Confirmation of dismissal for slanderous denunciation

CREP pe10-022351-140/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale9 mai 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ appealed a dismissal order that had closed the investigation for threats against him and for slanderous denunciation against M.________. The criminal appeals chamber held the appeal admissible but manifestly unfounded. It found no basis to infer that M.________ knowingly filed a false complaint, so the dismissal of the slanderous denunciation charge was confirmed. The court also held that S.________ could not pursue his moral-damages claim within the criminal dismissal proceedings and had to proceed by civil action after finality. Costs of CHF 550 were imposed on him.

Regeste Omnilex

Art. 319, 320 al. 3, 382, 390 et 428 CPP; art. 303 CP: confirmation du classement de l’action pénale lorsqu’aucun indice ne permet d’établir les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse, en particulier la connaissance par la dénonciatrice de la fausseté de l’accusation. Le classement peut aussi être confirmé lorsque des mesures d’instruction complémentaires seraient coûteuses et aléatoires au regard de la faible gravité de l’infraction alléguée (consid. 2b). Les conclusions civiles adhésives ne peuvent pas être traitées dans une ordonnance de classement; elles relèvent de la voie civile après l’entrée en force de la décision (consid. 2d). Le recours manifestement mal fondé peut être rejeté sans échange d’écritures (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 140 PE10.022351-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 9 mai 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville


Art. 320, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 avril 2011 par S., dans la cause n° PE10.022351-JRU. Elle considère EN FAIT: A. Le 8 septembre 2010 à Nyon, M. a retrouvé sur la porte de son appartement un billet manuscrit avec le texte suivant: « SI TU ME RENDS PAS MON ARGENT JE VAIS TE TAPER AVEC MES POTES OUBLIES PAS 180.-». Elle a déposé plainte pénale le même jour contre son

  • 2 - ancien ami S., en expliquant qu’elle avait vécu avec celui-ci dans un appartement à Gland pendant environ trois mois depuis le 1 er mai 2008, qu’elle avait quitté cet appartement à la mi-août 2008 car le couple s’était séparé et que la somme de 180 fr. dont il était question dans le billet de menaces litigieux correspondait à une facture datant de plus d’une année pour le cautionnement de l’appartement (PV aud. 1; P. 4). Le 10 novembre 2010 à Morges, lors de son audition par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte en qualité de prévenu de menaces, S. a contesté être l’auteur du billet de menaces litigieux et a fait un spécimen de son écriture pour prouver sa bonne foi (PV aud. 2; P. 5). Il a déposé plainte contre M.________ pour dénonciation calomnieuse et a demandé à être dédommagé pour tort moral à hauteur de 5'000 francs. Par avis de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 1 CPP) du 11 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a informé M.________ et S.________ qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour menaces et dénonciation calomnieuse. Par courrier du 20 janvier 2011 (P. 6), S.________ a indiqué qu’il maintenait sa plainte contre M.________ et qu’il restait à la disposition du procureur pour une éventuelle recherche d’ADN ou des empreintes sur le billet litigieux. B. Par ordonnance de classement du 14 avril 2011, approuvée le 15 avril 2011 par le Procureur général (cf. art. 322 al. 1 CPP), le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ et S.________ pour respectivement dénonciation calomnieuse et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que S.________ contestait être l’auteur du billet de menaces et que la comparaison entre son spécimen d’écriture et celle du texte litigieux plaidait en sa faveur. Aucun élément au dossier ne

  • 3 - permettait de l’incriminer et il y avait lieu de classer la procédure sur ce point. La mise en œuvre d’examens techniques afin de rechercher des traces d’ADN et d’empreintes sur le billet litigieux engendrerait des coûts disproportionnés par rapport à la gravité de l’infraction et les résultats seraient des plus aléatoires vu le nombre d’intervenants qui avaient déjà touché cette pièce. Par ailleurs, rien au dossier ne permettait d’affirmer que M.________ avait délibérément déposé plainte contre S.________ en sachant que celui-ci n’était pas l’auteur du mot menaçant, de sorte que la procédure devait également être classée sur ce point. S’agissant des prétentions civiles de S., celui-ci pourrait les faire valoir le cas échéant par la voie civile une fois l’ordonnance de classement entrée en force. C. Par acte du 30 avril 2011, S. a déclaré recourir contre cette ordonnance de classement, en concluant implicitement à son annulation en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dénonciation calomnieuse. Il expose qu’en portant plainte contre lui alors qu’elle savait très bien à qui elle devait les 180 fr. (si elle les devait), M.________ s’est bien rendue coupable de dénonciation calomnieuse. Dès lors, le recourant indique ne pas comprendre que le procureur n’ait pas fait les recherches qu’il avait demandées. Il précise qu’il demande toujours un dédommagement pour tort moral à hauteur de 5’000 fr. suite au stress et à la perte de temps occasionnée par cette affaire. EN DROIT:

  1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a lieu d’admettre, à défaut d’éléments contraires, que le recours interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), par
  • 4 - une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable.
  1. a) Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. b) En l’espèce, le recourant conteste uniquement le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dénonciation calomnieuse, le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour menaces n’étant en revanche contesté ni par celui- ci, ni par M.. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à des recherches – au demeurant coûteuses et dont le résultat serait aléatoire pour les motifs exposés par le procureur – afin d’identifier l’auteur du billet litigieux. c) S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), rien au dossier ne permet d’affirmer que M. aurait délibérément déposé plainte contre S.________ en sachant qu’il n’était pas l’auteur direct ou médiat – dans la mesure ou il aurait également pu demander à un tiers de rédiger le billet en question – du mot menaçant, d’autant qu’elle a indiqué lors du dépôt de sa plainte que la somme de 180 fr. dont il était question dans le billet de menaces litigieux correspondait à une facture datant de plus d’une année pour le cautionnement de l’appartement qu’elle avait partagé avec le recourant en 2008. Cela étant, le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dénonciation calomnieuse ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. d) Vu le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dénonciation calomnieuse, S.________ ne peut faire valoir de conclusions civiles déduites de cette supposée infraction – tendant en l’espèce à l’indemnisation de son tort moral à hauteur de 5’000 fr. – par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), dès lors que les
  • 5 - conclusions civiles ne peuvent pas être traitées dans une ordonnance de classement (art. 320 al. 3, 1 re phrase, CPP). La voie civile lui est en revanche ouverte dès l’entrée en force de l’ordonnance de classement (art. 320 al. 3, 2 e phrase, CPP).
  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Mme M.________, -Ministère public central,
  • 6 - et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal complaintdismissalslanderous denunciationthreatsappeal admissibilitycivil claimscosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the dismissal order was admissible

Solution extraite

The appeal was filed in time by a party entitled to appeal and was therefore admissible.

Motifs extraits

The criminal appeal chamber had jurisdiction, the filing period was respected, and the complainant had standing under the CPP.

Question juridique clé

Whether the proceedings against M.________ for slanderous denunciation should have been dismissed

Solution extraite

The dismissal was proper and had to be confirmed.

Motifs extraits

The file contained no indication that M.________ knowingly and deliberately filed a false complaint; the legal elements of slanderous denunciation were not established.

Question juridique clé

Whether civil damages for moral harm could be pursued within the criminal proceedings

Solution extraite

No civil claim could be dealt with in the dismissal order; the civil action remained available before the civil courts once the dismissal became final.

Motifs extraits

Under the CPP, civil claims cannot be decided in a dismissal order and may only be brought by civil action after the dismissal is final.

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