351 TRIBUNAL CANTONAL 8 PE10.022870-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Meylan Greffière:MmeMirus
Art. 197 al. 1, 263 et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.022870-JRY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ et X.________ pour escroquerie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), contre Q.________ et M.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, et contre O.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, et violation de secrets privés, d'office et sur plaintes réciproques des prévenus, ainsi que sur plainte de G.________ et deK.________, vu l'ordonnance du 21 octobre 2010, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre des voitures suivantes, détenues par la société I.________Sàrl:
2 - -Voiture de tourisme BMW 320i Limousine bleu métal, châssis [...], plaque [...]; -Voiture de tourisme BMW X5xDrive40d, châssis [...], plaque [...]; -Voiture de tourisme Peugeot 106 1.4, châssis [...], plaque [...], vu l'ordonnance du 24 octobre 2011, par laquelle le procureur a levé le séquestre sur les voitures BMW X5xDrive40d et Peugeot 106, ordonné leur restitution à leur propriétaire et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu l'ordonnance du 31 octobre 2011, par laquelle le procureur a confirmé sa décision de levée de séquestre du 24 octobre 2011 sur les voitures précitées, ordonné la levée du séquestre sur la BMW 320i et la restitution à son propriétaire, et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté en temps utile par O.________ et K.________ contre les décisions des 24 et 31 octobre 2011, vu la demande d'effet suspensif, vu les déterminations du procureur, vu les déterminations de F.________ et de X.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, qu'une décision du Ministère public ordonnant la restitution d’objets ou de valeurs patrimoniales à la personne à laquelle ceux-ci avaient été directement soustraits du fait de l’action pénale (art. 267 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP), que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud est la Chambre des
3 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qu'interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP par les plaignants qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est donc recevable; attendu qu'O., Q. et M.________ ont déposé plainte contre X.________ et F.________ pour escroquerie et infraction à la LAVS, que, d'une part, ils leur reprochent de les avoir trompés astucieusement lors de leur engagement au sein de l'entreprise I.Sàrl, en leur dissimulant la situation financière obérée de ladite société, que, d'autre part, ils leur reprochent de ne pas s'être acquittés des cotisations sociales les concernant, qu'ils ont engagé des poursuites à leur encontre pour le montant des salaires impayés, qu'ils ont fait valoir ces créances en salaire à titre de conclusions civiles; attendu que par ordonnance du 21 octobre 2010, le procureur a ordonné le séquestre des voitures BMW X5xDrive40d, Peugeot 106 et BMW 320i, détenues par I.Sàrl, afin de sauvegarder une éventuelle créance compensatrice, attendu que par ordonnances des 24 et 31 octobre 2011, le procureur a levé le séquestre sur les voitures précitées, au motif qu'elles étaient respectivement la propriété de la société [...], de V. et de X., qu'O.________ et K.________ contestent ces décisions; attendu que les séquestres litigieux sont fondés sur la sauvegarde d'une éventuelle créance compensatrice, soit sur l'art. 71 al. 3 CP, avec la possibilité, cas échéant, d'allouer cette créance compensatrice au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP),
4 - que selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 CP), que bien que ni le texte de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, ni le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 pp. 1057 ss) ne mentionnent la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation, qu'ainsi, dans l'hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l'art. 71 al. 1 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP, p. 1184), que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, qui reprend le principe général de l'art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles président au prononcé d'une mesure de séquestre: a) la mesure doit être prévue par la loi, b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction, c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère, d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction et e) il doit exister un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP), qu'il peut, cependant, être fait exception à l'exigence d'un lien de connexité lorsque le séquestre est ordonné en couverture de frais ou
5 - en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP, p. 1187 et les références citées), que pour être conforme au principe de proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), qu'enfin, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne peut être ordonné que jusqu'à concurrence du produit présumé de l'infraction et ne peut viser que l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par celle-ci (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, 3 e éd., n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247); qu'en l'espèce, s'agissant de la voiture BMW X5xDrive40d, les recourants ne contestent pas qu'elle appartienne à la société [...], soit à un tiers, que, par ailleurs, ils ne prétendent pas que cette société ait été favorisée par les éventuelles infractions commises par les prévenus, que force est dès lors de constater que le motif de séquestre initial n'est pas réalisé, que les recourants l'admettent en fait, puisqu'ils tentent de soutenir que faute d'un séquestre conservatoire, un séquestre probatoire se justifie s'agissant d'un objet "dont la vision ou l'examen peut être utile au juge pour forger sa conviction", qu'à cet égard toutefois, les renseignements au dossier, soit la description précise des véhicules avec leurs caractéristiques et leurs photographies, sont largement suffisantes (P. 7, 12 et 33/1), qu'il en va de même de la voiture BMW 320i, qu'en effet, l'enquête a permis d'établir que ce véhicule appartenait à V.________, soit également à un tiers, que les recourants ne rendent pas vraisemblable que le prénommé ait été favorisé par les éventuelles infractions commises par les prévenus, qu'en particulier, ils ne rendent pas vraisemblable que les frais d'entretien et d'assurance dudit véhicule auraient été pris en charge par la société I.________Sàrl,
6 - que le motif de séquestre initial n'est donc pas réalisé, qu'enfin, s'agissant de la voiture Peugeot 106, il y a lieu de constater qu'elle appartient à X., soit à un des prévenus, que toutefois, on rappellera, vu les principes mentionnés ci- dessus, que le séquestre doit répondre aux conditions générales des mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 CPP), soit en particulier être conforme au principe de proportionnalité, qu'en l'occurrence, la voiture Peugeot 106 est un véhicule de petite cylindrée, qui a été immatriculé en juin 2000, soit il y a plus de 11 ans, et qui est immobilisé depuis plus d'un an, que sa valeur résiduelle est ainsi proche de zéro, qu'autrement dit, sa vente ne permettra pas d'en retirer quoi que ce soit, que le séquestre de la voiture Peugeot 106 est dès lors disproportionné par rapport au but attendu, de sorte qu'il ne se justifie pas, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est donc à juste titre que le procureur a levé le séquestre sur les voitures en cause et ordonné leur restitution à leur propriétaire; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et les ordonnances attaquées confirmées, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 2 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à l'assistance judiciaire (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 870 fr., plus la TVA par 69 fr. 60, soit 939 fr. 60, sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office d'O. et de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 et 138 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par les intimés, il leur appartiendra le cas échéant de demander une indemnité à l'autorité pénale qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale (art. 429 al. 1 let.
7 - a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP), qu'enfin, il convient constater que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet, vu le maintien de la situation à ce jour, qu'en effet, il apparaît que les voitures en question n'ont pas encore été restituées. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme les ordonnances attaquées. III. Fixe à 939 fr. 60 (neuf cent trente-neuf francs et soixante centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office d'O.________ et de K.. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office des recourants, par 939 fr. 60 (neuf cent trente-neuf francs et soixante centimes), sont mis à la charge d'O. et de K., à parts égales et solidairement entre eux. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'O. et de K.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Séverine Berger, avocate (pour O.________ et K.), -Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour F. et X.), -M. Q., -Mme M., -M. G., -Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :