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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022905-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 222, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.022905-BDR instruite par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ et
consorts pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
recel, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la LArm
(Loi sur les armes; RS 514.54), conduite sans permis, infraction à la LEtr
(Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), infraction et contravention à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur
diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à C.________ le 9 novembre 2010,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire du
prévenu adressée le 8 juin 2011 par le Ministère public au Tribunal des
mesures de contrainte,
vu les détermination de C.________,
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2 -
vu l'ordonnance du 17 juin 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de C., pour une durée de trois mois, à compter du 15 juin 2011,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que par arrêt du 15 avril 2011, la
Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par C.
contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant
d'ordonner sa libération de la détention provisoire,
que les motifs de cet arrêt, auxquels il peut être renvoyé,
demeurent pertinents s'agissant notamment des présomptions de
culpabilité contre le recourant,que ce procédé ne constitue pas une
violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstances justifiant
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3 -
une nouvelle appréciation de la situation du point de vue desdites
présomptions (ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 c.
1.3, et les références citées),
que l'on se bornera à rappeler que le recourant est mis en
cause pour avoir commis en bande de nombreux cambriolages dans des
commerces et villas de la région lausannoise, de la Côte et du Nord
vaudois en 2010,
qu'il a par ailleurs été identifié génétiquement dans le cadre
de deux cambriolages commis en 2008 et 2009;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, au vu de la durée et de l'intensité de l'activité
délictueuse imputée au recourant, la qualification de vol en bande ne peut
pas être écartée à ce stade,
que d'autres infractions lui sont reprochées,
que l'intéressé encourt donc une peine privative de liberté
relativement importante,
qu'en outre, il est en situation illégale en Suisse, de sorte qu’il
est fortement à craindre qu’il ne soit tenté de se soustraire à la poursuite
pénale s’il venait à être libéré,
qu'à cet égard, le fait que l'intéressé ait l’intention d’épouser
[...], citoyenne suisse actuellement en instance de divorce, avec qui il a
fait ménage commun entre la fin septembre 2010 et son arrestation à
peine plus d’un mois plus tard, ne suffit pas à garantir qu’il ne tentera pas
de se dérober à la justice,
qu'il sied d’ailleurs de rappeler que selon l’art. 98 al. 4 CC,
introduit par le chiffre I de la loi fédérale du 12 juin 2009 (Empêcher les
mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011
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4 -
(RO 2010 pp. 3057 ss), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent
établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire,
que dans ces circonstances, le risque de fuite est bien réel et
justifie le maintien du recourant en détention provisoire;
attendu que comme mesure de substitution à la détention
provisoire, le recourant propose de fournir, à titre de sûretés, un montant
de 20'000 fr. (cf. art. 237 al. 2 et 238 CPP),
qu'aux termes de l'art. 238 CPP, s'il y danger de fuite, le
tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent
afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se
soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1),
que le montant des sûretés dépend de la gravité des actes
reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2),
que selon la jurisprudence, le caractère approprié de la
garantie doit être apprécié par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à
ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la
confiance que l'on peut avoir que la perspective de perte du
cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution
à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute
velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 c. 4a; TF 1B_73/2011 du 14 mars 2011, c.
4.1, et les références citées),
qu'il convient également de faire preuve de prudence quant à
l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1P.570/2003 du 20
octobre 2003),
qu'enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu
de prendre en considération les relations personnelles et financières du
prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004, c.
2.4.3),
qu'en l'espèce, l'amie du recourant a déclaré être prête à
vendre un immeuble pour fournir un montant de 20'000 fr. à titre de
sûretés,
qu'elle forme le projet, une fois son divorce prononcé,
d'épouser le recourant,
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5 -
qu'elle l'a rencontré en septembre 2010, deux mois avant
l'arrestation du recourant,
que l'audience de divorce ne semble toutefois pas encore avoir
été fixée,
qu'en tout état de cause, compte tenu l'importance de la peine
encourue, le montant des sûretés proposé ne suffit pas à prévenir le
risque de fuite,
qu'au demeurant, le montant proposé n'est apparemment pas
disponible tant que le bien-fonds en cause n'a pas été réalisé;
attendu, pour le surplus, qu'étant donné la gravité des actes
reprochés au recourant et la durée de la détention provisoire subie à ce
jour, le principe de la proportionnalité demeure respecté de ce point de
vue (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du
recourant (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de C.________.
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6 -
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr.
80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont
mis à la charge de C..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Vincent Demierre, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1