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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022354-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 222, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.022354-JRY instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.,
C., W.________ et N.________ pour infraction à la LStup (Loi fédérale
sur les stupéfiants; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 28 janvier 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________
pour une durée de trois mois à partir du 26 janvier 2011,
vu l'ordonnance du 27 avril 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné le prolongation de la détention provisoire
de M.________, pour une durée de trois mois à compter du 26 avril 2011,
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vu l'ordonnance du 27 mai 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de M.,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte refusant d'ordonner la libération de la détention provisoire peut
faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que le recourant est mis en cause pour s'être livré au
trafic de drogue,
qu'il s'en défend,
C. la base de simples suppositions non confirmées, il faut qu’il
existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 841; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
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nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss; CREP, 15 avril 2011/104, 15 avril
2011/112),
qu'en l'espèce, le recourant a été interpellé le 26 janvier 2011
alors qu'il circulait sur l'autoroute en direction de Genève en compagnie
de C.________ et de W.________ (P. 74, p. 12),
que l'un d'eux s'était débarrassé d'un paquet contenant 500
grammes d'héroïne peu avant que le véhicule soit intercepté (ibid.),
que la perquisition opérée au domicile de N., amie de
C., a amené la découverte de 500 grammes d'héroïne
supplémentaires (ibid.),
que le recourant explique avoir rencontré par hasard
C.________ et W.________ le jour de leur interpellation, et avoir accepté de
ramener l'un d'eux, à sa demande, à Genève,
que ces déclarations sont toutefois contredites par les
premiers résultats de l'enquête, en particulier la surveillance téléphonique
ordonnée en 2010,
que le téléphone trouvé en possession du recourant lors de
son interpellation a été utilisé dans des conversations téléphoniques où sa
voix est reconnaissable,
qu'il en résulte que le recourant et W.________ ont rencontré
C.________ à diverses reprises plusieurs jours avant leur interpellation (P.
150/2),
qu'en outre, des images de contrôle radar des 24 et 25 janvier
2011 et la localisation de leurs téléphones portables montrent que le
recourant et C.________ étaient ensemble dans le véhicule à bord duquel ils
ont été interpellés (P. 150/1, p. 3),
que le recourant avait eu auparavant un accrochage avec ce
véhicule en Italie (ibid.),
que compte tenu de ce qui précède, il existe, malgré les
dénégations du recourant, des présomptions de culpabilité suffisantes à
son égard;
attendu que c'est avec raison que le recourant ne conteste pas
l'existence d'un risque de fuite, qui est patent,
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qu'en revanche c'est à tort qu'il se plaint d'une inégalité de
traitement en faisant valoir que W.________ et N.________ ont quant à eux
été libérés de la détention provisoire,
que leur situation est en effet différente de celle du recourant;
attendu, en définitive, que le recours, manifestent mal fondé -
ce qui rend sans objet la requête tendant à la tenue de débats -, est rejeté
et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis
à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de M..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1