351 TRIBUNAL CANTONAL
PE10.023041-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Ritter
Art 319 CPP Vu l'enquête n° PE10.023041-LML, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour viol, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de G., vu l'ordonnance de classement du 16 juin 2011, par laquelle le Procureur a renoncé à l'ouverture de toute action pénale contre C., vu le recours interjeté le 7 juillet 2011 par G.________ contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
2 - 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Roth, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP, n. 4 ad art. 319 CPP); attendu que les faits suivants sont expressément admis par la recourante, qu'ainsi, il est établi que la plaignante et le prévenu, qui se connaissaient de longue date, s'étaient rencontrés par hasard en ville de Lausanne le 21 septembre 2010 alors que le prévenu venait de rentrer d'un séjour à l'étranger, que ce dernier lui a, le 25 septembre 2010, adressé des SMS à contenu amoureux, que la plaignante lui a dès lors proposé de la rejoindre pour conférer de leurs rapports personnels, que les intéressés ont passé la soirée en discothèque, que, le lendemain vers 5 h, la plaignante a accepté que le prévenu l'accompagne à son domicile de Prilly pour y dormir,
3 - que les protagonistes se sont installés côte à côte sur le canapé, que la plaignante était alors vêtue d'un pantalon court et d'un top, portés sur une culotte et un soutien-gorge, qu'elle a indiqué s'être endormie, allongée le tête sur l'épaule du prévenu, pour se réveiller alors qu'il était en train de la pénétrer, qu'en dépit de ses manifestations de refus, il l'avait, toujours selon elle, fortement maintenue aux avant-bras notamment et avait poursuivi ses agissements jusqu'à ce qu'elle réussisse à se dégager, qu'elle a ajouté avoir retrouvé son soutien-gorge dans la salle de bain, que, pour sa part, le prévenu admet s'être assoupi en ayant enlacé la plaignante et l'avoir embrassée sur le cou, qu'il reconnaît s'être livré sur sa personne à des préliminaires seulement, auxquelles elle était réceptive, puis l'avoir pénétrée sans aucune violence, avant de se retirer dès qu'elle le lui eût demandé, qu'aucun témoin n'a assisté aux faits; attendu que, pour apprécier les faits, le procureur a confronté les versions des parties, qu'il a retenu qu'à aucun moment, la plaignante n'avait manifesté de refus d'entrer dans une relation amoureuse avec le prévenu, qu'après avoir passé la soirée avec ce dernier, elle avait accepté de l'inviter dans son appartement, avant de s'endormir dans ses bras, que le procureur a considéré que cette attitude apparaissait plus ambiguë que ne le soutenait la plaignante, qu'il a en outre retenu qu'il était douteux qu'elle n'eut, même endormie, pas senti le prévenu lui retirer son soutien-gorge, puis baisser son pantalon court et écarter sa culotte pour la pénétrer, que ces agissements apparaissaient, toujours de l'avis du procureur, plus compatibles avec la version des faits donnée par le prévenu, qui faisait état de préliminaires d'une certaine durée précédant la pénétration, qu'avec la description de la plaignante,
4 - que, de surcroît, un examen effectué le 27 septembre 2010 auprès du Centre universitaire romand de médecine légale n'a mis en évidence aucune trace de violence, que, par ailleurs, les lésions gynécologiques constatées n'apparaissent pas suffisamment caractérisées pour établir l'existence des relations sexuelles non consenties, voire relativement violentes comme allégué par la plaignante, que le rapport de police mentionne que les vêtements de la plaignante ne présentaient pas de déchirure, que, pour le motif que le doute devait profiter au prévenu, le procureur a considéré que rien ne permettait de retenir que l'intéressé aurait entretenu des relations intimes avec la plaignante en sachant ou en acceptant qu'elle ne soit pas consentante ou pas consciente; attendu que G.________ a déposé plainte le 26 septembre 2010, que la plaignante a consulté une psychologue, ce pour huit séances de thérapie, suivies du 1 er octobre au 9 décembre 2010 dans le cadre du Centre LAVI, qu'une attestation délivrée par la thérapeute le 19 mai 2011 fait état de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, attendu que l'ordonnance de classement retient que les infractions en cause ne pouvaient être considérées comme établies sur la base des éléments au dossier, que le procureur a précisé qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était de nature à modifier le sort de la cause, s'agissant de l'audition d'une amie de la plaignante requise par cette partie; attendu que l'infraction de viol, réprimée par l'art. 190 CP, présuppose que l'auteur ait agi notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister (al. 1), que ces éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent pas de l'examen médical effectué le lendemain des faits, qu'en outre, faute de lésions sur les fibres textiles, rien ne permet de supposer que les vêtements de la plaignante lui eussent été arrachés de force,
5 - que la présence du soutien-gorge de la plaignante dans sa salle de bain est bien plutôt un élément en faveur de l'hypothèse selon laquelle elle aurait retiré ce vêtement volontairement, que ce qui précède s'applique aussi à l'infraction de contrainte sexuelle, réprimée par l'art. 189 CP, que, pour ce qui est de l'infraction d'actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, réprimée par l'art. 191 CP, il n'est pas établi à satisfaction que le prévenu eut agi en sachant que la plaignante était incapable de discernement ou de résistance, ni même que l'intéressée se fût trouvée dans un tel état, qu'en effet, de semblables éléments ne peuvent être déduits de la quantité d'alcool alors absorbée par la plaignante, qu'au surplus, l'attestation de la psychologue ne se prononce pas quant à la causalité entre les faits incriminés et les troubles constatés, qu'on ne voit pas quelle autre ou plus ample mesure d'instruction pourrait apporter des éléments d'appréciation complémentaires quant aux faits déterminants, qu'en particulier, l'amie dont la plaignante requiert le témoignage n'a pas assisté aux faits et est liée à la partie par des rapports personnels, ce qui diminue fortement l'importance pouvant être conférée à sa déposition, qu'à supposer les éléments constitutifs des infractions susmentionnées réalisés, il faudrait encore que l'auteur, soit le prévenu, ait perçu que la plaignante n'était pas consentante ou en ait accepté l'éventualité (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, éd. 2010, n. 23 p. 817 et n. 11 p. 828), que cet élément subjectif ne ressort en aucune manière du dossier, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre l'intimé, pour le motif qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi (cf. art. 319 al. 1 let. a CPP), respectivement que les éléments constitutifs d’une infraction n'étaient pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP),
6 - que, pour le surplus, peu importe que l'ordonnance, maladroitement rédigée sur ce point, invoque le principe in dubio pro reo, qui n'a pas sa place dans le cadre d'un classement; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
7 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour G.), -Me Alix de Courten, avocate (pour C.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :