351 TRIBUNAL CANTONAL 114 PE10.023211-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 144 CP; 319 al. 1, 391, 393 ss, 397 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE10.023211-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour injure, voies de fait et mise en danger de la vie d'autrui, d'office et sur plainte d' O., et contre O. pour dommages à la propriété, sur plainte de N., vu l'ordonnance du 3 février 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les deux prénommés et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par N. contre cette décision, vu les déterminations du procureur, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD, RSV 312.01), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456); attendu que le 18 septembre 2010, N.________ a déposé plainte contre O., qu'il a expliqué que le jour même, suite à une dispute pour une place de parc, la prénommée avait frappé avec sa main sur le montant de la vitre arrière droite de sa voiture, qu'elle aurait ainsi causé, probablement avec un objet de métal, tel qu'une bague ou un trousseau de clé, un impact gros comme un grêlon, sur la carrosserie, que le 2 novembre 2010, O. a déposé plainte contre N., qu'elle a exposé que le jour en question, alors qu'elle se tenait debout sur une place de parc, afin de la réserver pour son amie qui arrivait en voiture, N. aurait entamé des manœuvres de parcage sur la ladite place, faisant fi de sa présence, que le prénommé l'aurait ainsi bousculée au moyen de son véhicule, qu'elle aurait dès lors donné un coup de coude dans la vitre arrière de la voiture, pour le sommer d'arrêter sa marche arrière,
3 - que N.________ serait ensuite descendu de son véhicule, l'aurait empoignée, insultée, puis poussée, qu'O.________ n'a invoqué aucune lésion, que le procureur a ordonné le classement de la procédure, qu'il a en effet retenu que malgré l'audition d'un témoin, aucun élément ne permettait de trancher entre les versions diamétralement opposées des parties, qu'il a dès lors considéré qu'aucune infraction pénale n'apparaissait réalisée à satisfaction de droit, que N.________ conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, que cette infraction suppose un lien de causalité entre le dommage invoqué et l'acte incriminé, qu'en l'espèce, O.________ a expliqué avoir donné un coup de coude dans la lunette du véhicule de N., pour lui faire stopper sa marche arrière (PV aud. 1), qu'elle a ajouté que ce dernier lui avait montré le montant de la porte du hayon comme endommagé, mais qu'elle n'avait constaté aucune trace (ibid.), qu'un témoin a indiqué avoir vu O. donné un coup avec l'une de ses mains sur l'arrière droit du véhicule (PV aud. 2 et 3), qu'en revanche, il a déclaré ignorer si la prénommée avait quelque chose dans sa main (ibid.), qu'il a également précisé qu'il n'avait pas constaté de dégâts (ibid.), qu'ainsi, même à supposer qu'il existe bel et bien un impact comparable à celui d'un grêlon sur le véhicule du recourant, il n'est pas possible d'établir que ce dommage ait été causé par O.________, que certes, cette dernière a déclaré que tout au long de l'altercation, elle avait gardé son téléphone portable dans la main droite, de sorte qu'il était possible qu'elle ait tapé le montant de la vitre arrière avec cet appareil, lorsqu'elle a été bousculée par le recourant (ibid.),
4 - que toutefois, l'infraction de dommages à la propriété n'est réalisée que si l'auteur a la conscience et la volonté de porter atteinte à une chose appartenant à autrui (ATF 116 IV 143), la négligence n'étant pas punissable, qu'enfin, aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions, qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP ne sont pas réalisés, que c'est dès lors à bon droit que le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale sur ce point; attendu qu'aux termes de l'art. 391 al. 1 CPP, lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a), ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (let. b), qu'autrement dit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, que dans la mesure où le recours est recevable, elle peut rendre une nouvelle décision ou annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2010, n. 5 ad art. 397 CPP; Roth, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), loc. cit., n. 8 ad art. 322 CPP), qu'en particulier, l'autorité de recours peut modifier une décision au détriment du recourant, qu'en effet, l'interdiction de la reformatio in pejus prévu à l'art. 391 al. 2 CPP intervient en cas d'exercice d'une voie de recours dirigée contre un jugement, soit en cas d'appel au sens de l'art. 398 CPP ou de révision au sens de l'art. 410 CPP (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 391), qu'en revanche, l'interdiction ne s'applique pas en cas de recours (art. 393 CPP) contre des décisions de procédure ou autres (ibid.); attendu que par courrier du 23 mars 2011, un délai au 6 avril 2011 a été imparti au recourant, pour lui donner la possibilité de déposer un second mémoire,
5 - qu'en outre, son attention a été portée sur le fait que la cour de céans pourrait admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués, notamment requérir une instruction d'office quant aux infractions de contrainte et de violation des règles de la circulation routière, que le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet, qu'au demeurant, il n'a pas déclaré retirer son recours; attendu qu'il apparaît que N.________ a obligé O.________ à quitter la place de parc, en reculant sur elle avec son véhicule 4x4, la menaçant ainsi d'un dommage, qu'en effet, la prénommée a expliqué que lorsqu'elle se trouvait debout sur la place de parc, elle avait ressenti le pare-chocs du véhicule de N.________ dans ses jambes (PV aud. 1), qu'elle a ajouté qu'elle ne l'avait pas vu arriver, dès lors qu'elle lui tournait le dos (ibid.), que le témoin susmentionné a confirmé ses dires, qu'en effet, ce dernier a mentionné que N.________ avait commencé à parquer son véhicule sans que la prénommée ne se déplace (PV aud. 3), qu'il a également déclaré qu'il a avait vu N.________ reculer son véhicule jusqu'à un point très proche d'O.________, qui a dû se retirer de la case (PV aud. 2), qu'il a précisé qu'il était possible que la voiture l'ait touchée ou poussée (PV aud. 3), que le comportement du recourant semble constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP, subsidiairement de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, en relation avec l'art. 26 al. 1 LCR, que le procureur n'a toutefois pas envisagé les faits litigieux sous cet angle, qu'il lui appartiendra dès lors d'examiner si les dispositions précitées sont applicables dans le cas particulier; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le classement confirmé en tant qu'il concerne la procédure dirigée contre
6 - N.________ pour voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui et injure, ainsi que contre O.________ pour dommages à la propriété, que l'ordonnance de classement du 3 février 2011 est annulée d'office et la cause renvoyée au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le classement de la procédure dirigée contre N.________ pour voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui et injure, ainsi que contre O.________ pour dommages à la propriété. III. Annule au surplus d'office l'ordonnance de classement du 3 février 2011 et renvoie la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis pour moitié à la charge du recourant, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Mme O., -Ministère public central; et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :