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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022622-YGR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 191, 193 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 1
er
mars 2013 par V.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 18 février 2013 par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la
cause n° PE10.022622-YGR.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) K.________ est né en 1969. Il a fondé le Théâtre N.________ à
[...] et l'a dirigé de décembre 2001 au 23 septembre 2010. Une troupe
d'abord appelée "La compagnie Théâtre N.", puis " H." dès
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pas comment arrêter ces pratiques et qu’elle n’osait pas dire non au
prévenu car c'était son professeur de théâtre. Elle croyait en effet que
c'était une personne de confiance. De plus, il avait une autorité sur elle
(p. 10). La plaignante a enfin précisé qu'elle n'aurait jamais fait toutes ces
choses si elle n'avait pas été sous son emprise (p. 13).
c) Le 21 septembre 2010, Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction contre K.________
pour remise de substances nocives à des enfants, actes d'ordre sexuel
avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes,
contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et abus de la détresse.
d) En cours d'instruction, plusieurs personnes ont été
entendues. Elles ont décrit la relation qui existait entre le prévenu et les
membres de la troupe de théâtre. Des témoins ont expliqué que K.________
n'avait pas un comportement approprié envers certains élèves et qu'il les
manipulait (PV aud. 1, p. 2ss; PV aud. 4, p. 2 ss, PV aud. 5, p. 3; PV aud. 6;
PV aud. 17, p. 4; PV aud. 21, p. 3 ; PV aud. 26, p. 3). L’un d’eux a par
ailleurs indiqué que le prévenu "était quand même un grand maître à
penser pour la plaignante" (PV aud. 8, p. 7).
e) Le 4 avril 2011, un rapport d'expertise psychiatrique du
prévenu a été établi par la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de
l'Est vaudois (P. 114).
Il ressort de ce document que le prévenu a dit avoir eu une
emprise sur la plaignante, mais ne pas s'en être rendu compte à l'époque,
et qu’il n'aurait jamais proposé le sado-masochisme à des personnes
susceptibles de repousser ses avances (p. 8). Les experts ont constaté "la
présence d'éléments contradictoires dans le récit de l'expertisé, entre un
côté de lui qui admet la faute, culpabilisant et cherchant à réparer les
erreurs commises, et un autre côté qui se détache de la responsabilité
tout en cherchant à se justifier à travers un rôle spécial qu'il aurait à
accomplir (un rôle d'initiateur) face aux personnes qui appartenaient à la
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troupe du théâtre". Ces médecins ont encore précisé que "dans le langage
du prévenu, les femmes sont souvent perçues comme des objets sexuels,
des personnes chosifiées ou décrites en termes crus dans une tendance à
leur enlever leur personnalité et les déshumaniser pour mieux les
contrôler" (p. 9).
B.Par ordonnance du 18 février 2013, le Ministère public central
a ordonné le classement d'une partie de la procédure pénale dirigée
contre K., soit pour viol, actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance ainsi que pour abus
de la détresse.
Estimant que la plaignante était au bénéfice d'une intelligence
éveillée, le Procureur a retenu que cette dernière était en mesure de
comprendre la signification et la portée des relations sexuelles qu'elle
entretenait avec le prévenu et qu'elle n'était donc pas incapable de
discernement ou de résistance au moment des faits. Par ailleurs, il a
considéré que la plaignante ne se trouvait pas dans un état de détresse,
compte tenu de sa situation personnelle. Par conséquent, seuls les actes
d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et la contrainte sexuelle
pouvaient être retenus à l'endroit du prévenu.
C.a) Par acte du 26 décembre 2012, V. a recouru contre
cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme, en ce sens que, principalement, K.________ soit renvoyé devant le
Tribunal pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et abus de la détresse et, subsidiairement,
à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
A l'appui de son acte, la recourante a produit un rapport
médical établi le 26 février 2013 par la Dresse [...], psychiatre et
psychothérapeute.
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b) Par courrier du 25 mars 2013, le Procureur a indiqué qu'il
renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait, au surplus, aux
considérants de son ordonnance.
Par lettre du 2 avril 2013, K.________ a présenté ses
déterminations et a conclu au rejet du recours.
EN DROIT :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
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De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5). En effet, en cas de
doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la
mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation
de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au
contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute,
une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité
judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du
11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).
3.La recourante fait grief au Procureur de ne pas avoir retenu les
actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance et l’abus de la détresse, alors que les agissements du
prévenu seraient selon elle constitutifs de ces infractions.
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3.1Aux termes de l'art. 191 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, sachant qu'une personne est
incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour
commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte
d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition vise à protéger la liberté et l'honneur sexuels
des personnes psychiquement ou physiquement inaptes à se défendre
contre des sollicitations d'ordre sexuel. On parle d'incapacité de
discernement lorsque les aptitudes mentales de la personne ne lui
permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations
sexuelles, et de se déterminer en toute connaissance de cause. Il s'agit
d'une notion relative. Il appartient au juge d'apprécier si la victime était
apte à se défendre dans le domaine sexuel, et de décider si oui ou non la
victime était consentante (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, nn. 1 et 9 ad art. 191 et les références citées).
Selon l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où
se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de
travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé
celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'un
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cet article protège également la libre détermination des
individus en matière sexuelle. La détresse est un état de la victime que
l'auteur constate et dont il use. L'état de détresse peut être objectif ou
subjectif (Dupuis et al., op. cit., nn. 1 et 5 ss ad art. 193 et les références
citées). Est dépendante la victime qui n'est pas libre en raison d'une des
circonstances énumérées par la loi, et qui par conséquent se trouve
objectivement ou subjectivement à la merci de l'auteur de l'infraction ou
de son assistance (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 193 et les références
citées).
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3.2En l'espèce, compte tenu des éléments au dossier et des
mesures d'instruction opérées, notamment l'audition de la plaignante (PV
aud. 2) et l'expertise psychiatrique du prévenu (P. 114), la cour de céans
constate qu'il n'est pas possible d'exclure, à ce stade de la procédure,
toute application de l'art. 191 ou 193 CP (subsidiairement aux art. 188 à
191 CP). Il existe en effet des incertitudes quant à la réalisation des
éléments constitutifs de ces infractions, en particulier quant à la capacité
de discernement de la plaignante, à la nature des liens qui unissaient les
parties et à l’emprise exercée par le prévenu sur la recourante. A cet
égard, il est rappelé que la distinction entre les art. 188, 189, 191 et 193
CP est particulièrement délicate à opérer et qu'il appartient au juge de
déterminer si la victime était apte à se défendre dans le domaine sexuel
et de décider si oui ou non la victime était consentante (cf. supra c. 3.1;
ATF 120 IV 194 c. 2c).
Dans ces circonstances, force est de constater que la cause
soulève plusieurs questions de fait et de droit. Le principe in dubio pro
duriore commande donc la mise en accusation du prévenu pour actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance et abus de la détresse, ce d'autant plus que les infractions qui
lui sont reprochées sont graves. Il appartiendra dès lors à l'autorité de
jugement d'éclaircir les faits et d'opérer les distinctions juridiques
nécessaires.
4.En définitive, le recours de V.________ doit être admis,
l'ordonnance de classement du 18 février 2013 annulée au chiffre VI de
son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central
pour qu'il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle
décision.
S'agissant des dépens réclamés par la recourante, la cour
constate qu’ils ne sont pas chiffrés et qu’aucune liste des opérations n’a
été produite. De toute manière, cette demande est prématurée et il
appartiendra le cas échéant à la recourante de la présenter auprès de
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l'autorité pénale qui aura à rendre la décision finale (art. 429 al. 1 let. a et
al. 2 CPP; art. 433 al. 1 let. a CPP; cf. Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 51 et 53 ad art. 429 CPP; CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin
2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
K., qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de classement du 18 février 2013 est annulée au
chiffre VI de son dispositif et le dossier de la cause est renvoyé
au Ministère public central pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicole Wiebach, avocate (pour V.),
-Me Mathias Burnand, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour Q.),
-Mme J.,
-Mme O.,
-M. D.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1