351 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE10.022354-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 222, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE10.022354-JRY instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M., C., W.________ et N.________ pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 28 janvier 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois à partir du 26 janvier 2011, vu l'ordonnance du 27 avril 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le prolongation de la détention provisoire de M.________, pour une durée de trois mois à compter du 26 avril 2011,
2 - vu l'ordonnance du 27 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de M., vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant d'ordonner la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que le recourant est mis en cause pour s'être livré au trafic de drogue, qu'il s'en défend, C. la base de simples suppositions non confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 841; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
3 - nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss; CREP, 15 avril 2011/104, 15 avril 2011/112), qu'en l'espèce, le recourant a été interpellé le 26 janvier 2011 alors qu'il circulait sur l'autoroute en direction de Genève en compagnie de C.________ et de W.________ (P. 74, p. 12), que l'un d'eux s'était débarrassé d'un paquet contenant 500 grammes d'héroïne peu avant que le véhicule soit intercepté (ibid.), que la perquisition opérée au domicile de N., amie de C., a amené la découverte de 500 grammes d'héroïne supplémentaires (ibid.), que le recourant explique avoir rencontré par hasard C.________ et W.________ le jour de leur interpellation, et avoir accepté de ramener l'un d'eux, à sa demande, à Genève, que ces déclarations sont toutefois contredites par les premiers résultats de l'enquête, en particulier la surveillance téléphonique ordonnée en 2010, que le téléphone trouvé en possession du recourant lors de son interpellation a été utilisé dans des conversations téléphoniques où sa voix est reconnaissable, qu'il en résulte que le recourant et W.________ ont rencontré C.________ à diverses reprises plusieurs jours avant leur interpellation (P. 150/2), qu'en outre, des images de contrôle radar des 24 et 25 janvier 2011 et la localisation de leurs téléphones portables montrent que le recourant et C.________ étaient ensemble dans le véhicule à bord duquel ils ont été interpellés (P. 150/1, p. 3), que le recourant avait eu auparavant un accrochage avec ce véhicule en Italie (ibid.), que compte tenu de ce qui précède, il existe, malgré les dénégations du recourant, des présomptions de culpabilité suffisantes à son égard; attendu que c'est avec raison que le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de fuite, qui est patent,
4 - qu'en revanche c'est à tort qu'il se plaint d'une inégalité de traitement en faisant valoir que W.________ et N.________ ont quant à eux été libérés de la détention provisoire, que leur situation est en effet différente de celle du recourant; attendu, en définitive, que le recours, manifestent mal fondé - ce qui rend sans objet la requête tendant à la tenue de débats -, est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour M.), -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :