351 TRIBUNAL CANTONAL 279 PE10.022622-YGR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 avril 2013
Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeMolango
Art. 191, 193 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 1 er mars 2013 par V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 février 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE10.022622-YGR. Elle considère : E N F A I T : A.a) K.________ est né en 1969. Il a fondé le Théâtre N.________ à [...] et l'a dirigé de décembre 2001 au 23 septembre 2010. Une troupe d'abord appelée "La compagnie Théâtre N.", puis " H." dès
3 - pas comment arrêter ces pratiques et qu’elle n’osait pas dire non au prévenu car c'était son professeur de théâtre. Elle croyait en effet que c'était une personne de confiance. De plus, il avait une autorité sur elle (p. 10). La plaignante a enfin précisé qu'elle n'aurait jamais fait toutes ces choses si elle n'avait pas été sous son emprise (p. 13). c) Le 21 septembre 2010, Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction contre K.________ pour remise de substances nocives à des enfants, actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et abus de la détresse. d) En cours d'instruction, plusieurs personnes ont été entendues. Elles ont décrit la relation qui existait entre le prévenu et les membres de la troupe de théâtre. Des témoins ont expliqué que K.________ n'avait pas un comportement approprié envers certains élèves et qu'il les manipulait (PV aud. 1, p. 2ss; PV aud. 4, p. 2 ss, PV aud. 5, p. 3; PV aud. 6; PV aud. 17, p. 4; PV aud. 21, p. 3 ; PV aud. 26, p. 3). L’un d’eux a par ailleurs indiqué que le prévenu "était quand même un grand maître à penser pour la plaignante" (PV aud. 8, p. 7). e) Le 4 avril 2011, un rapport d'expertise psychiatrique du prévenu a été établi par la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois (P. 114). Il ressort de ce document que le prévenu a dit avoir eu une emprise sur la plaignante, mais ne pas s'en être rendu compte à l'époque, et qu’il n'aurait jamais proposé le sado-masochisme à des personnes susceptibles de repousser ses avances (p. 8). Les experts ont constaté "la présence d'éléments contradictoires dans le récit de l'expertisé, entre un côté de lui qui admet la faute, culpabilisant et cherchant à réparer les erreurs commises, et un autre côté qui se détache de la responsabilité tout en cherchant à se justifier à travers un rôle spécial qu'il aurait à accomplir (un rôle d'initiateur) face aux personnes qui appartenaient à la
4 - troupe du théâtre". Ces médecins ont encore précisé que "dans le langage du prévenu, les femmes sont souvent perçues comme des objets sexuels, des personnes chosifiées ou décrites en termes crus dans une tendance à leur enlever leur personnalité et les déshumaniser pour mieux les contrôler" (p. 9). B.Par ordonnance du 18 février 2013, le Ministère public central a ordonné le classement d'une partie de la procédure pénale dirigée contre K., soit pour viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ainsi que pour abus de la détresse. Estimant que la plaignante était au bénéfice d'une intelligence éveillée, le Procureur a retenu que cette dernière était en mesure de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles qu'elle entretenait avec le prévenu et qu'elle n'était donc pas incapable de discernement ou de résistance au moment des faits. Par ailleurs, il a considéré que la plaignante ne se trouvait pas dans un état de détresse, compte tenu de sa situation personnelle. Par conséquent, seuls les actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et la contrainte sexuelle pouvaient être retenus à l'endroit du prévenu. C.a) Par acte du 26 décembre 2012, V. a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que, principalement, K.________ soit renvoyé devant le Tribunal pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et abus de la détresse et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. A l'appui de son acte, la recourante a produit un rapport médical établi le 26 février 2013 par la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute.
5 - b) Par courrier du 25 mars 2013, le Procureur a indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait, au surplus, aux considérants de son ordonnance. Par lettre du 2 avril 2013, K.________ a présenté ses déterminations et a conclu au rejet du recours. EN DROIT : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
6 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123). 3.La recourante fait grief au Procureur de ne pas avoir retenu les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l’abus de la détresse, alors que les agissements du prévenu seraient selon elle constitutifs de ces infractions.
7 - 3.1Aux termes de l'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise à protéger la liberté et l'honneur sexuels des personnes psychiquement ou physiquement inaptes à se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel. On parle d'incapacité de discernement lorsque les aptitudes mentales de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en toute connaissance de cause. Il s'agit d'une notion relative. Il appartient au juge d'apprécier si la victime était apte à se défendre dans le domaine sexuel, et de décider si oui ou non la victime était consentante (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 9 ad art. 191 et les références citées). Selon l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'un peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cet article protège également la libre détermination des individus en matière sexuelle. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il use. L'état de détresse peut être objectif ou subjectif (Dupuis et al., op. cit., nn. 1 et 5 ss ad art. 193 et les références citées). Est dépendante la victime qui n'est pas libre en raison d'une des circonstances énumérées par la loi, et qui par conséquent se trouve objectivement ou subjectivement à la merci de l'auteur de l'infraction ou de son assistance (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 193 et les références citées).
8 - 3.2En l'espèce, compte tenu des éléments au dossier et des mesures d'instruction opérées, notamment l'audition de la plaignante (PV aud. 2) et l'expertise psychiatrique du prévenu (P. 114), la cour de céans constate qu'il n'est pas possible d'exclure, à ce stade de la procédure, toute application de l'art. 191 ou 193 CP (subsidiairement aux art. 188 à 191 CP). Il existe en effet des incertitudes quant à la réalisation des éléments constitutifs de ces infractions, en particulier quant à la capacité de discernement de la plaignante, à la nature des liens qui unissaient les parties et à l’emprise exercée par le prévenu sur la recourante. A cet égard, il est rappelé que la distinction entre les art. 188, 189, 191 et 193 CP est particulièrement délicate à opérer et qu'il appartient au juge de déterminer si la victime était apte à se défendre dans le domaine sexuel et de décider si oui ou non la victime était consentante (cf. supra c. 3.1; ATF 120 IV 194 c. 2c). Dans ces circonstances, force est de constater que la cause soulève plusieurs questions de fait et de droit. Le principe in dubio pro duriore commande donc la mise en accusation du prévenu pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et abus de la détresse, ce d'autant plus que les infractions qui lui sont reprochées sont graves. Il appartiendra dès lors à l'autorité de jugement d'éclaircir les faits et d'opérer les distinctions juridiques nécessaires. 4.En définitive, le recours de V.________ doit être admis, l'ordonnance de classement du 18 février 2013 annulée au chiffre VI de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central pour qu'il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. S'agissant des dépens réclamés par la recourante, la cour constate qu’ils ne sont pas chiffrés et qu’aucune liste des opérations n’a été produite. De toute manière, cette demande est prématurée et il appartiendra le cas échéant à la recourante de la présenter auprès de
9 - l'autorité pénale qui aura à rendre la décision finale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; art. 433 al. 1 let. a CPP; cf. Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 et 53 ad art. 429 CPP; CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K., qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de classement du 18 février 2013 est annulée au chiffre VI de son dispositif et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicole Wiebach, avocate (pour V.), -Me Mathias Burnand, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Me Isabelle Jaques, avocate (pour Q.), -Mme J., -Mme O., -M. D., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :