353 TRIBUNAL CANTONAL 104 PE10.022905-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis
Art. 221, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 11 avril 2011 par W.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 29 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE10.022905-GRV. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Par mandat d’arrêt du 9 novembre 2010, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la détention préventive d'W.. Il est notamment reproché à ce dernier d’avoir commis en bande de nombreux cambriolages dans des commerces et villas de la région lausannoise, de la Côte et du Nord vaudois en 2010. Il a par ailleurs été identifié génétiquement dans le cadre de deux cambriolages commis en 2008 et 2009. B.Le 17 mars 2011, W., par son défenseur d’office, a présenté une demande de libération de la détention provisoire au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a fait valoir que tout risque de récidive devait être écarté en raison de son casier judiciaire vierge et de l’absence de gravité des faits s’agissant de quelques simples vols, au maigre butin et dont certains étaient d’ailleurs contestés. Il a en outre exposé qu’il n’avait aucun intérêt à fuir, dans la mesure où il s’exposait à une peine avec sursis et souhaitait se marier à une suissesse. N’entendant pas donner une suite favorable à cette demande, le Ministère public l’a transmise le 17 mars 2011 au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée. Il y faisait valoir qu’eu égard à la gravité des infractions qui étaient reprochées au prévenu, il était à craindre que celui-ci, qui vivait en situation illégale en Suisse, prenne la fuite. En outre, compte tenu de la précarité de la situation financière du prévenu et de la durée de ses activités délictueuses, le risque de récidive ne pouvait être exclu. Enfin, la durée de la détention préventive n’était pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés, étant précisé que le dossier serait bientôt mis en prochaine clôture. Par ordonnance du 29 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la libération de la détention provisoire d'W.________ (I) et dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 11 avril 2011, W.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de
3 - frais à l’annulation de l’ordonnance rendue le 29 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte et à sa mise en liberté immédiate. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un samedi et qu’il a donc expiré lundi 11 avril 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
4 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss). Par ailleurs, le principe de la proportionnalité doit être respecté. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que des présomptions suffisantes de culpabilité existent à l’égard d’W.________ et que, compte tenu de la nature et du nombre des infractions qui lui sont reprochées, celui-ci s’expose à une condamnation à une peine privative de liberté
5 - d’une durée sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par conséquent, Ie principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté. Il convient dès lors d’examiner si la détention provisoire est justifiée par un risque de fuite et/ou par un risque de récidive, ce que le recourant conteste. 3.a) Il ressort de l’art. 221 al. 1 let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, op, cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées ; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté. La gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule ; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1; ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités ; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1). b) En l’espèce, au vu de la durée et de l’intensité de l’activité délictueuse d’W.________, que celui-ci tente en vain de minimiser en soutenant n’avoir commis en 2010 que quelques vols au bien maigre butin, et du fait qu’il a agi avec des comparses – la qualification de vol en
6 - bande, contestée par le recourant, ne pouvant pas être écartée à ce stade –, le recourant s’expose à une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à la durée de la détention provisoire déjà subie. De surcroît, il est en situation illégale en Suisse, de sorte qu’il est fortement à craindre qu’il ne soit tenté de se soustraire à la poursuite pénale s’il venait à être libéré. A cet égard, le fait que le recourant ait l’intention d’épouser [...], citoyenne suisse actuellement en instance de divorce, avec qui il a fait ménage commun entre la fin septembre 2010 et son arrestation à peine plus d’un mois plus tard, ne suffit pas à garantir qu’il ne tentera pas de se soustraire à la poursuite pénale. Il sied d’ailleurs de rappeler à cet égard que selon l’art. 98 al. 4 CC, introduit par le chiffre I de la loi fédérale du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010 pp. 3057 ss), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. c) La détention provisoire étant ainsi justifiée par un risque concret de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), il est superflu d’examiner si elle l’est également par un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'W.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'W. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Vincent Demierre, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :