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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.023016-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois contre l'ordonnance de mesure de substitution en lieu et
place de la détention provisoire rendue le 10 mai 2011 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause concernant P.________ (PE10.023016-
SDE).
Elle considère :
E n f a i t :
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comme l’absence d’un diagnostic de pédophilie et la reconnaissance des faits, vont
aussi dans la même direction. Du point de vue psychiatrique, le risque de récidive
nous paraît essentiellement lié à la sous-estimation des conséquences de la
découverte de l’acte, sous-estimation qui découle des limitations intellectuelles de
l’expertisé. Il est ainsi concevable que l’incarcération actuelle, les répercussions
administratives et familiales et l’éventuelle sanction puissent jouer un certain rôle
protecteur par leur fonction de « rappel », comme le discours de Monsieur
P.________, plein de références à ces répercussions « imprévues » par lui, le montre.
La poursuite et l’optimisation du traitement psychiatrique-psychothérapeutique du
trouble schizophrénique peut contribuer à la diminution de la probabilité que, à
l’avenir, une décompensation psychique survienne qui implique des thèmes sexuels
dans un système de convictions délirantes.
(...)
[L]’expertisé présente une schizophrénie paranoïde, trouble qui se manifeste chez
lui par l’occurrence d’idées délirantes, d’hallucinations et d’une désorganisation de
la pensée, symptômes dont l’intensité et le degré de perturbation de l’épreuve de la
réalité fluctuent; et un probable fonctionnement intellectuel limite, à savoir des
déficits dans la capacité de compréhension, pondération, abstraction et synthèse
des informations disponibles, se traduisant souvent par une réduction de la capacité
d’anticipation des conséquences de ses actes. Ces troubles étaient déjà présents au
moment des faits reprochés.
(...)
Le risque de récidive d’actes d’ordre sexuel avec des enfants paraît faible dans le
cas de l’expertisé. Cette estimation tient compte de facteurs anamnestiques et
cliniques, ainsi que de l’effet de l’incarcération actuelle et des répercussions
administratives et familiales qui pèsent sur l’expertisé.
(...)
Comme cela se reflète dans le degré de restriction de la responsabilité pénale du
point de vue psychiatrique, la relation entre les actes reprochés et les troubles
mentaux dont souffre l’expertisé n’est pas d’une importance déterminante pour le
risque de récidive. Cela dit, un traitement psychiatrique-psychothérapeutique
intégré, comprenant une médication anti-psychotique et des entretiens réguliers,
pourrait contribuer à la diminution de la probabilité que des nouvelles
décompensations psychotiques surviennent et à une meilleure compréhension, de
la part de l’expertisé, des facteurs qui ont conduit aux événements qui font l’objet
de la présente expertise. Il pourrait également le soutenir dans l’adaptation à sa
nouvelle situation de vie. Il pourrait ainsi contribuer, à terme, à une diminution du
risque de récidive d’actes de même nature.
(...)
Un traitement ambulatoire paraît suffisant. »
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b) Par courrier de son défenseur du 29 avril 2011, P.________ a
demandé sa mise en liberté immédiate. Il a exposé que les experts
n’avaient pas retenu le diagnostic de pédophilie, et que le risque de
récidive était particulièrement faible ; les experts avaient en particulier
souligné que ce risque était essentiellement lié à la sous-estimation des
conséquences de la découverte de l’acte, sous-estimation qui découlait de
ses limitations intellectuelles. Selon lui, ces éléments nouveaux, ainsi que
la possibilité d’une prise de domicile éloignée de celui de la victime et de
ses enfants et le fait d’assortir sa libération d’une règle de conduite
tendant à l’astreindre au traitement ambulatoire et médicamenteux
prescrit par les experts ainsi que l’interdiction de s’approcher d’un
périmètre donné de la victime, respectivement une interdiction de prendre
contact avec les autres parties à l’enquête, étaient susceptibles de
prévenir tant les risques de récidive que de collusion.
c) Le procureur a transmis la demande de P.________ au Tribunal
des mesures de contrainte par courrier du 2 mai 2011, auquel il a joint une
prise de position motivée concluant au rejet de la demande de libération
de la détention provisoire.
d) Dans sa réplique du 6 mai 2011, P.________ a soutenu que la
détention provisoire ne remplissait plus les conditions posées par la loi,
ajoutant que des mesures de substitution à forme de la mise en place d’un
traitement immédiat mieux ciblé, associé à des règles de conduites
strictes telles que l’éloignement géographique de ses enfants et de la
victime, l’interdiction de tenter de les influencer et la soumission au
traitement médicamenteux et psychothérapeutique, étaient à même de
prévenir les risques de récidive et de collusion.
Le 6 mai 2011 également, le procureur a adressé aux parties un
avis de prochaine clôture de l’instruction (art. 318 al. 1 CPP).
e) Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 10 mai 2011, P.________ a indiqué qu’il était prêt à se soumettre à des
mesures de substitution telles que proposées par son conseil dans ses
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déterminations du 6 mai 2011. Il a ajouté qu’en cas de libération, il irait
vivre auprès de sa tante, à [...].
C. Par ordonnance du 10 mai 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire
étaient réalisées (l), a ordonné une mesure de substitution à forme d’un
suivi médicamenteux et psychothérapeutique auprès du Dr U.________ ou
de l’un de ses collaborateurs (Il), a dit que P.________ serait libéré de la
détention provisoire aussitôt qu’il pourrait attester d’un rendez-vous avec
le Dr U.________ ou l’un de ses collaborateurs (III), a interdit à P.________
d’entretenir des relations, quelles qu’elles soient, avec sa belle-fille
B.________ (IV), lui a interdit de s’approcher de ses enfants et de tenter de
les influencer d’une quelconque manière sur la procédure (V), lui a interdit
d’entretenir des relations, quelles qu’elles soient, avec des filles de moins
de 16 ans (VI), l’a astreint à vivre auprès de sa tante [...], à [...] (VII), l’a
informé qu’en cas de violation des interdictions susmentionnées, il
s’exposait à être placé en détention provisoire (VIII), et a dit que les frais
de la décision suivaient le sort de la cause (IX).
Le Tribunal a considéré que les pièces du dossier et les procès-
verbaux d’auditions fournissaient des indices sérieux de culpabilité
concernant P.________ et portant sur des infractions touchant à l’intégrité
sexuelle. Il a relevé qu’il n’existait plus de risques de collusion dès lors que
l’enquête était terminée. Cela étant, les actes incriminés étaient graves
puisqu’ils touchaient à l’intégrité sexuelle de personnes âgées de 13 à 16
ans et le risque de récidive ne pouvait pas être exclu. Cependant, des
mesures de substitution paraissaient pouvoir pallier un tel risque, car les
actes avaient eu lieu dans le cadre familial et le prévenu, séparé de son
épouse, ne réintégrerait pas le domicile commun.
D. a) Par acte du 16 mai 2011, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation des
chiffres II à VIII du dispositif de l’ordonnance rendue le 10 mai 2011 par le
Tribunal des mesures de contrainte et au rejet des requêtes de mise en
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liberté immédiate, subsidiairement de mise en oeuvre de mesures de
substitution, déposées par P.________ les 29 avril et 6 mai 2011.
b) Par ordonnance du 18 mai 2011, le Président de la Chambre
des recours pénale, admettant la demande d’effet suspensif présentée par
le procureur dans son recours, a suspendu l’exécution de l’ordonnance
rendue le 10 mai 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’à
ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours interjeté
par le procureur et a ordonné le maintien en détention provisoire de
P.________ jusqu’à droit connu sur la procédure de recours.
c) Dans ses déterminations du 30 mai 2011, le prévenu a conclu
au rejet du recours.
Le même jour, sans déposer des déterminations formelles,
B.________ a fait part de son incompréhension à l'égard de la décision
attaquée et exprimé sa crainte quant à une possible libération du prévenu.
E n d r o i t :
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prévenu encourt une peine privative de liberté relativement importante,
dépassant la durée de la détention subie à ce jour, de sorte que la
proportionnalité de la détention provisoire demeure respectée.
b) Le Tribunal des mesures de contraintes a admis l’existence
d’un risque de réitération (question qui sera examinée plus loin ; cf. c. 4
infra) mais a nié l’existence d’un risque de collusion. Le procureur estime
quant à lui que le risque de collusion existe toujours, quand bien même
l’instruction de la cause est terminée ; il se réfère en substance aux
éléments retenus dans l’ordonnance du 25 mars 2011 par laquelle le
Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné la prolongation de la
détention provisoire. Selon le recourant, il y aurait ainsi lieu de craindre
qu’en cas de libération, le prévenu, toujours marié à la mère de la victime,
ne réussisse à jouer avec ses sentiments (comme il l’avait fait pour obtenir
ses «faveurs» sexuelles) pour qu’elle se rétracte ou à tout le moins
amoindrisse les conséquences des actes répréhensibles. En outre, si les
déclarations de la fille du prévenu, [...], rapportant être tombée à plusieurs
reprises sur des images à caractère sexuel que son père avait laissées en
évidence sur l’ordinateur utilisé par B., n’entraîneront, en
l’occurrence, pas de poursuites pénales contre P., à défaut de
caractère pornographique des images en question, il n’en demeurerait pas
moins qu'il a tenté de l’influencer, ce qui démontrerait qu’il pourrait tout
aussi bien influencer la victime, seule témoin des faits incriminés. Enfin, le
procureur expose qu’il peine à concilier les considérants de l’ordonnance
attaquée qui écartent le risque de collusion avec le dispositif qui pose une
interdiction destinée à éviter la concrétisation de ce risque.
c) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1
let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé «risque de collusion» – expression trop étroite puisque les
personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour
empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la
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menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art.
221 CPP) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé
par des faits concrets et précis ; la simple possibilité théorique que le
prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche
de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce
contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du
prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la
manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation,
sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses
liens personnels avec les personnes qui le chargent ; l’importance et le
caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être
altérés doit également être prise en considération, de même que la
gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF
132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées). En effet, même si c’est en tout
début d’instruction que le risque de collusion est le plus grand, il n’en
demeure pas moins admissible lorsque l’instruction est terminée et que le
prévenu risque d’influencer les témoins ou coaccusés avant les débats
pour les faire revenir sur leurs déclarations (Schmocker, op. cit., n. 16 ad
art. 221 CPP). Toutefois, après la clôture de l’instruction par le Ministère
public (art. 318 CPP), il faut poser des exigences plus élevées pour
admettre qu’il existe encore un risque concret de collusion (ATF 132 I 21
c. 3.2.1 et les références citées ; Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7
ad art. 221 CPP).
d) En l’espèce, si l’on ne peut écarter d’emblée un risque de
collusion pour le seul motif que l’enquête est terminée, il y a lieu
d’admettre que le risque concret que craint le Ministère public, à savoir
que le prévenu ne cherche à influencer la victime, est, à ce stade de la
procédure, raisonnablement circonscrit par les mesures de substitution
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prononcées – en particulier l’interdiction pour P.________ d’entretenir des
relations, quelles qu’elles soient, avec sa belle-fille B.________, interdiction
dont le non-respect l’exposerait à être immédiatement replacé en
détention provisoire (cf. art. 237 al. 5 CPP) –, comme le Ministère public
l’admet d’ailleurs dans son recours (p. 5).
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l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier
pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août
2008, c. 4.1 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, au vu des éléments au dossier, il n’est
manifestement pas possible d’écarter l’existence d’un risque concret de
récidive. Cela étant, il résulte du rapport d’expertise psychiatrique du 8
avril 2011 que le risque de récidive d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants paraît faible, cette estimation tenant compte de facteurs
anamnestiques et cliniques – notamment l’absence d’un diagnostic de
pédophilie et la reconnaissance des faits – ainsi que de l’effet de
l’incarcération actuelle et des répercussions administratives et familiales
qui pèsent sur le prévenu ; par ailleurs, un traitement psychiatrique-
psychothérapeutique intégré, dispensé en ambulatoire et comprenant une
médication anti-psychotique ainsi que des entretiens réguliers, est propre
à diminuer le risque de récidive d’actes de même nature. Dans ces
conditions, compte tenu du fait que les actes reprochés au prévenu se
sont déroulés dans le cadre familial sur la seule personne de sa belle-fille
et que le prévenu vivra désormais loin de celle-ci, les mesures de
substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte
apparaissent propre à prévenir le risque de récidive avant l’audience de
jugement, au terme de laquelle le prévenu sait qu’il est susceptible d’être
condamné à une peine importante.
c) Le procureur fait enfin valoir que la mise en place de mesures
de substitution et le prononcé d’interdictions dont la violation entraînerait
la possible arrestation du prévenu nécessitent un contrôle, par le Ministère
public et/ou le Tribunal des mesures de contrainte, et que ce contrôle est
impossible à effectuer pour certaines des interdictions imposées. En effet,
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selon le Ministère public, « s’il est possible d’obtenir du Dr U.________ qu’il
informe la justice pénale de tout manquement du prévenu dans le cadre
du traitement ambulatoire imposé et s’il paraît possible d’obtenir de la
victime des informations sur le comportement du prévenu à son égard, on
voit en revanche mal comment attendre des enfants du prévenu, [...] et
[...], ou de leur mère, qu’ils dénoncent le père de famille, au risque de le
renvoyer en prison ». Force est toutefois de constater que le respect des
mesures de substitution essentielles pour parer au risque de récidive – à
savoir le suivi du traitement ambulatoire psychiatrique-
psychothérapeutique et l’interdiction faite au prévenu d’entretenir des
relations, quelles qu’elles soient, avec sa belle-fille – peut faire l’objet d’un
contrôle effectif du fait que tout manquement pourra être signalé à
l’autorité par les personnes concernées, comme le Ministère public
l’admet lui-même. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les
mesures de substitution prononcées par le Tribunal des mesures de
contrainte, quand bien même le contrôle de celles d’entre elles qui
apparaissent les plus accessoires peut se révéler difficile, sont propres à
atteindre le même but que la détention provisoire, si bien qu’elles doivent
être prononcées en lieu et place de celle-ci en vertu du principe de
proportionnalité posé par les art. 197 al. 1 let. c CPP et 212 al. 2 let. c CPP
(cf. c. 2b supra).
d) Il ressort d'une lettre du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires que le Dr U.________ a remis son cabinet en janvier 2011 et
que ses successeurs ne souhaitent pas assumer le suivi médical du
prévenu. Il est précisé que le Dr X., médecin chef du Service de
Médecine pénitentiaire du Valais, a avalisé l'accord de principe de son
collaborateur, le Dr R., pour que celui-ci poursuive le traitement de
P.________. Ces circonstances justifient que l'ordonnance attaquée soit
réformée d'office aux chiffres II et III de son dispositif (cf. art. 391 al. 1
CPP).
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d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360
fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP ; Thomas Domeisen, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 8 ad art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Réforme d'office l'ordonnance aux chiffres II et III de son
dispositif en ce sens que le Tribunal des mesures de contrainte
:
II. ordonne une mesure de substitution à forme d'un suivi
médicamenteux et psychothérapeutique auprès du Dr
R., sous la supervision du Dr X..
III.dit que P.________ sera libéré de la détention provisoire
aussitôt qu'il pourra attester d'un rendez-vous avec le Dr
R.________ ou l'un de ses collaborateurs.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
P.________.
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V. Dit que les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
prévenu, par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Benoît Morzier, avocat (pour P.),
-Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1