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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022895-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.022895-YBL instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre B.F.________ pour violation
d'une obligation d'entretien, sur plainte d' I.F.,
vu l'ordonnance du 12 janvier 2012, par laquelle la Procureure
de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.F. pour violation d'une obligation
d'entretien (I) et mis les frais de la procédure, par 375 fr., à la charge de
ce dernier (II),
vu le recours du 24 janvier 2012 interjeté par I.F.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance du 12 janvier 2012 a été notifiée
par pli simple à I.F.,
que cette dernière affirme ne l'avoir reçue que le 16 janvier
2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu du mode de notification et faute de
preuve contraire de l'autorité,
que déposé le 24 janvier 2012, le recours est interjeté dans le
délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP),
que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, par jugement du 17 avril 2009 rendu par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois – jugement définitif et exécutoire dès le 1
er
mai 2009 – , le divorce
des époux [...] a été prononcé et la convention partielle sur les effets
accessoires du divorce ratifiée,
que dans le cadre de ce jugement, B.F. s'est engagé à
contribuer à l'entretien de son fils [...], né le 1
er
septembre 2006, par le
versement d'une pension mensuelle de 350 fr. jusqu'à ce que ce dernier
ait atteint l'âge de 7 ans révolus (P. 4/2),
que, par lettre du 21 septembre 2010, I.F.________ a déposé
plainte contre B.F., son ex-mari, pour violation d'une contribution
d'entretien, en lui reprochant de ne pas s'être acquitté de la pension de
350 fr. due pour l'entretien de son fils [...], ni des allocations familiales,
qu'au cours d'une audition tenue par le Juge d'instruction en
novembre 2010, B.F. s'est engagé à s'acquitter de l'arriéré de
pension dû dans un délai de 5 mois,
que, par correspondance du 4 avril 2011, I.F.________ a
confirmé à la Procureure que son ex-mari s'était bien acquitté de l'arriéré
de pension dû en faveur de son fils,
que le 5 août 2011, la Procureure a invité I.F.________ à
confirmer que sa plainte pouvait dès lors être considérée comme retirée,
que le 24 août 2011, I.F.________ a informé la Procureure
qu'elle souhaitait maintenir la plainte déposée à l'encontre de son ex-mari,
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au motif que ce dernier ne lui versait toujours pas les allocations
familiales,
qu'il s'en est suivi un échange de correspondances entre la
Procureure et B.F.________ au sujet des allocations familiales,
que, par ordonnance du 12 janvier 2012, la Procureure a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.F.________
pour violation d'une obligation d'entretien,
qu'elle a considéré que l'infraction de violation d'une obligation
d'entretien ne pouvait être reprochée à B.F., au motif que ce
dernier s'était acquitté de la totalité du montant dû à titre d'arriéré de
pension, ainsi qu'en raison du fait qu'il ressortait des pièces produites par
le prénommé que ce dernier n'avait jamais perçu d'allocations familiales
en faveur de l'enfant [...],
qu'I.F. conteste cette décision;
attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de
l'affaire lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas
réunis,
que selon l'art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), se rend coupable d'une violation d'une obligation
d'entretien, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il
doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les
avoir,
que le paiement de l'arriéré de pension après le dépôt de la
plainte pénale ne met pas fin à l'action pénale (ATF 73 IV 176 c. 2;
Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, n. 14 ad art. 217 CP, p. 1237),
que dès lors, selon la jurisprudence et la doctrine précitée, la
Procureure ne pouvait rendre une ordonnance de classement du seul fait
que l'ex-époux de la recourante s'était acquitté de l'arriéré de pension,
sans statuer sur la question de la violation de l'obligation d'entretien,
que déjà pour ce motif, l'ordonnance de classement doit être
annulée,
qu'en outre, par jugement du 17 avril 2009, B.F.________ s'est
engagé à entreprendre toute démarche utile auprès de la Caisse
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cantonale vaudoise de compensation, afin que son fils [...] puisse
bénéficier des allocations familiales (P. 4/2),
qu'il a expliqué n'avoir pu obtenir les allocations familiales, du
fait qu'I.F.________ ne lui aurait pas remis le livret de famille, qui était
nécessaire afin d'effectuer les démarches en vue de l'octroi des allocations
familiales,
que bien qu'il ressorte des fiches de salaires de B.F.________
que ce dernier ne perçoit que des allocations familiales pour sa fille [...], il
apparaît nécessaire d'instruire la question de savoir pourquoi l'enfant [...]
ne bénéficie d'aucune allocation familiale,
qu'au vu de ce qui précède, il appartiendra à la Procureure de
déterminer si B.F.________ peut être tenu responsable de ne pas avoir
réclamé les allocations familiales pour son fils [...], et si ce comportement
peut être constitutif de violation d'une obligation d'entretien au sens de
l'art. 217 CP,
qu'il appartiendra également à la Procureure d'interpeller
I.F.________, afin de déterminer s'il est avéré que son ex-mari lui aurait
demandé le livret de famille et qu'elle ne se serait pas exécutée;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier à la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Flore Primault, avocate (pour I.F.),
-M. B.F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1