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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.024241-CHM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 6 octobre 2010 par K.________ contre
X.________ pour violation du secret des postes et des télécommunications,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février
2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (dossier
n° PE10.024241-CHM),
vu la lettre adressée le 8 mars 2011 par K.________ au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 mars 2011,
vu l'arrêt du 14 juin 2011 de la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral (TF 1B_144/2011),
vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement de
Lausanne,
vu les déterminations de K.________,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le 6 octobre 2010, K.________ a déposé plainte
pénale contre X.,
que dans le cadre d'une procédure de plainte LP contre l'Office
des poursuites de Lausanne-Est, un pli recommandé destiné à l'autorité de
plainte était parvenu à l'office,
que selon le plaignant, cette erreur d'acheminement serait
constitutive d'une violation du secret des postes et des
télécommunications (art. 321ter CP [Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0]),
que le 25 février 2011, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant
que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée n'étaient pas
réalisés,
que par lettre du 8 mars 2011, K. a renvoyé cette
décision au Ministère public, relevant qu'elle lui avait été remise par pli
simple et qu'une non-entrée en matière aurait dû être décidée
immédiatement,
qu'il demandait en outre des investigations complémentaires
et, le cas échéant, une ordonnance de classement notifiée dans les
formes,
que par arrêt du 14 mars 2011, la Chambre des recours pénale
a considéré la lettre du 8 mars 2011 comme un recours, qu'elle a rejeté,
en mettant 440 fr. de frais à la charge de K.,
que saisie d'un recours de K., la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral a annulé cet arrêt, considérant que rien, dans la lettre
du 8 mars 2011, ne permettait de déduire une volonté claire de recourir,
que la cour cantonale ne pouvait donc pas considérer de
bonne foi qu'elle était saisie d'un recours et, au surplus, condamner le
recourant aux frais de la cause,
qu'en cas de doute, elle devait à tout le moins interpeller
K.________ afin de connaître ses véritables intentions et, le cas échéant, de
lui permettre de compléter son mémoire,
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3 -
qu'à l'appui de son recours au Tribunal fédéral, K.________ a
cependant déclaré qu'il n'avait pas eu l'intention de recourir auprès de la
Chambre des recours pénale,
que le Tribunal fédéral en conclut qu'il appartiendra au
Ministère public de répondre à la lettre que K.________ lui a adressée le 8
mars 2011 (arrêt TF, c. 3);
attendu que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit
fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral (art. 66 al. 1 aOJ et 227ter al. 2 aPPF, par analogie : Corboz, in :
Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 27 ad art.
107 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], p. 1078),
qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral, prenant acte du fait que
K.________ n'avait pas l'intention de recourir à la Chambre des recours
pénale quand il a écrit au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne le 8 mars 2011, a donné pour consigne au procureur de
répondre à cette lettre,
que la Chambre des recours pénale doit ainsi répercuter cette
consigne et inviter le procureur à apporter une telle réponse;
attendu, en définitive, qu'il doit être constaté que l'arrêt de la
Chambre des recours pénale du 14 mars 2011 est annulé,
que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Constate que l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14
mars 2011 est annulé.
II. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
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4 -
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1