351 TRIBUNAL CANTONAL 140 PE10.022351-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 320, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 avril 2011 par S., dans la cause n° PE10.022351-JRU. Elle considère EN FAIT: A. Le 8 septembre 2010 à Nyon, M. a retrouvé sur la porte de son appartement un billet manuscrit avec le texte suivant: « SI TU ME RENDS PAS MON ARGENT JE VAIS TE TAPER AVEC MES POTES OUBLIES PAS 180.-». Elle a déposé plainte pénale le même jour contre son
2 - ancien ami S., en expliquant qu’elle avait vécu avec celui-ci dans un appartement à Gland pendant environ trois mois depuis le 1 er mai 2008, qu’elle avait quitté cet appartement à la mi-août 2008 car le couple s’était séparé et que la somme de 180 fr. dont il était question dans le billet de menaces litigieux correspondait à une facture datant de plus d’une année pour le cautionnement de l’appartement (PV aud. 1; P. 4). Le 10 novembre 2010 à Morges, lors de son audition par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte en qualité de prévenu de menaces, S. a contesté être l’auteur du billet de menaces litigieux et a fait un spécimen de son écriture pour prouver sa bonne foi (PV aud. 2; P. 5). Il a déposé plainte contre M.________ pour dénonciation calomnieuse et a demandé à être dédommagé pour tort moral à hauteur de 5'000 francs. Par avis de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 1 CPP) du 11 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a informé M.________ et S.________ qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour menaces et dénonciation calomnieuse. Par courrier du 20 janvier 2011 (P. 6), S.________ a indiqué qu’il maintenait sa plainte contre M.________ et qu’il restait à la disposition du procureur pour une éventuelle recherche d’ADN ou des empreintes sur le billet litigieux. B. Par ordonnance de classement du 14 avril 2011, approuvée le 15 avril 2011 par le Procureur général (cf. art. 322 al. 1 CPP), le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ et S.________ pour respectivement dénonciation calomnieuse et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que S.________ contestait être l’auteur du billet de menaces et que la comparaison entre son spécimen d’écriture et celle du texte litigieux plaidait en sa faveur. Aucun élément au dossier ne
3 - permettait de l’incriminer et il y avait lieu de classer la procédure sur ce point. La mise en œuvre d’examens techniques afin de rechercher des traces d’ADN et d’empreintes sur le billet litigieux engendrerait des coûts disproportionnés par rapport à la gravité de l’infraction et les résultats seraient des plus aléatoires vu le nombre d’intervenants qui avaient déjà touché cette pièce. Par ailleurs, rien au dossier ne permettait d’affirmer que M.________ avait délibérément déposé plainte contre S.________ en sachant que celui-ci n’était pas l’auteur du mot menaçant, de sorte que la procédure devait également être classée sur ce point. S’agissant des prétentions civiles de S., celui-ci pourrait les faire valoir le cas échéant par la voie civile une fois l’ordonnance de classement entrée en force. C. Par acte du 30 avril 2011, S. a déclaré recourir contre cette ordonnance de classement, en concluant implicitement à son annulation en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dénonciation calomnieuse. Il expose qu’en portant plainte contre lui alors qu’elle savait très bien à qui elle devait les 180 fr. (si elle les devait), M.________ s’est bien rendue coupable de dénonciation calomnieuse. Dès lors, le recourant indique ne pas comprendre que le procureur n’ait pas fait les recherches qu’il avait demandées. Il précise qu’il demande toujours un dédommagement pour tort moral à hauteur de 5’000 fr. suite au stress et à la perte de temps occasionnée par cette affaire. EN DROIT:
LTF). La greffière :