351 TRIBUNAL CANTONAL 48 PE10.024241-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 6 octobre 2010 par N.________ contre Z.________ pour violation du secret des postes et des télécommunications, vu l’ordonnance du 25 février 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.024241-CHM), vu le recours interjeté par N.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
2 - une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que dans le cadre d'une procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le plaignant a posté le 12 avril 2010, sous pli recommandé, un acte à l'attention du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec copie sous pli simple à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, autorité intimée, que les deux plis sont toutefois parvenus à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, que le plaignant a, dans un premier temps, porté plainte contre l'Office précité, lui reprochant d'avoir ouvert un pli qui était destiné à l'autorité de surveillance en matière de poursuites, qu'un refus de suivre à la plainte de N.________ a été prononcé par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 20 août 2010, décision confirmée par le Tribunal d'accusation par arrêt du 9 septembre 2010, que dans la présente plainte, N.________ soutient que Z.________ s'est rendue coupable de violation du secret des postes et des télécommunications en ayant distribué le courrier destiné au Tribunal d'arrondissement de Lausanne à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, erreur qui a conduit à l'ouverture de son pli par la mauvaise autorité, que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réunis, que N.________ conteste cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation, qu'il soutient que l'ordonnance aurait dû lui être notifiée par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, qu'il allègue, en outre, que le procureur aurait dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière immédiatement après avoir reçu sa plainte, qu'en ne réagissant pas immédiatement, le procureur aurait ouvert une instruction par acte concluant et aurait dû, de ce fait, rendre
3 - une ordonnance de classement, de sorte que l'ordonnance de non-entrée en matière serait nulle; attendu que le fait de notifier une ordonnance par pli simple n'est pas contraire au droit, même si ce mode d'expédition ne permet pas de connaître la date de la notification, que dans ce cas, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a), qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse rendue le 25 février 2011 a été expédiée sous pli simple, que le recourant admet avoir reçu l'ordonnance entreprise par pli simple du 4 mars 2011, que partant, aucun vice de forme ne saurait être retenu, d'autant plus que la cour de céans a considéré que le recours avait été déposé en temps utile; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse ne peut en aucun cas être considérée comme nulle, puisqu'il n'y a eu aucune opération d'enquête depuis le dépôt de la plainte, que le procureur était dès lors en droit de rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de la disposition précitée, que s'agissant des faits reprochés par le plaignant à Z., force est de constater que l'infraction prévue à l'art. 321ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) n'est pas réalisée, qu'en effet, les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis, à tous le moins l'élément subjectif, puisque qu'elle nécessite une intention délictuelle, qu'en outre, il n'existe aucun indice permettant de penser que le secret postal pourrait avoir été violé par un employé de Z., que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
4 - attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent jugement, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :