Appeal decision annulled and case remanded after Federal Supreme Court ruling

CREP pe10-024241-301/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale6 juil. 2011Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ had complained about an alleged breach of postal secrecy and challenged a non-entry order. After the Federal Supreme Court held that his letter of 8 March 2011 was not a clear appeal, the cantonal criminal appeals chamber applied that binding instruction. It annulled its own judgment of 14 March 2011, remanded the file to the Lausanne public prosecutor so that it could answer the letter, and left the appellate costs of CHF 330 to the State. The decision was issued in chambers on 6 July 2011.

Regeste Omnilex

Art. 107 LTF by analogy; binding effect of remand judgments; when the Federal Supreme Court has clarified that a submission did not constitute an appeal, the cantonal authority must follow that instruction and cannot persist in treating the submission as a valid remedy. On remand, the lower authority is bound by the federal court's legal considerations (consid. 3). If doubt exists as to the party's intent, procedural fairness requires clarification before construing the filing as a remedy. Appellate costs may be left to the State where the previous procedural handling is annulled.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 301 PE10.024241-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 juillet 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M. Addor


Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 6 octobre 2010 par K.________ contre X.________ pour violation du secret des postes et des télécommunications, vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE10.024241-CHM), vu la lettre adressée le 8 mars 2011 par K.________ au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 mars 2011, vu l'arrêt du 14 juin 2011 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_144/2011), vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement de Lausanne, vu les déterminations de K.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le 6 octobre 2010, K.________ a déposé plainte pénale contre X., que dans le cadre d'une procédure de plainte LP contre l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un pli recommandé destiné à l'autorité de plainte était parvenu à l'office, que selon le plaignant, cette erreur d'acheminement serait constitutive d'une violation du secret des postes et des télécommunications (art. 321ter CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), que le 25 février 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée n'étaient pas réalisés, que par lettre du 8 mars 2011, K. a renvoyé cette décision au Ministère public, relevant qu'elle lui avait été remise par pli simple et qu'une non-entrée en matière aurait dû être décidée immédiatement, qu'il demandait en outre des investigations complémentaires et, le cas échéant, une ordonnance de classement notifiée dans les formes, que par arrêt du 14 mars 2011, la Chambre des recours pénale a considéré la lettre du 8 mars 2011 comme un recours, qu'elle a rejeté, en mettant 440 fr. de frais à la charge de K., que saisie d'un recours de K., la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé cet arrêt, considérant que rien, dans la lettre du 8 mars 2011, ne permettait de déduire une volonté claire de recourir, que la cour cantonale ne pouvait donc pas considérer de bonne foi qu'elle était saisie d'un recours et, au surplus, condamner le recourant aux frais de la cause, qu'en cas de doute, elle devait à tout le moins interpeller K.________ afin de connaître ses véritables intentions et, le cas échéant, de lui permettre de compléter son mémoire,

  • 3 - qu'à l'appui de son recours au Tribunal fédéral, K.________ a cependant déclaré qu'il n'avait pas eu l'intention de recourir auprès de la Chambre des recours pénale, que le Tribunal fédéral en conclut qu'il appartiendra au Ministère public de répondre à la lettre que K.________ lui a adressée le 8 mars 2011 (arrêt TF, c. 3); attendu que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 aOJ et 227ter al. 2 aPPF, par analogie : Corboz, in : Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 27 ad art. 107 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], p. 1078), qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral, prenant acte du fait que K.________ n'avait pas l'intention de recourir à la Chambre des recours pénale quand il a écrit au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 8 mars 2011, a donné pour consigne au procureur de répondre à cette lettre, que la Chambre des recours pénale doit ainsi répercuter cette consigne et inviter le procureur à apporter une telle réponse; attendu, en définitive, qu'il doit être constaté que l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 mars 2011 est annulé, que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Constate que l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 mars 2011 est annulé. II. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

  • 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

non-entry orderpostal secrecyremandbinding effectappeal costscriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prior cantonal appeal judgment of 14 March 2011 had to be annulled following the Federal Supreme Court ruling

Solution extraite

Yes. The cantonal court noted that its previous judgment was annulled and the file had to be dealt with in line with the Federal Supreme Court's reasoning.

Motifs extraits

The lower decision was bound by the Federal Supreme Court's legal instructions on remand and had to be set aside.

Question juridique clé

Whether the case had to be sent back to the Lausanne public prosecutor for action on the 8 March 2011 letter

Solution extraite

Yes. The file was remanded to the public prosecutor to proceed according to the Federal Supreme Court's instructions.

Motifs extraits

On remand, the authority must follow the federal court's binding considerations and answer the complainant's letter rather than treat it as a valid appeal.

Question juridique clé

Allocation of the costs of the present cantonal decision

Solution extraite

The costs of CHF 330 were left to the State.

Motifs extraits

Given the outcome on remand, the court charged the state with the appellate costs.

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