351 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE10.024100-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.024100-NKS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.D.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de A.D., vu l'ordonnance du 17 février 2012 par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure, vu le recours interjeté le 5 mars 2012 par A.D. contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que le recourant doit déposer un mémoire de recours (art. 390 al. 1 CPP),
2 - que les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP), qu'une signature figurant sur la lettre d'envoi ou l'enveloppe contenant l'acte suffit (Bendani, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 110 CPP, p. 417 et les références citées), qu'en l'espèce, le mémoire de recours n'est pas signé, que la lettre de couverture est toutefois signée de la main du représentant du plaignant, que le recours est donc recevable quant à la forme, qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que deux enfants, [...], né le [...] 1986, et A.D., né le [...] 1991, sont issus du mariage entre B.D. et L.________ (P. 18), que les époux B.D.________ et L.________ ont divorcé le 4 mai 1994, qu'aux termes de la convention sur les effets accessoires du divorce, B.D.________ devait contribuer aux frais d'entretien de ses enfants par le paiement d'une pension mensuelle de 500 fr. par enfant jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 550 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis 600 fr. jusqu'à l'indépendance financière de chacun des enfants (Mémoire de recours, p. 2), que par demande du 23 août 2006, B.D.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce en ce sens que le montant des contributions d'entretien soit diminué, que par convention du 15 janvier 2008, ratifiée par le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, B.D.________ s'est engagé à verser dès le 1 er janvier 2008 une contribution d'entretien en faveur de A.D.________ fixée à 450 fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé pour le surplus (P. 8);
3 - attendu que A.D.________ a déposé une plainte pénale le 5 octobre 2010 contre son père, B.D., pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP (P. 4), qu'il a affirmé que depuis le 1 er mars 2010, date à laquelle les droits sur la pension lui ont été rétrocédés par le BRAPA (Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires), le prévenu ne s'était pas acquitté, au 1 er octobre 2010, des trois derniers mois de contributions d'entretien, qu'en janvier 2011, A.D. a déposé un complément de plainte pour les contributions d'entretien dues concernant les mois d'octobre 2010 à janvier 2011 (P. 21), que par courrier du 14 novembre 2011, A.D.________ a demandé une nouvelle extension de la plainte pour le non paiement des pensions alimentaires dues pour la période de novembre 2010 à novembre 2011 (P. 31), que B.D., domicilié au Canada, a indiqué par l'intermédiaire de son avocat avoir pris du retard dans le paiement des contributions d'entretien (P. 12 et 23), qu'il a expliqué que sa situation financière ne lui permettait plus d'assumer la totalité des contributions d'entretien, qu'à l'appui de ses explications, il a produit divers documents, que dans le délai de prochaine clôture, A.D. a estimé que la cause n'était pas suffisamment instruite (P. 25), qu'il a sollicité une instruction complémentaire afin de déterminer le revenu et les charges réels du prévenu, que, par courrier du 3 septembre 2011, B.D.________ a informé le procureur qu'il agissait désormais sans l'intervention d'un avocat, étant découragé par la procédure (P. 28), que, par ordonnance du 17 février 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure, qu'il a considéré qu'il n'a pas pu être prouvé que B.D.________ n'avait pas mis tout en œuvre pour s'acquitter des montant dus, qu'il a estimé que, B.D.________ n'étant pas en mesure de verser la pension alimentaire sans faute de sa part, l'infraction de violation d'une obligation d'entretien n'était pas réalisée,
4 - que A.D.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, que le procureur invité à se déterminer sur le recours a conclu au rejet du recours tout en se référant à sa décision et en précisant que le Canada n'entrerait pas en matière pour une commission rogatoire, la violation d'une obligation d'entretien n'étant pas une infraction pénale dans cet état; attendu que l’art. 319 al. 1 let. b CPP permet au ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, que selon l'art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'une violation d'une obligation d'entretien, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir, qu'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est la possibilité du débiteur de fournir la prestation, que pour examiner si le débiteur a les moyens de fournir la prestation, on se réfère par analogie aux dispositions relatives au calcul du minimum vital de la LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 217 CP, p. 1237), que, le prévenu étant domicilié à l'étranger, les minima vitaux de la LP devront être remplacés par ceux en vigueur dans le pays en question, en l'occurrence le Canada, qu'il est en effet notoire que le coût de la vie dans ce pays est moins élevé qu'en Suisse, que l'art. 217 CP s'applique également lorsque le débiteur n'est objectivement pas en mesure de payer la pension, mais qu'il aurait pu être en mesure de le faire
5 - (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 18 ad art. 217 CP, p.1238), qu'il suffit que l'auteur n'ait pas fait tout ce qu'il pouvait afin de satisfaire à ses obligations pour se rendre punissable (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 217 CP, p. 549), qu'en l'espèce, le classement de la procédure apparaît prématuré, qu'en effet, aucune mesure d'instruction n'a été entreprise, seules les déterminations des parties ayant été demandées, qu'il appartient au procureur d'examiner si la situation du prévenu s'est péjorée depuis janvier 2008 date à laquelle B.D.________ a accepté de payer 450 fr. par mois pour la pension alimentaire, que le ministère public n'a élaboré aucun calcul du minimum vital afin de déterminer si le prévenu pouvait payer tout ou partie de la contribution d'entretien, qu'il convient également de demander la production des pièces justificatives du revenu de l'épouse de B.D.________, qu'en outre, le prévenu fait valoir dans ses frais un leasing sur une voiture qui paraît être au nom de son épouse, qu'il appartiendra ainsi au procureur d'établir à qui appartient le véhicule et dans quelle mesure le prévenu peut se prévaloir du paiement du leasing dès lors qu'il invoque également des frais de transport public pour se rendre au travail, qu'au surplus, s'agissant de la possibilité d'ordonner une commission rogatoire au Canada, une telle possibilité ne peut pas être écartée aussi facilement (Zimmerman, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n. 583, pp. 536 s.), qu'à la lecture de l'art. 1 al. 1 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada du 7 octobre 1993 (RS 0.351.923.2), les Etats contractants s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible lors d'enquêtes ou de procédures judicaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant,
6 - qu'ainsi, même si la violation d'une obligation d'entretien ne constituerait pas une infraction pénale au Canada, une mesure d'entraide pour l'obtention de preuves pourrait toujours être requise, qu'une telle question nécessite un avis juridique motivé, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il appartiendra au procureur d'instruire plus avant la présente cause, en procédant aux mesures d'instructions susmentionnées; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 17 février 2012. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
7 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.D.), -M. B.D., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :