CREP pe10-022382-938/2019
CREP pe10-022382-938/2019Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)22 nov. 2019
351 TRIBUNAL CANTONAL 938 PE10.022382-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 novembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Maillard et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2019 par X.________ contre l'acte d'accusation rendu le 31 octobre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n o PE10.022382-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 15 septembre 2010, X.________ a déposé plainte contre E.________ pour abus de confiance. Le 31 octobre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour abus de confiance et tentative d'escroquerie. Dans l'acte
2 - d'accusation, le Ministère public central a rejeté la requête de X.________ tendant au séquestre « de l'ensemble des biens d'E.________ ». 2.Par acte du 11 novembre 2019, X.________ a recouru contre l'acte d'accusation en ce qui concerne le rejet de sa requête de séquestre. 3.Le 20 novembre 2019, X.________ a déclaré qu'il retirait son recours. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 4.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de X.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.),
3 - -Me Marc-André Renold, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général, Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :