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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022870-JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 30, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par H.________ et N.________ contre
l’ordonnance de jonction rendue le 3 mai 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois (dossier PE10.022870-JRY).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Depuis le 23 septembre 2010, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois instruit, sous la référence PE10.022870-
JRY, une enquête pénale contre H.________ et N.________ pour escroquerie
et infraction à la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
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RS 831.10), contre N.________ et B.________ pour diffamation,
subsidiairement calomnie, et contre K.________ pour diffamation,
subsidiairement calomnie, et violation de secrets privés, sur plaintes
réciproques des prévenus, ainsi que sur plainte de J.________ et de
Q..
b) Au printemps 2011, Q. a déposé contre H.________ et
N.________ une plainte pénale qui a été reçue le 8 avril 2011 au Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Celui-ci, après avoir ouvert un
dossier sous la référence PE11.005209-JRY, a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière, considérant que le litige était de la compétence du
Tribunal des Prud’hommes, déjà saisi par la plaignante.
Le 26 novembre 2011, Q.________ a fait parvenir au Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois une nouvelle plainte, datée du
19 octobre 2011.
H.________ et N.________ se sont opposés à la prise en compte
de la nouvelle plainte de Q., dont ils ont eu connaissance en
janvier 2012, lors de la consultation du dossier par leur conseil. Ils ont fait
valoir que les faits évoqués n’étaient pas nouveaux et qu’une ordonnance
de non-entrée en matière avait déjà été rendue à cet égard. Il a été
expressément requis du procureur qu’il rende une décision formelle à ce
sujet.
Le 16 février 2012, le procureur a informé le conseil de
H. et N.________ qu’il allait prochainement ordonner la reprise de
l’enquête classée au sujet de la plainte de Q.________ du mois d’avril 2011,
décision qui serait susceptible de recours.
c) Par décision non formelle du 9 mai 2012, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la réouverture du dossier
archivé, respectivement la reprise de la procédure préliminaire
PE11.005209-JRY. Par décision du même jour (selon procès-verbal des
opérations du dossier PE11.005209-JRY, mention du 9 mai 2012),
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formalisée dans une ordonnance du 11 mai 2012, le procureur a ordonné
la jonction de l’affaire PE11.005209-JRY et de l’affaire PE10.022870-JRY (cf.
dossier B, PV des opérations, p. 2).
H.________ et N.________ ont recouru à la Chambre des recours
pénale contre la décision du 9 mai 2012 et contre l’ordonnance de jonction
du 11 mai 2012, invoquant en substance que les conditions d’une reprise
de la procédure préliminiaire de l’enquête PE11.005209-JRY selon l’art.
323 CPP n’étaient pas réunies.
Par arrêt du 27 juin 2012, la Chambre des recours pénale a
notamment admis le recours, annulé la décision du 9 mai 2012, pour
défaut de motivation, et constaté que l’ordonnance de jonction n’avait
plus d’objet.
d) Par décision du 31 octobre 2012, le procureur a ordonné la
reprise de la procédure préliminaire « suite à la plainte de Q.________
[celle d’avril 2011, qui a fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en
matière du 13 avril 2011, ndlr]» dans l’enquête PE12.020522-JRY. Il a
considéré que cette plainte, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans
l’ordonnance du 13 avril 2011, ne relevait pas exclusivement de la
juridiction des Prud’hommes, mais qu’il apparaissait, à la lumière du
dossier PE10.022870-JRY, que les faits rapportés par cette plaignante
s’inscrivaient dans les pratiques douteuses de H.________ et de N.,
pratiques qui avaient conduit à l’ouverture de l’enquête PE10.022870-JRY.
Il se pouvait dès lors que la responsabilité de ces prévenus soit également
engagée s’agissant du cas de Q..
Par décision du même jour, rendue dans le cadre de l’enquête
PE10.022870-JRY, le procureur a ordonné « la disjonction de la plainte de
Q.________ dirigée contre H.________ et N.________ (dossier joint B,
[PE11.005209-JRY]), qui est repris dans le cadre de l’enquête
PE12.020522-JRY ».
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Le 8 avril 2013, la plaignante Q.________ a été entendue par le
procureur (dossier joint C, PV aud. 1).
B.Par ordonnance du 3 mai 2013, notifiée aux parties le 8 mai
2013, le procureur, considérant que les causes étaient connexes, a
ordonné la jonction de l’enquête PE12.020522-JRY dirigée contre
H.________ et N.________ à l’enquête PE10.022870-JRY.
Par acte du 17 mai 2013, H.________ et N.________ ont interjeté
recours contre cette décision, en concluant à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par les prévenus qui ont
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision de jonction de
causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours
est recevable (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 8 avril
2013/191).
2.a) Les recourants font valoir en substance que les deux
affaires jointes par le procureur ne présenteraient pas de lien de connexité
suffisant pour être instruites ensemble et qu’en outre, si un motif objectif
justifiant une disjonction existait le 31 octobre 2012, aucune circonstance
ne pourrait fonder une solution contraire aujourd’hui.
Il s’agit donc d’examiner si des décisions rendues
antérieurement dans cette affaire sont susceptibles de faire obstacle à la
décision de jonction dont est recours. S’agissant de l’arrêt de la cour de
céans du 27 juin 2012, comme il annulait – parce qu’elle n’était pas
motivée – la décision de reprise de procédure du 9 mai 2012, cette
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procédure demeurait close tant que la nouvelle décision du Ministère
public à ce sujet n’était pas intervenue. Une procédure close dont le
dossier était archivé ne pouvait être jointe à une procédure en cours
d’instruction, si bien que l’ordonnance de jonction de procédures pénales
du 11 mai 2012 était sans objet.
Le procureur a rendu l’ordonnance de disjonction du 31
octobre 2012, pour le motif que la Chambre des recours pénale, dans son
arrêt du 27 juin 2012, avait constaté que la décision de jonction des
procédures pénales du 11 mai 2012 n’avait plus d’objet. Cette motivation
ne permet pas de déduire qu’aux yeux du Procureur, les deux enquêtes
devaient être instruites séparément en raison de l’absence de connexité. Il
s’agissait seulement de prendre acte de ce que la décision de jonction du
11 mai 2012 n’avait plus d’objet et, partant, de constater que ces deux
enquêtes demeuraient alors formellement distinctes, ce qui n’empêchait
pas le procureur de les joindre ultérieurement. La question de savoir si la
procédure PE12.020522-JRY (précédemment PE11.005209-JRY) et la
procédure PE10.022780-JRY, toutes deux dirigées contre H.________ et
N.________, pouvaient être jointes doit être examinée uniquement au
regard de l’art. 30 CPP.
b) L’art. 30 CPP prévoit que, si des raisons objectives le
justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction
ou la disjonction de procédure pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a)
ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle
dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des
raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par
exemple sur de simples motifs de commodité; la disjonction des
poursuites dirigées contre le même auteur se justifiera notamment lorsque
certaines infractions ne sont découvertes qu’au moment où d’autres sont
en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà
largement entamé (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 29 CPP
et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP; cf. Urs Bartezko, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 1 et 3 ad art. 30 CPP).
S’agissant des infractions impliquant plusieurs auteurs ou participants,
une exception au principe d’unité s’imposera notamment lorsque seuls
certains participants sont en état d’être jugés, alors que d’autres sont par
exemple en fuite (Bertossa, op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP; cf. Bartezko, op.
cit., n. 3 ad art. 30 CPP).
c) En l’espèce, les faits sur lesquels porte l’enquête principale
(PE10.022870-JRY), instruite notamment sur plaintes de B.,
K. et X., sont de même nature que ceux visés par la
procédure PE12.020522-JRY concernant le cas de Q.. En effet, les
recourants sont mis en cause pour avoir engagé ces différents lésés au
service de la société qu’ils dirigeaient, dont la situation économique
rendait difficile sinon impossible le paiement des salaires convenus.
Autrement dit, ils sont soupçonnés d’avoir cherché à tromper les lésés en
leur promettant des prestations qu’ils savaient ne pas pouvoir fournir. Il
est également reproché aux prévenus, en leur qualité d’organes de
Y.________ Sàrl, de ne pas avoir versé à la Caisse AVS de la Fédération
patrononale vaudoise l’intégralité des cotisations AVS prélevées sur les
salaires de certains employés. Les actes qui font l’objet des deux
procédures jointes par le procureur présentent ainsi un rapport de
connexité suffisant. Il n’y a aucune raison de déroger au principe de l’unité
de la procédure, dès lors que les deux enquêtes sont dirigées contre l’un
et l’autre des recourants. Ceux-ci ne subissent aucun préjudice du fait de
la jonction des causes. Une telle opération ne devrait entraîner aucun
retard dans la poursuite de certaines infractions. On ne peut pas affirmer,
en effet, que celles qui font l’objet du dossier principal, à la différence des
autres, qui viendraient d’être découvertes, sont déjà en état d’être jugées.
Au surplus, les arguments avancés par les recourants ne constituent pas
des raisons objectives qui commanderaient une disjonction de causes.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 3 mai 2013 confirmée.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 730 fr., plus la TVA par 58 fr. 40, soit un
total de 788 fr. 40, seront mis à la charge des recourants qui succombent
(art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al.
1 et 2 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office des recourants ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 mai 2013 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’offifce de H.________ et
N.________ est fixée à 788 fr. 40 (sept cent huitante-huit francs
et quarante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office des
recourants, par 788 fr. 40 (sept cent huitante-huit francs et
quarante centimes), sont mis à la charge de ces derniers, à
parts égales et solidairement entre eux.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique des recourants se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Lise-Marie Gonzales Pennec, avocate (pour H.________ et
N.________),
-
Mme Séverine Berger, avocate (pour K.________ et Q.________),
-
Mme B.________,
-
M. X.________,
-
M. J.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1