351 TRIBUNAL CANTONAL 323 PE10.023711-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 30 mai 2011 refusant de lui désigner un défenseur d'office (dossier PE10.023711-ARS). Elle considère : E n f a i t : A.Le 31 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne – après qu’une ordonnance de refus de suivre sur la plainte déposée par B.T.________, représenté par l’avocat Jean-Samuel Leuba, eut été annulée par arrêt du Tribunal d’accusation du 8 décembre 2010 – a
2 - décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) d'une part contre A.T., soupçonnée d’avoir, en parfaite connaissance de cause, permis que sa fille mineure C.T., née en 1997, soit, à plusieurs occasions entre le mois de septembre et le mois de novembre 2010, remise en contact avec Z., lors même que ce dernier avait fait l’objet d’une condamnation pour avoir commis des actes d’ordre sexuel à l’encontre de la fillette, et de s’être ainsi rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), et d'autre part contre Z. et L., soupçonnés d’avoir prêté assistance à A.T. dans la commission de ses agissements délictueux. Z.________ et L.________ ont confié la défense de leurs intérêts à l’avocat Stefan Disch. Le 20 avril 2011, l’avocate Isabelle Jaques a sollicité sa désignation en tant que défenseur d’office de A.T.________ et, le 19 mai 2011, elle a adressé au Ministère public un formulaire de renseignements généraux, accompagnée d’une lettre relative à l’octroi du revenu d’insertion, faisant état d’un revenu d’insertion de 2'500 fr. et d’un loyer net de 1’450 fr. B. Par décision du 30 mai 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de l’avocate Isabelle Jaques tendant à être désignée en qualité de défenseur d’office de A.T.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que le fait que A.T.________ ne dispose pas des moyens nécessaires ne saurait à lui seul justifier la désignation d’un défenseur d’office ; encore fallait-il en effet que l’assistance d’un tel défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Or il n’apparaissait pas que la procédure, tout du moins à ce stade, présentait des difficultés juridiques particulières que A.T.________ ne pourrait surmonter seule. C. Par acte du 14 juin 2011, A.T.________, représentée par l’avocate Isabelle Jacques, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préalable à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, et, à titre principal, à la réforme de la
3 - décision attaquée en ce sens qu’un défenseur d’office est désigné à A.T.________ en la personne de l’avocate Isabelle Jaques, subsidiairement à l’annulation de cette décision, le dossier étant retourné au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 4 juillet 2011, le procureur a conclu au rejet du recours. Le 6 juillet 2011, A.T.________ a déposé une réplique spontanée, dans laquelle, déplorant le ton employé par le procureur dans sa lettre du 4 juillet 2011, elle se réserve de solliciter l'application de l'art. 56 let. f CPP. E n d r o i t :
5 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce ; à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb, 275 c. 3a et les arrêts cités ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP). c) Une personne est indigente (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c. 3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) – ainsi que, le cas échéant, celles des personnes qui ont à son égard une obligation d’entretien, notamment en vertu d'un devoir d'assistance de la famille (ATF 127 I 202 c. 3c; ATF 119 Ia 11 c. 3a) – et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP). Il incombe à celui qui demande l’assistance judiciaire de fournir des pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels (ATF 125 IV 161 c. 4a).
6 -
LTF). Le greffier :