès le 1 er avril 2011 (p. 5), le courrier A posté en Suisse est distribué le jour suivant, excepté le dimanche et les jours fériés nationaux, cantonaux et régionaux, que le délai de dix jours prévu aux art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP commençait dès lors à courir le 10 juin 2011 (cf. art. 90 al. 1 CPP) et expirait le 20 juin 2011 (cf. 90 al. 2 CPP),
4 - que dans cette première hypothèse, le recours de A.M., daté du 28 juillet 2011, est manifestement tardif, que si l'ordonnance entreprise a été envoyée en courrier B le 8 juin 2011, elle a dû être distribuée au plus tard par la poste le 3 e jour ouvrable qui a suivi le dépôt, samedi excepté, soit le 14 juin 2011, qu'en effet, selon la brochure intitulée « La Poste pour vous » (p. 5), le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) », que le délai de dix jours commençait dans ce cas à courir dès le 15 juin 2011 et échoyait le 24 juin 2011, que dans cette deuxième hypothèse, le délai a également été outrepassé, que dès lors, et dans la mesure où le recourant a été interpellé par le Procureur et a confirmé son intention de recourir par courrier déposé le 29 août 2011, force est de constater que le recours, daté du 28 juillet 2011, est tardif; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et que l’ordonnance est maintenue, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.M..
5 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.M., -Mme B.M., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :