351 TRIBUNAL CANTONAL 319 PE10.022870-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 30, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ et N.________ contre l’ordonnance de jonction rendue le 3 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (dossier PE10.022870-JRY). Elle considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 23 septembre 2010, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit, sous la référence PE10.022870- JRY, une enquête pénale contre H.________ et N.________ pour escroquerie et infraction à la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
2 - RS 831.10), contre N.________ et B.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, et contre K.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, et violation de secrets privés, sur plaintes réciproques des prévenus, ainsi que sur plainte de J.________ et de Q.. b) Au printemps 2011, Q. a déposé contre H.________ et N.________ une plainte pénale qui a été reçue le 8 avril 2011 au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Celui-ci, après avoir ouvert un dossier sous la référence PE11.005209-JRY, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que le litige était de la compétence du Tribunal des Prud’hommes, déjà saisi par la plaignante. Le 26 novembre 2011, Q.________ a fait parvenir au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois une nouvelle plainte, datée du 19 octobre 2011. H.________ et N.________ se sont opposés à la prise en compte de la nouvelle plainte de Q., dont ils ont eu connaissance en janvier 2012, lors de la consultation du dossier par leur conseil. Ils ont fait valoir que les faits évoqués n’étaient pas nouveaux et qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait déjà été rendue à cet égard. Il a été expressément requis du procureur qu’il rende une décision formelle à ce sujet. Le 16 février 2012, le procureur a informé le conseil de H. et N.________ qu’il allait prochainement ordonner la reprise de l’enquête classée au sujet de la plainte de Q.________ du mois d’avril 2011, décision qui serait susceptible de recours. c) Par décision non formelle du 9 mai 2012, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la réouverture du dossier archivé, respectivement la reprise de la procédure préliminaire PE11.005209-JRY. Par décision du même jour (selon procès-verbal des opérations du dossier PE11.005209-JRY, mention du 9 mai 2012),
3 - formalisée dans une ordonnance du 11 mai 2012, le procureur a ordonné la jonction de l’affaire PE11.005209-JRY et de l’affaire PE10.022870-JRY (cf. dossier B, PV des opérations, p. 2). H.________ et N.________ ont recouru à la Chambre des recours pénale contre la décision du 9 mai 2012 et contre l’ordonnance de jonction du 11 mai 2012, invoquant en substance que les conditions d’une reprise de la procédure préliminiaire de l’enquête PE11.005209-JRY selon l’art. 323 CPP n’étaient pas réunies. Par arrêt du 27 juin 2012, la Chambre des recours pénale a notamment admis le recours, annulé la décision du 9 mai 2012, pour défaut de motivation, et constaté que l’ordonnance de jonction n’avait plus d’objet. d) Par décision du 31 octobre 2012, le procureur a ordonné la reprise de la procédure préliminaire « suite à la plainte de Q.________ [celle d’avril 2011, qui a fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 avril 2011, ndlr]» dans l’enquête PE12.020522-JRY. Il a considéré que cette plainte, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans l’ordonnance du 13 avril 2011, ne relevait pas exclusivement de la juridiction des Prud’hommes, mais qu’il apparaissait, à la lumière du dossier PE10.022870-JRY, que les faits rapportés par cette plaignante s’inscrivaient dans les pratiques douteuses de H.________ et de N., pratiques qui avaient conduit à l’ouverture de l’enquête PE10.022870-JRY. Il se pouvait dès lors que la responsabilité de ces prévenus soit également engagée s’agissant du cas de Q.. Par décision du même jour, rendue dans le cadre de l’enquête PE10.022870-JRY, le procureur a ordonné « la disjonction de la plainte de Q.________ dirigée contre H.________ et N.________ (dossier joint B, [PE11.005209-JRY]), qui est repris dans le cadre de l’enquête PE12.020522-JRY ».
4 - Le 8 avril 2013, la plaignante Q.________ a été entendue par le procureur (dossier joint C, PV aud. 1). B.Par ordonnance du 3 mai 2013, notifiée aux parties le 8 mai 2013, le procureur, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE12.020522-JRY dirigée contre H.________ et N.________ à l’enquête PE10.022870-JRY. Par acte du 17 mai 2013, H.________ et N.________ ont interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision de jonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 8 avril 2013/191). 2.a) Les recourants font valoir en substance que les deux affaires jointes par le procureur ne présenteraient pas de lien de connexité suffisant pour être instruites ensemble et qu’en outre, si un motif objectif justifiant une disjonction existait le 31 octobre 2012, aucune circonstance ne pourrait fonder une solution contraire aujourd’hui. Il s’agit donc d’examiner si des décisions rendues antérieurement dans cette affaire sont susceptibles de faire obstacle à la décision de jonction dont est recours. S’agissant de l’arrêt de la cour de céans du 27 juin 2012, comme il annulait – parce qu’elle n’était pas motivée – la décision de reprise de procédure du 9 mai 2012, cette
5 - procédure demeurait close tant que la nouvelle décision du Ministère public à ce sujet n’était pas intervenue. Une procédure close dont le dossier était archivé ne pouvait être jointe à une procédure en cours d’instruction, si bien que l’ordonnance de jonction de procédures pénales du 11 mai 2012 était sans objet. Le procureur a rendu l’ordonnance de disjonction du 31 octobre 2012, pour le motif que la Chambre des recours pénale, dans son arrêt du 27 juin 2012, avait constaté que la décision de jonction des procédures pénales du 11 mai 2012 n’avait plus d’objet. Cette motivation ne permet pas de déduire qu’aux yeux du Procureur, les deux enquêtes devaient être instruites séparément en raison de l’absence de connexité. Il s’agissait seulement de prendre acte de ce que la décision de jonction du 11 mai 2012 n’avait plus d’objet et, partant, de constater que ces deux enquêtes demeuraient alors formellement distinctes, ce qui n’empêchait pas le procureur de les joindre ultérieurement. La question de savoir si la procédure PE12.020522-JRY (précédemment PE11.005209-JRY) et la procédure PE10.022780-JRY, toutes deux dirigées contre H.________ et N.________, pouvaient être jointes doit être examinée uniquement au regard de l’art. 30 CPP. b) L’art. 30 CPP prévoit que, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédure pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité; la disjonction des poursuites dirigées contre le même auteur se justifiera notamment lorsque certaines infractions ne sont découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
6 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 29 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP; cf. Urs Bartezko, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 1 et 3 ad art. 30 CPP). S’agissant des infractions impliquant plusieurs auteurs ou participants, une exception au principe d’unité s’imposera notamment lorsque seuls certains participants sont en état d’être jugés, alors que d’autres sont par exemple en fuite (Bertossa, op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP; cf. Bartezko, op. cit., n. 3 ad art. 30 CPP). c) En l’espèce, les faits sur lesquels porte l’enquête principale (PE10.022870-JRY), instruite notamment sur plaintes de B., K. et X., sont de même nature que ceux visés par la procédure PE12.020522-JRY concernant le cas de Q.. En effet, les recourants sont mis en cause pour avoir engagé ces différents lésés au service de la société qu’ils dirigeaient, dont la situation économique rendait difficile sinon impossible le paiement des salaires convenus. Autrement dit, ils sont soupçonnés d’avoir cherché à tromper les lésés en leur promettant des prestations qu’ils savaient ne pas pouvoir fournir. Il est également reproché aux prévenus, en leur qualité d’organes de Y.________ Sàrl, de ne pas avoir versé à la Caisse AVS de la Fédération patrononale vaudoise l’intégralité des cotisations AVS prélevées sur les salaires de certains employés. Les actes qui font l’objet des deux procédures jointes par le procureur présentent ainsi un rapport de connexité suffisant. Il n’y a aucune raison de déroger au principe de l’unité de la procédure, dès lors que les deux enquêtes sont dirigées contre l’un et l’autre des recourants. Ceux-ci ne subissent aucun préjudice du fait de la jonction des causes. Une telle opération ne devrait entraîner aucun retard dans la poursuite de certaines infractions. On ne peut pas affirmer, en effet, que celles qui font l’objet du dossier principal, à la différence des autres, qui viendraient d’être découvertes, sont déjà en état d’être jugées. Au surplus, les arguments avancés par les recourants ne constituent pas des raisons objectives qui commanderaient une disjonction de causes.
7 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 3 mai 2013 confirmée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 730 fr., plus la TVA par 58 fr. 40, soit un total de 788 fr. 40, seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office des recourants ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 mai 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’offifce de H.________ et N.________ est fixée à 788 fr. 40 (sept cent huitante-huit francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office des recourants, par 788 fr. 40 (sept cent huitante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ces derniers, à parts égales et solidairement entre eux. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique des recourants se soit améliorée.
8 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Mme Lise-Marie Gonzales Pennec, avocate (pour H.________ et N.________),
Mme Séverine Berger, avocate (pour K.________ et Q.________),
Mme B.________,
M. X.________,
M. J.________,
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :