Défaut d’audition des parties avant le classement par le ministère public

CREP pe10-023232-164/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale17 mai 2011Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.L.________, représentée par son fils B.L.________, a fait appel du classement prononcé par un procureur à la suite de sa plainte contre D.________ pour dommages à la propriété après une manœuvre de marche arrière. La chambre pénale d’appel a jugé la plainte recevable, mais a annulé le classement au motif que les parties n’avaient pas été informées conformément à l’Article 318 CPP avant la clôture de l’instruction. Elle a également considéré que le procureur aurait dû examiner si les faits pouvaient constituer des infractions à la circulation routière au sens de la LCR et de l’OCR, notamment le défaut d’annonce d’un accident avec dommages matériels et la perte de maîtrise du véhicule. La cause a été renvoyée pour nouvelle décision, les frais étant mis à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 318 CPP; art. 319 CPP; obligation d’entendre les parties avant une ordonnance de classement : le ministère public ne peut pas clore l’instruction par un classement sans avoir préalablement informé les parties de son intention de classer et leur avoir fixé un délai pour présenter des réquisitions de preuve. La violation de cette garantie procédurale entraîne l’annulation de l’ordonnance de classement. Lorsque les faits sont également susceptibles de constituer des infractions à la législation sur la circulation routière, le ministère public doit examiner ces qualifications juridiques possibles avant de décider le classement. Une juridiction d’appel peut annuler la décision et renvoyer la cause pour nouvelle décision lorsque de telles omissions influent sur l’appréciation du classement.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 164 PE10.023232-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 mai 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 319 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.023232-JGS instruite par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois contre D.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de A.L., vu l’ordonnance du 6 avril 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure et laissé les frais à la charge de l’Etat, vu le recours interjeté par B.L., au nom de sa mère A.L., contre cette décision, vu les déterminations de D., vu la procuration de A.L.________ autorisant son fils à recourir en son nom,

  • 2 - vu le courrier du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois du 10 mai 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable ; attendu qu’A.L.________ a déposé plainte le 27 septembre 2010 contre Michel Bessat pour dommages à la propriété (P. 4), qu’elle reproche à D.________ d’avoir endommagé la barrière en bois de son jardin avec son véhicule en quittant son domicile en marche arrière le 24 septembre 2010, qu’entendu sur ce qui lui était reproché, D.________ a déclaré n’avoir pas constaté de dégâts sur la barrière en bois de la plaignante suite à la manœuvre effectuée avec son véhicule, mais n’a pas nié qu’il était possible qu’il y ait eu des dégâts (PV aud. 1), que le procureur a ordonné le classement de la procédure, considérant que l’infraction de dommages à la propriété n’était pas réalisée étant donné que le prévenu n’avait pas agi de manière intentionnelle, qu’A.L.________ conteste cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation; attendu qu’en vertu de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, qu’en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, qu’en l’espèce, les parties n’ont pas été informées que le procureur entendait rendre une ordonnance de classement, qu’elles n’ont donc pas pu se déterminer,

  • 3 - que pour cette raison déjà, il convient d’annuler l’ordonnance du 6 avril 2011, qu’il appartiendra dès lors au procureur d’informer et d’interpeller les parties conformément à l’art. 318 CPP, que par ailleurs, l’art. 319 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), qu’en l’espèce, le procureur n’a pas examiné si le comportement du prévenu était constitutif d’une infraction à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01), qu’en vertu de l’art. 51 al. 3 LCR, si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et en cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police, que l’art. 92 al. 1 LCR prévoit que celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la LCR sera puni de l’amende, que D.________ n’ayant pas averti la plaignante, ni la police, son comportement pourrait être constitutif d’une contravention à la LCR au sens des dispositions précitées, qu’en outre, l’art. 31 al. 1 LCR peut également entrer en ligne de compte dans le cas présent, que cette disposition énonce que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, qu’en vertu de l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, que si un conducteur viole l’art. 31 al. 1 LCR, il est punissable d’une amende selon l’art. 90 ch. 1 LCR, qu'il est donc nécessaire que le procureur examine si le comportement du prévenu est constitutif d’une contravention à la LCR au sens des dispositions précitées,

  • 4 - qu’il convient dès lors d’annuler l’ordonnance entreprise également pour ce motif; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle ordonnance, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.L.________ (pour A.L.), -M. D.,

  • 5 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was timely, properly filed, and brought by a party entitled to appeal.

The court found the requirements of arts. 322(2), 396(1), 385(1), 393(1)(a), and 382(1) CPP satisfied.

Yes. The prosecutor failed to notify the parties of the intended dismissal and to allow them to comment and request evidence.

Article 318 CPP requires prior notice before closure of the investigation and a deadline for evidentiary requests; this procedural guarantee was not respected.

Yes. The prosecutor had to assess whether the conduct could constitute contraventions under the road traffic rules.

The conduct might fall under Articles 51(3), 92(1), 31(1) LCR and Article 3(1) OCR; therefore dismissal for lack of intentional property damage was insufficient without examining potential traffic offences.

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