351 TRIBUNAL CANTONAL 409 PE10.022596-NKS/NMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 354 al. 1, 356 al. 2 et 4, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.022596-NKS instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour injure et menaces, sur plainte de [...], vu l'ordonnance pénale du 9 mars 2011, par laquelle le Procureur a déclaré N.________ coupable d'injure et de menaces (I), l'a condamné à la peine de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 30 fr. (II), et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa charge (III), vu l'opposition interjetée le 15 mars 2011 par N.________ contre l'ordonnance pénale précitée, vu le jugement rendu par défaut le 18 avril 2012 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de l'opposition (I), a déclaré exécutoire l'ordonnance pénale rendue
2 - le 9 mars 2011 (II) et a laissé les frais de l'audience à la charge de l'Etat (III), vu l'avis d'envoi du greffe du Tribunal d'arrondissement du même jour (P. 26), vu l'écriture valant demande de relief adressée le 25 avril 2012 par le prévenu au Tribunal d'arrondissement (P. 28), vu le prononcé rendu le 2 mai 2012, par lequel le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement formée par N.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut par le Tribunal de police (I) et a laissé les frais de la présente décision à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 9 mai 2012 par N.________ contre ledit prononcé, vu les pièces du dossier; attendu que l'irrecevabilité de l'opposition, respectivement d'une demande de nouveau jugement par suite de relief, par le Tribunal de police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en l’espèce – et susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée, que, d'après l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, qu'à teneur de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné,
3 - qu'il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles, qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours, que l'art. 355 al. 2 CPP dispose que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée, qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartient au tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition (CREP 3 mai 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), que selon l'art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée, qu'en l'espèce, le Tribunal de police était donc compétent pour statuer; attendu que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par son prononcé du 18 avril 2012, statué que l'opposition formée le 15 mars 2011 contre l'ordonnance pénale du 9 mars précédent était réputée retirée selon l'art. 356 al. 4 CPP du fait du défaut du prévenu à l'audience de jugement du 18 avril 2012, que le Président du Tribunal de police a, par son prononcé du 2 mai 2012, déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement formée par le prévenu le 25 avril précédent, qu'il a considéré à cet égard que c'était à tort que, par avis du 18 avril 2012, le greffe avait indiqué à l'opposant qu'il disposait de la faculté de demander un nouveau jugement selon l'art. 368 CPP, la voie du relief n'étant pas prévue par l'art. 356 CPP, qu'il a ajouté que l'indication, tenue pour erronée, d'une nouvelle voie de droit ne suffisait pas à créer celle-ci, qu'il en a déduit que la requête de relief était irrecevable, que ce prononcé constitue le seul l'objet du présent recours, que le recourant conteste les faits retenus à sa charge par l'ordonnance pénale du 9 mars 2011,
4 - qu'excipant de sa méconnaissance de la langue française, il fait valoir des arguments de fond pour le surplus; attendu que la voie de droit de la demande de nouveau jugement, soit du relief, n'est pas prévue à l'encontre d'un jugement par défaut déclarant une opposition irrecevable, car réputée retirée précisément pour le motif que le prévenu a fait défaut à l'audience, que la procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP n'est en effet pas applicable à un tel prononcé (Gilliéron/Killias, op. cit. n. 6 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP, p. 2208), que le silence des art. 354 à 356 CPP, qui constitue le siège de la matière, est ainsi qualifié, qu'il ne saurait dès lors y avoir demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP dans une procédure soumise aux art. 352 ss CPP (ibidem), qu'il est incontesté en l'espèce que le recourant a fait défaut à l'audience du 18 avril 2012, qu'il n'allègue aucun motif de force majeure au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, pas plus qu'il ne soutient avoir été empêché d'être représenté à l'audience, à supposer même qu'il soit habilité à soulever de tels moyens dans la présente procédure, que les conditions de l'application de l'art. 356 al. 4 CPP sont donc réunies, que l'avis du greffe du même jour procède dès lors d'une erreur de chancellerie, que l'indication erronée d'une voie de droit ne saurait créer un moyen juridictionnel ignoré par la loi à la seule fin de protéger le destinataire dans sa bonne foi, que c'est donc à juste titre que le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, statuant sans frais, a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement, que les arguments de fond invoqués par le recourant dans la présente procédure sont au surplus irrecevables;
5 - attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat dans la mesure où le recourant a pu être induit en erreur par l'indication inexacte contenue dans l'avis du greffe du 18 avril 2012. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur d'arrondissement de l'Est vaudois
6 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :