TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.023983-ADY/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 329 al. 2, 354, 355 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 31 mai
2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE10.023983-ADY/TDE dirigée contre T..
Elle considère:
E n f a i t :
A.Dans le courant du mois d'août 2010, malgré trois
condamnations antérieures pour des faits similaires, T. est entré
illégalement sur le territoire suisse et y a séjourné sans droit, jusqu'au 18
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septembre 2010, date de son interpellation. Au cours de cette période, il a
également travaillé dans le canton de Vaud, sans être au bénéfice d'une
autorisation valable.
Par ordonnance du 31 mars 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a déclaré T.________ coupable d'infraction à
la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à soixante jours de peine
privative de liberté (II) et a mis les frais de procédure, par 375 fr., à sa
charge (III).
Le 30 mai 2011, T.________ a formé opposition – non motivée –
contre cette décision.
Par acte du 31 mai 2011, le procureur a décidé de maintenir
son ordonnance pénale. Il a dès lors transmis le dossier au Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne, l’ordonnance pénale tenant lieu
d’acte d’accusation.
B.Par prononcé du 31 mai 2011, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne, appliquant l’art. 329 al. 2 et 3 CPP, a
suspendu la cause et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il
procède conformément à l’art. 355 CPP. A l’appui de cette décision, dont
les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, il a exposé :
– qu’en cas d’opposition, le Ministère public a le devoir de
procéder selon l’art. 355 CPP,
– qu’il doit dès lors compléter l’instruction préliminaire, c’est-à-
dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de
l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et réentendre le prévenu
(Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 1 ad art. 355 CPP),
– que, dans son arrêt du 5 mai 2011 (n° 110), la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a considéré comme impérative la
disposition de l’art. 355 al. 1 CPP,
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– que ce n’est qu’après avoir procédé à l’administration des
preuves que le Ministère public a la faculté, soit de maintenir l’ordonnance
pénale (a), soit de classer la procédure (b), soit de rendre une nouvelle
ordonnance pénale (c), soit de porter l’accusation devant le tribunal de
première instance (d) (art. 355 al. 3 CPP).
C.Par acte du 6 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a recouru contre ce prononcé. Il a conclu principalement à
son annulation et au constat de l'irrecevabilité de l'opposition de T.________
contre l'ordonnance pénale du 31 mars 2011. Subsidiairement, il a conclu
au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne, afin qu'il rende une nouvelle décision constatant l'irrecevabilité
de l'opposition de T.________ contre l'ordonnance pénale du 31 mars 2011.
Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne pour instruction et jugement.
E n d r o i t :
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que par application de l'art. 88 al. 1 let. a et al. 4 CPP, l'ordonnance pénale
aurait été valablement notifiée le 31 mars 2011, même sans publication.
Par conséquent, selon lui, l'opposition formée par le prénommé le 6 juin
2011 serait tardive. Il fait en outre valoir qu'en vertu de l'art. 356 al. 2
CPP, il appartenait au Tribunal d'arrondissement de Lausanne de se
prononcer sur la question de la recevabilité, respectivement de rejeter
préjudiciellement ladite opposition pour cause de tardiveté. Ce serait donc
à tort que le tribunal de police a suspendu la cause et lui a renvoyé de
dossier.
b) Selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille
officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de
séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit
des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a),
lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant
des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son
conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils
ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let.
c). L'art. 88 al. 4 CPP prévoit toutefois que les ordonnances de classement
et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence
d'une publication. Cette fiction n'est cependant valable que pour autant
que l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit
remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, 2011, n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art.
88 CPP).
c) En l'espèce, lors de son audition du 12 octobre 2010,
T.________ a indiqué au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
qu'il n'avait pas d'adresse en Suisse, précisant néanmoins qu'il était
possible de lui écrire en poste restante à l'office de poste de Prilly (cf. PV
aud. 1). Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de cette audition que
le magistrat instructeur ait indiqué à l'intéressé que la poste restante
n'était pas un domicile de notification valable. Le Juge d'instruction ne l'a
pas non plus informé de l'obligation légale de faire élection de domicile
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auprès d'un tiers en Suisse, ni des conséquences d'une renonciation à élire
domicile (cf. art. 48 CPP-VD). Dans ces conditions, le procureur ne pouvait
se passer d'aviser T., au motif que celui-ci n'avait pas de domicile
connu en Suisse. La notification de l'ordonnance pénale du 31 mars 2011
n'a dès lors pas été régulière. Il faut donc admettre que cette décision n'a
été valablement notifiée à T. que le jour où il en a eu
connaissance, soit le 30 mai 2011 (P. 6). Dans la mesure où l'opposition a
été faxée le jour même de la notification, le délai de dix jours pour faire
opposition (cf. art. 354 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, op.
cit., n. 9 ad art. 354 CPP) n'était pas échu. L'opposition formée par
T.________ contre l'ordonnance pénale est donc recevable.
A toutes fins utiles, on précisera qu'il appartient au tribunal de
première instance de statuer sur la validité de l'ordonnance pénale et de
l'opposition (art. 356 al. 2 CPP; CREP 3 mai 2011/110; Gilliéron/Killias, op.
cit., n. 4 ad art. 356 CPP). Seule cette décision peut d'ailleurs être soumise
à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par la voie du
recours (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPP).
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tribunal dans le prononcé attaqué. Le recourant considère toutefois qu'il
est inutile de réentendre T.________, dès lors que celui-ci a déjà été
entendu à deux reprises et a intégralement admis les faits qui lui étaient
reprochés.
b) Lorsque le prévenu forme opposition contre une ordonnance
pénale (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP), le Ministère public a le devoir de
procéder selon l’art. 355 CPP. Il doit ainsi compléter l’instruction
préliminaire, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au
jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP ; Gilliéron/Killias, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). Il peut s’agir de preuves dont le
prévenu demande l’administration dans son opposition écrite, lorsque
celle-ci est motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP), dans la mesure où les preuves
requises portent sur des faits pertinents et qui n’ont pas déjà été
investigués à satisfaction de droit. La nécessité d’administrer de nouvelles
preuves peut également résulter de l’audition du prévenu (Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
355 CPP).
Certes, le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale
sans avoir obligatoirement procédé à l’audition du prévenu, ce qui n’est
pas sans susciter des réserves en doctrine (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 11
et 18 ad art. 352 CPP). Toutefois, lorsque le Ministère public n’a pas
procédé à l’audition du prévenu (cf. art. 157 ss CPP) avant de rendre son
ordonnance pénale (cf. art. 352 et 353 CPP) et que le prévenu forme
opposition (cf. art. 354 CPP), il y a lieu d’admettre que les preuves
nécessaires au traitement de l’opposition, au sens de l’art. 355 al. 1 CPP,
doivent en tous les cas comprendre l’audition du prévenu
(cf. Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 355 CPP). Dans
les cas où le procureur avait déjà procédé à l’audition du prévenu avant de
rendre son ordonnance pénale, une nouvelle audition peut s’avérer
nécessaire, notamment lorsque le prévenu n’a pas motivé son opposition,
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comme le lui permet l’art. 354 al. 2 CPP (Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 355
CPP).
c) En l'espèce, il est vrai que T.________ a déjà été entendu par
le procureur, que les faits sont clairement établis et qu'ils ne sont pas
contestés. Toutefois, dans la mesure où l'opposition n'est pas motivée, il
faut tenir compte du fait que l'intéressé pourrait invoquer des moyens
nouveaux, notamment quant au type et à la quotité de la peine infligée.
Dans ces circonstances, il convient de réentendre le prévenu.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la cause et renvoyé le
dossier au procureur, afin qu'il procède selon l'art. 355 CPP. Il appartiendra
également au Ministère public d'examiner immédiatement dans quelle
mesure la détention avant jugement doit être maintenue.
4.En définitive, le recours du Ministère public doit être rejeté et
le prononcé confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20
al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1
CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 428
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1