351 TRIBUNAL CANTONAL 188 PE10.022622-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 13 mai 2011 par A.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 28 avril 2011. Elle considère EN FAIT: A. Le 4 avril 2011, le Dr N.________ et le Dr F., respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès de la policlinique psychiatrique de la Fondation de Nant, ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant A., prévenu de diverses infractions contre l’intégrité sexuelle (P. 114). Ce rapport contient un rappel des faits selon le dossier d’instruction (p. 2), les indications
2 - subjectives de l’expertisé (p. 2-3), l’anamnèse personnelle et familiale (p. 3-5), les antécédents médicaux (p. 5), l’observation clinique (p. 5-6), les résultats de l’examen psychologique (p. 6-7), les diagnostics (p. 7), l’anamnèse psychiatrique (p. 7-8), la discussion (p. 8-9) et les réponses aux questions (p. 10-15). Les experts y posent le diagnostic de sado- masochisme (F65.5 selon la CIM-10) et de personnalité dyssociale (F60.2 selon la CIM-10). Ils parviennent à la conclusion qu’il n’y a «pas d’évidence de trouble mental au sens strict d’une maladie psychique, mais plutôt évidence d’un type de fonctionnement social particulier entraînant une souffrance personnelle, une souffrance à autrui, ainsi que des difficultés inter-relationnelles» et que «la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation est pleinement conservé[e]». B. Par courrier du 21 avril 2011 (P. 116), le défenseur du prévenu a requis la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise, confiée à d’autres experts, au motif que les Drs N.________ et F.________ auraient procédé par a priori, n’auraient pas effectué un véritable travail d’analyse, auraient accordé trop peu d’entretiens à l’expertisé, auraient donné trop d’importance à l’examen psychologique et auraient manqué d’objectivité. Par décision du 28 avril 2011, la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mise en oeuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique d'A.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 3 mai 2011, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que le recourant est soumis à une nouvelle expertise, confiée au Dr G.________, et subsidiairement à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l’autorité d’instruction pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. EN DROIT:
3 -
4 - d’une partie, il n’y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP). Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, op. cit., n. 8 ad art. 189 CPP ; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 189 CPP; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 6-10 ad art. 189 CPP). Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP ; Heer, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n. 11 ad art. 189 CPP). Il y a doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de I’expert est remise en question, notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP ; Heer, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n. 13 ad art. 189 CPP).
5 - c) En l’espèce, le rapport d’expertise, établi par un médecin adjoint et un médecin assistant de la policlinique psychiatrique de la Fondation de Nant, est clair et complet. La discussion et les conclusions des experts se fondent non pas sur une simple «somme d’éléments relevés au dossier», comme le soutient le recourant, mais bien sur les faits tels que les retenait l’instruction au moment où l’expertise a été réalisée, sur les indications subjectives de l’expertisé, sur l’observation clinique, sur les résultats de l’examen psychologique effectué par une psychologue et sur une anamnèse complète. La prise en compte des résultats d’un examen psychologique effectué par une psychologue, en toute transparence (cf. art. 187 al. 1 CPP), est une pratique courante dans les expertises psychiatriques et ne prête pas le flanc à la critique. C’est par ailleurs à tort que le recourant se plaint de n’avoir eu «que» trois entretiens avec l’expertisé, alors qu’il est courant que des expertises psychiatriques soient établies sur la base de deux entretiens, voire d’un seul entretien, avec l’expertisé, sans que cela ne remette en cause la valeur probante de l’expertise. Enfin, les experts n’ont pas qualifié juridiquement les actes reprochés au recourant, mais se sont contentés de rappeler les faits qui lui étaient reprochés selon le dossier d’instruction et d’exposer la manière dont le prévenu se positionnait vis-à-vis de ceux-ci. Rien ne laisse entrevoir un quelconque manque d’objectivité ni ne permet d’affirmer, comme le fait le recourant, que l’expertise aurait été «biaisée dès sa mise en oeuvre par ce que les experts savaient de l’affaire». Enfin, c’est à tort que le recourant invoque de prétendues contradictions de l’expertise, «notamment s’agissant de la volonté de M. A.________ de suivre un traitement thérapeutique et du rapport de ce dernier à l’alcool», et qu’il reproche aux experts de ne pas s’être prononcés sur l’ampleur des troubles et des traits particuliers de personnalité diagnostiqués, les experts ayant répondu de manière claire et complète à toutes les questions posées. d) En définitive, on ne discerne aucun motif qui commanderait, au regard de l’art. 189 CPP, d’ordonner une nouvelle expertise du recourant, de sorte que la décision attaquée échappe à la critique.
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LTF). La greffière :