Pretrial detention upheld for drug trafficking suspect

CREP pe10-022354-197/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 juin 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ appealed against the Vaud coercive-measures court’s refusal to release him from pretrial detention in a narcotics case. The Criminal Appeals Chamber held that the investigation produced sufficient suspicion of participation in heroin trafficking, relying on the interception, discarded drugs, telephone surveillance, voice recognition, radar images, and mobile-phone location data. The court also accepted the uncontested flight risk and rejected the argument based on unequal treatment compared with released co-suspects. The appeal was dismissed, the detention order confirmed, and CHF 440 in appeal costs were charged to M.________.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1 CPP; pretrial detention requires, cumulatively, strong suspicion of a crime or offence and at least one statutory ground for detention. Strong suspicion may derive from converging evidentiary elements that, taken together, objectively support involvement despite denials; mere alternative explanations by the accused do not suffice to negate it. Flight risk is established where the circumstances make evasion of the proceedings or sanction objectively probable. Equal-treatment arguments fail where co-suspects are not in a comparable procedural or evidentiary situation.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE10.022354-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 juin 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 222, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE10.022354-JRY instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M., C., W.________ et N.________ pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 28 janvier 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois à partir du 26 janvier 2011, vu l'ordonnance du 27 avril 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le prolongation de la détention provisoire de M.________, pour une durée de trois mois à compter du 26 avril 2011,

  • 2 - vu l'ordonnance du 27 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de M., vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant d'ordonner la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que le recourant est mis en cause pour s'être livré au trafic de drogue, qu'il s'en défend, C. la base de simples suppositions non confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 841; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

  • 3 - nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss; CREP, 15 avril 2011/104, 15 avril 2011/112), qu'en l'espèce, le recourant a été interpellé le 26 janvier 2011 alors qu'il circulait sur l'autoroute en direction de Genève en compagnie de C.________ et de W.________ (P. 74, p. 12), que l'un d'eux s'était débarrassé d'un paquet contenant 500 grammes d'héroïne peu avant que le véhicule soit intercepté (ibid.), que la perquisition opérée au domicile de N., amie de C., a amené la découverte de 500 grammes d'héroïne supplémentaires (ibid.), que le recourant explique avoir rencontré par hasard C.________ et W.________ le jour de leur interpellation, et avoir accepté de ramener l'un d'eux, à sa demande, à Genève, que ces déclarations sont toutefois contredites par les premiers résultats de l'enquête, en particulier la surveillance téléphonique ordonnée en 2010, que le téléphone trouvé en possession du recourant lors de son interpellation a été utilisé dans des conversations téléphoniques où sa voix est reconnaissable, qu'il en résulte que le recourant et W.________ ont rencontré C.________ à diverses reprises plusieurs jours avant leur interpellation (P. 150/2), qu'en outre, des images de contrôle radar des 24 et 25 janvier 2011 et la localisation de leurs téléphones portables montrent que le recourant et C.________ étaient ensemble dans le véhicule à bord duquel ils ont été interpellés (P. 150/1, p. 3), que le recourant avait eu auparavant un accrochage avec ce véhicule en Italie (ibid.), que compte tenu de ce qui précède, il existe, malgré les dénégations du recourant, des présomptions de culpabilité suffisantes à son égard; attendu que c'est avec raison que le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de fuite, qui est patent,

  • 4 - qu'en revanche c'est à tort qu'il se plaint d'une inégalité de traitement en faisant valoir que W.________ et N.________ ont quant à eux été libérés de la détention provisoire, que leur situation est en effet différente de celle du recourant; attendu, en définitive, que le recours, manifestent mal fondé - ce qui rend sans objet la requête tendant à la tenue de débats -, est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour M.), -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

pretrial detentionreasonable suspicionflight riskdrug traffickingco-suspectstelephone surveillanceappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether sufficient reasonable suspicion justified continued pretrial detention

Solution extraite

Yes. The record contained sufficient indicia linking the appellant to the heroin transport and prior contacts with the co-suspects.

Motifs extraits

The appellant was intercepted with co-suspects; heroin was discarded from the vehicle; telephone surveillance, voice recognition, radar images, and phone-location data contradicted his account and supported suspicion.

Question juridique clé

Whether a flight risk justified detention

Solution extraite

Yes. The flight risk was evident and undisputed in substance.

Motifs extraits

The appellant did not seriously contest the risk of flight, and the court found it manifest.

Question juridique clé

Whether unequal treatment existed because co-suspects were released

Solution extraite

No. The co-suspects were in a different situation from the appellant.

Motifs extraits

The court held that the appellant's situation differed materially, so the release of others did not amount to unequal treatment.

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