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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.023374-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.023374-AUP instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées et voies de fait, d'office et sur plainte de
A.N.,
vu l'ordonnance du 4 août 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.
pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait (I) et laissé les
frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 23 août 2011 par A.N.________ contre
cette décision,
vu le courrier du procureur du 8 septembre 2011,
vu les déterminations de P.________ du 12 septembre 2011,
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vu les déterminations de A.N.________ du 13 septembre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 17 septembre 2010, P.________ s'est rendu au
domicile de A.N., mère de son fils B.N., né le 23 juillet
1997, pour prendre ce dernier afin de passer le week-end avec lui dans le
cadre de l'exercice de son droit de visite,
que refusant de passer son week-end avec son père,
B.N.________ a pris la fuite en courant,
que P.________ a rattrapé son fils après plusieurs minutes de
course en le saisissant par la jambe, ce qui a entraîné leur chute dans un
escalier,
que le prévenu a ensuite immobilisé son fils en lui faisant une
clé-de-bras, tout en appuyant son genou sur son dos,
que selon les déclarations de B.N., cette
immobilisation lui aurait provoqué des picotements dans la tête et l'aurait
empêcher de respirer normalement,
que le prévenu a appelé la police et est resté dans cette
position jusqu'à l'intervention de cette dernière,
qu'à un moment indéterminé, il a tiré le bras de son fils dont la
bague s'était accrochée à un grillage,
que B.N. a souffert d'une plaie au coude gauche, de
dermabrasions au niveau de l'avant-bras droit et de la hanche gauche
ainsi que d'une contusion du quatrième doigt droit,
que le procureur a ordonné le classement de la procédure,
considérant que le Juge de Paix avait admis implicitement que le prévenu
était légitimé à agir de la sorte en ne retenant pas cet incident comme
motif de suspension du droit de visite du père,
qu'il a ajouté qu'en tout état de cause, les éléments subjectifs
des infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait faisaient
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défaut, étant donné que le prévenu avait agi pour maîtriser son enfant de
treize ans qui, très agité, cherchait à s'enfuir, et non pour le blesser,
que A.N.________ conteste cette ordonnance, concluant à son
annulation et principalement à la condamnation du prévenu pour
contrainte, subsidiairement pour voies de fait, et subsidiairement au
renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision;
attendu qu’en vertu de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère
public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les
éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis,
qu'en vertu de l'art. 126 al. 1 CP, se rend punissable de voies
de fait celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui
n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé,
que les voies de fait se définissent comme des atteintes
physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni
lésions corporelles, ni dommages à la santé,
qu'une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé
aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2),
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant
toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
ème
éd., Vol. I,
Berne 2010, n. 17, p. 158),
que le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction
à l'égard des enfants dans l'ATF 129 IV 216,
qu'il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de
voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122
et 123 CP),
que le parent ne saurait pas non plus utiliser un instrument
propre à causer des lésions corporelles,
que la question de savoir s'il était permis d'infliger de légères
corrections corporelles a en revanche été laissée ouverte,
que le Tribunal fédéral a toutefois souligné l’évolution
restrictive du droit de correction (TF 6S.178/2005 du 22 juin 2005 c. 3.1),
que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP,
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans
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sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte,
que l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de
contrainte, à savoir l'usage de la violence, la menace d'un dommage
sérieux ou tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d'action,
que par usage de la violence, on entend une action physique
de l'auteur sur la personne de la victime (Corboz, op. cit., n. 3, p. 702),
que pour qu'il y ait contrainte au sens de l'art. 181 CP, il faut
que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce
(Corboz,op. cit., n. 19, p. 707; ATF 129 IV 262 c. 2.1),
que selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le
moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de
contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime
constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou
contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., n. 21, p. 707; ATF 129 IV 6 c. 3.4),
que la contrainte est une infraction intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., nn. 37 et 38, pp. 709 à 710),
que l'infraction est donc également commise si l'auteur a
accepté l'éventualité d'en réaliser les éléments constitutifs, en particulier
si le procédé employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision
(Corboz, op. cit., n. 38, p. 710),
que s'agissant du concours d'infractions, si le moyen de
contrainte consiste à user de violence, les voies de fait sont englobées
dans la contrainte et l'art. 126 CP n'est pas applicable (Corboz, op. cit., n.
43, p. 711),
que pour ce qui est du droit aux relations personnelles, l'art.
273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances,
que ce droit fait partie des droits de la personnalité des
parents et de l'enfant (ATF 123 III 445, JT 1998 I 354),
que la doctrine et la jurisprudence admettent cependant qu'il
n'est pas de nature absolue (cf. art. 273 al. 1 in fine , 274 al. 2 et 275 al. 3
CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 3
ème
éd, Tome II, n. 246, p. 133),
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que c'est le bien de l'enfant qui demeure le critère de
référence (ATF 127 III 295; ATF 123 III 445),
qu'il n'est donc en tout cas pas concevable d'imposer à
l'enfant, par la contrainte, l'entretien de relations personnelles avec ses
parents (Meier/Stettler, op. cit., n. 247, pp. 133 s.),
qu'en effet, le droit aux relations personnelles ne peut être
exercé indépendamment du consentement de l'enfant, du moment où
celui-ci est capable de discernement, soit aux alentours de 12 ans
(Meier/Stettler, op. cit., n. 248 et les références citées à la note de bas de
page n. 456),
qu'un refus clair et formel de celui-ci doit être pris en
considération (ibidem),
qu'en l'espèce, le prévenu a saisi la jambe de son fils,
entraînant sa chute dans un escalier, puis l'a immobilisé en lui faisant une
clé-de-bras, tout en appuyant son genou sur son dos,
qu'il a également tiré le bras de son fils, alors que la bague de
ce dernier s'était accrochée à un grillage,
que B.N.________ a souffert de dermabrasions ainsi que d'une
contusion du quatrième doigt droit,
que ces actes de violence pourraient constituer des voies de
fait au sens de l'art. 126 CP, dès lors qu'ils excèdent manifestement ce
qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes
sociales,
que l'élément subjectif pourrait ne pas faire défaut, le prévenu
devant savoir, à tout le moins par dol éventuel, que le fait de saisir la
jambe de son fils, puis de l'immobiliser par une clé-de-bras, tout en
appuyant son genou sur son dos, allait provoquer des voies de fait,
que le comportement du prévenu pourrait également
constituer une contrainte au sens de l'art. 181 CP,
qu'en effet, P.________ a usé de violence envers son fils ainsi
qu'il vient d'être démontré,
que le recours à la contrainte était en outre illicite dans les
circonstances d'espèce,
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qu'en effet, le moyen utilisé par le prévenu était
disproportionné pour atteindre le but visé, soit le fait d'entretenir des
relations personnelles avec son fils,
que le prévenu devait en outre être conscient que la violence
employée à l'égard de son fils a entravé celui-ci dans sa liberté de
décision,
que l'élément subjectif est donc également réalisé,
que la prétendue légitimation du prévenu en tant que père ne
repose sur aucun motif valable, ce dernier ne disposant au demeurant pas
de l'autorité parentale,
qu'âgé de treize ans, et disposant a priori du discernement,
B.N.________ pourrait refuser d'entretenir des relations personnelles avec
son père,
que, devant le refus de celui-ci, P.________ n'était pas fondé à
le poursuivre et à l'immobiliser de force comme il l'a fait dans l'attente de
l'arrivée de la police, ce dans le but d'exercer son droit de visite,
qu'il n'y a donc aucun fait qui justifie le classement de la
procédure,
qu'au vu de ce qui précède, le comportement du prévenu
pourrait donc être constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP,
subsidiairement de voies de fait au sens de l'art. 126 CP,
qu'il est donc nécessaire que le procureur procède à la mise en
accusation de P.________ pour les chefs de prévention de contrainte,
subsidiairement de voies de fait;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 4 CPP),
que des dépens pourront être requis du prévenu au vu de
l’issue de la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour A.N.),
-M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1