351 TRIBUNAL CANTONAL 239 PE10.022432-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 125 CP; 319 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.022432-BEB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, d'office et sur plainte de B.P., vu l'ordonnance du 15 avril 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre N. pour les infractions précitées (I), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des trois DVD inventoriés sous fiches nos 48031, 48032 et 48108 (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté en temps utile par B.P.________ contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public, vu les déterminations de N.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 16 septembre 2010, B.P., agissant en tant que représentante légale de son fils C.P., né le 6 août 2004, a déposé plainte contre N., père de ce dernier, qu'elle lui reproche d'avoir, le 12 septembre 2010, mordu son fils au niveau de la fesse gauche, que le procureur a rendu une ordonnance de classement, qu'il a estimé que d'un point de vue objectif, l'infraction de lésion corporelle simple, qu'elle soit intentionnelle ou par négligence, semblait réalisée, qu' il a toutefois considéré que dans l'hypothèse d'une lésion corporelle intentionnelle, aucun élément ne permettait d'infirmer les dires du prévenu, selon lesquels il n'avait aucune intention d'infliger une blessure à son enfant, de sorte que, au bénéfice du doute, cette infraction ne saurait trouver application en l'espèce, que dans le doute encore, il a également retenu la version de N., selon laquelle tout s'était déroulé dans un contexte de jeu, le prénommé n'ayant pas voulu mordre l'enfant, mais le pincer un peu, qu'ainsi, selon lui, à supposer une lésion corporelle par négligence, rien au dossier ne permettrait d'affirmer que par son comportement, le prévenu aurait violé ses devoirs de prudence, celui-ci ne s'étant pas rendu compte qu'il allait causer un résultat dépassant l'admissible, que par conséquent, le procureur a mis un terme à l'action pénale, que B.P.________ conteste cette décision; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont
3 - pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point, que s'il existe une contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation, qu'en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement, que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s. ; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP ; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Roth, op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP), que sur ce point également, le ministère public doit faire preuve de retenue et engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), en application du principe in dubio pro duriore, sauf dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), qu'en l'espèce, lors de son audition du 20 septembre 2010, C.P.________ a déclaré à deux reprises qu'il avait crié à son père d'arrêter, car il avait très mal (PV aud. 2),
4 - que certes, N.________ conteste le fait que son fils lui ait dit d'arrêter (PV aud. 3, p. 3, R. 7), que compte tenu de la blessure infligée par la morsure, constatée le 12 septembre 2010 par le Service de pédiatrie de la Policlinique médico-chirurgicale de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne (P. 8/2), les paroles de l'enfant ne sont cependant ni indéfendables, ni insoutenables, qu'il y a dès lors suffisamment d'indices permettant de retenir que N.________ aurait dépassé la limite du risque admissible et se serait ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence au sens de l'art. 125 CP, qu'au vu des principes mentionnés ci-dessus, ces indices permettent d'exclure un classement, qu'en effet, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas à ce stade de la procédure, qu'il appartiendra dès lors au Procureur de rendre une nouvelle décision; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat, que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui appartiendra le cas échéant de formuler et d'adresser ses prétentions à l'autorité pénale compétente (ministère public − qui doit jouir d'une pleine cognition et au besoin administrer des preuves comme une autorité de première instance − ou tribunal pénal compétent) avant la fin de la procédure, avec le devoir de les chiffrer et de les documenter, sous peine de péremption (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stéphane Ducret, avocat (pour B.P.), -M. Robert Fox, avocat (pour N.), -Ministère public central; et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :