351 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE10.022311-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 3 al. 2 let. a, 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2019 par M.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE19.022311- BUF, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 septembre 2010, vers 4h00, plusieurs inconnus ont pénétré par effraction dans le musée de la P.________, au [...]. Ils ont fracturé 14 vitrines d’exposition et dérobé 59 montres d’une valeur totale de 960'500 francs. Ils ont ensuite pris la fuite vers la France à bord d’une voiture qui avait été précédemment volée et qui a été retrouvée le même jour aux Rousses, en France.
2 - b) Ensuite de ce cambriolage, une enquête a été menée en étroite collaboration avec les autorités françaises. Les investigations mises en œuvre ont notamment conduit à porter des soupçons contre M., ressortissant français domicilié à Marseille, comme pouvant être l’un des auteurs du cambriolage du musée, dans la mesure – notamment – où il avait déjà été condamné pour avoir commis des vols par effraction en 2007 et un brigandage en 2010 dans la même région. Le 31 août 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre M. pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile. Le même jour, il a délivré une commission rogatoire à l’intention des autorités judiciaires françaises en vue de faire procéder à diverses investigations destinées à établir l’implication du prénommé dans le cambriolage. Ces démarches ont été effectuées entre les 26 et 30 septembre 2011, par la police française, en présence du procureur en charge de l’enquête vaudoise et d’un enquêteur de la police vaudoise. Les enquêteurs ont notamment procédé à l’analyse de l’ordinateur et du téléphone portable de l’intéressé, à l’audition de son ex-compagne, [...], et à la perquisition du domicile de cette dernière, ainsi qu’à l’audition du prévenu, à plusieurs reprises. M.________ a nié toute implication dans le cambriolage considéré. Il a en revanche été mis en cause par son ex- compagne et le traçage de son téléphone portable montre qu’il s’est dirigé vers la Suisse peu avant le cambriolage, que ledit téléphone a été éteint, puis qu’il s’est rallumé au lendemain du cambriolage, à un péage près de Marseille. Le 6 février 2012, le dossier de la cause a été transmis au Ministère public central. Le 15 janvier 2012, cette autorité a requis de la police cantonale qu’elle signale M.________ au RIPOL sous la rubrique « recherche en vue de l’arrestation ». Elle a en outre décerné un mandat d’arrêt international contre ce dernier. c) Par ordonnance du 21 février 2013, Le Ministère public central, division affaires spéciales, a suspendu la procédure pour une
3 - durée indéterminée. Il a notamment considéré que M.________ était détenu en France et qu’il ne pouvait pas être extradé. Ainsi, un mandat d’arrêt avait été décerné à son encontre et la procédure serait reprise si le prévenu était interpellé ou s’il se mettait à la disposition de la justice. d) Le 3 décembre 2015, M.________ a écrit au Ministère public central qu’il était sorti de prison et qu’il devrait porter un bracelet électronique jusqu’en mars 2016. Il a en outre – à nouveau – contesté toute implication dans le cambriolage du musée P.________ et a transmis ses coordonnées téléphoniques. Le 16 décembre 2015, le Procureur lui a répondu qu’avant de clore l’instruction pénale, il souhaitait procéder à son audition finale conformément à l’art. 317 CPP, que, le cas échéant, il était prêt à lui délivrer un sauf- conduit et que la police prendrait contact avec lui pour définir les modalités de cette audition. Les 27 février et 28 mars 2016, M.________ a notamment répondu qu’il refusait de venir en Suisse pour y être auditionné mais qu’il était d’accord de l’être à Marseille, dans un lieu public. Le 7 avril 2016, le Ministère public l’a renvoyé à son courrier du 16 décembre 2015, en lui indiquant qu’il le laissait reprendre contact avec son greffe au cas où il changerait d’avis en acceptant de comparaître à une audition finale. e) Il ressort du procès-verbal des opérations que le 17 octobre 2018, M.________ a pris contact téléphoniquement avec le Procureur pour se plaindre du mandat d’arrêt international décerné à son encontre. A cette occasion, le Procureur lui a rappelé la teneur de son courrier du 16 décembre 2015, selon lequel il pouvait comparaître à une audition finale et bénéficier d’un sauf-conduit. Le prévenu a consenti à venir en Suisse pour une audition le 6 novembre 2018 et a demandé qu’un sauf-conduit
4 - lui soit envoyé. Le même jour, une citation à comparaître et un sauf- conduit ont été envoyés à M.. Le 19 octobre 2018, le Procureur a désigné l’avocate [...] en qualité de défenseur d’office du prévenu. Le 23 octobre 2018, M. a fait savoir qu’il avait changé d’avis et qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 6 novembre 2018, mais qu’il demeurait disposé à répondre aux questions du Procureur sur territoire français. Le 23 janvier 2019, M., par son défenseur d’office, a requis d’être entendu, respectivement confronté à [...], dites mesures devant avoir lieu sur territoire français. Il a en outre requis l’audition de plusieurs personnes en qualité de témoin. Le 4 février 2019, M. a contacté téléphoniquement le greffe du Ministère public pour savoir si le Procureur avait l’intention de se rendre à Marseille pour l’entendre. Il lui a été répondu par la négative et il lui a été rappelé qu’il pouvait bénéficier d’un sauf-conduit pour être entendu en Suisse, ce qu’il a à nouveau refusé de faire, en précisant qu’il se « fichait » de la procédure en cours. Le 5 février 2019, le Ministère public a répondu au courrier du défenseur d’office de M.________ du 23 janvier 2019 que ses réquisitions de preuves seraient examinées lorsque le prévenu aurait pu être entendu, et qu’il n’y avait pas lieu d’adresser une demande d’entraide judiciaire aux autorités françaises, puisque l’intéressé était parfaitement capable de se déplacer pour être entendu dans les locaux du Ministère public. Tout au plus, un sauf-conduit d’une durée de deux jours pouvait lui être délivré. Par courrier du 25 mars 2019, M.________, agissant seul, a en substance exposé qu’il n’avait aucunement l’intention de coopérer. Il a en outre précisé qu’il ne souhaitait pas être défendu par un avocat et qu’il
5 - n’avait confiance en personne en Suisse, pas même en la personne du défenseur d’office qui lui avait été désigné. f) Par courrier du 1 er avril 2019, M., par son défenseur d’office, a réitéré ses réquisitions de preuve présentées le 23 janvier 2019. Il a notamment requis qu’il soit procédé sans délai à son audition, sur territoire français, voire par vidéoconférence depuis la Suisse. Il s’est en outre prévalu de l’art. 5 al. 1 CPP en relevant que la durée de la procédure, ouverte depuis 2010, était manifestement excessive. B.Par acte du 25 avril 2019, M. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le Ministère public a violé les art. 29 Cst., 6 § 1 CEDH et 5 CPP, la procédure n’ayant, sans motif valable, pas été conduite et menée à terme dans un délai raisonnable. Il a également conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à l’audition récapitulative du recourant, de statuer sur ses réquisitions de preuves présentées les 23 janvier et 27 mars 2019 et d’entreprendre les actes de procédure s’y rapportant et/ou de clôturer l’enquête par une ordonnance de classement dans un délai de deux mois et, enfin, à ce qu’un délai lui soit imparti pour faire valoir des prétentions au sens de l’art. 429 CPP. Le 13 mai 2019, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet aux frais de son auteur. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du
1.2 Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Le recourant se plaint de se trouver depuis de nombreuses années sous le coup d’une prévention pénale et d’un mandat d’arrêt international sans que l’enquête n’ait été menée à son terme, instruite de manière complète et clôturée en bonne et due forme. Il soutient que l’autorité maintiendrait abusivement la procédure ouverte pour obtenir des aveux de sa part, sans donner suite à ses requêtes de preuves et/ou sans clore la procédure, et que cette manière de faire constituerait un déni de justice. Il y aurait dès lors lieu d’ordonner au Ministère public d’instruire, le cas échéant par voie de commission rogatoire ou, à défaut, de classer la procédure et de lui accorder un délai pour qu’il dépose des conclusions fondées sur l’art. 429 CPP. 2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 2 novembre 2015/707). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées).
8 - Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les références citées). 2.3En l’espèce, le recourant perd de vue que la procédure a été formellement suspendue le 21 février 2013, au motif qu’il ne pouvait pas être extradé, respectivement que le Ministère public se trouvait dan l’impossibilité de procéder à son audition finale, comme le prévoit l’art. 317 CPP. L’ordonnance de suspension précise d’ailleurs que la procédure sera reprise en cas d’interpellation du prévenu ou lorsqu’il se mettra à disposition de la justice. En l’état, la procédure demeure donc suspendue malgré les correspondances échangées entre le Procureur et le prévenu, d’une part, et son défenseur d’office, d’autre part, ces échanges ayant eu pour seul objet – du point de vue de l’autorité à tout le moins – la fixation d’une audition finale du prévenu, soit de permettre la reprise de la procédure. Dans la mesure où la procédure a été formellement suspendue conformément aux dispositions légales applicables (cf. art. 314 CPP), on ne discerne aucun retard ou refus de statuer. En ce qui concerne les réquisitions de preuve présentées par le recourant, le Procureur a du reste précisé dans son courrier du 5 février 2019 qu’elles seraient examinées lorsque le prévenu aurait pu être entendu et qu’il n’y avait pas lieu d’adresser une demande d’entraide judiciaire aux autorités françaises puisque l‘intéressé était parfaitement capable de se déplacer pour être entendu dans les locaux du Ministère public. Cette appréciation doit être partagée, d’autant plus que l’intéressé peut bénéficier d’un sauf-conduit et qu’il ne prendrait dès lors aucun risque à comparaître. Pour le surplus, il n’appartient pas au prévenu de
9 - dicter au Procureur de quelle manière, dans quel lieu et dans quel ordre celui-ci doit procéder aux différents actes d’instruction. On rappellera, à toutes fins utiles, que les décisions du Procureur relatives aux mesures d’instruction qu’il viendrait à écarter ne sont pas sujettes à recours (cf. art. 318 al. 3 CPP). Cela étant, par surabondance, il est peu probable que l’audition du recourant et les autres actes d’enquêtes qu’il a requis soient réalisables en France, puisque le Ministère public semble déjà avoir tenté de déléguer en vain la poursuite pénale aux autorités judiciaires françaises et qu’à l’issue de la commission rogatoire effectuée en 2011, ces dernières sont parvenues à la conclusion que l’implication de l’intéressé – plus que probable – n’avait pas pu être établie (cf. P. 36, p. 4). En définitive, la reprise de la procédure ne dépend que du recourant, qui persiste toutefois à se soustraire à son audition finale en Suisse par le Ministère public. Il ne saurait dès lors se plaindre d’un quelconque retard et/ou refus de statuer. Un tel comportement est contraire au principe de la bonne foi, et ce d’autant plus que, de façon contradictoire, il s’est déclaré prêt à comparaître au bénéfice d’un sauf- conduit en octobre 2018, après avoir lui-même pris contact avec le Ministère public, avant de changer d’avis et de faire défaut à l’audience qui avait été fixée. De surcroît, le fait de déclarer expressément « se ficher » de la procédure et ne plus vouloir collaborer et agir ensuite pour déni de justice confine à la témérité. Il s’ensuit que le grief est manifestement infondé, le recourant procédant de surcroît de façon contraire au principe de la bonne foi. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
10 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Relevant d’un procédé contraire au principe de la bonne foi et confinant à la témérité, le recours déposé par l’avocate [...] n’était pas justifié par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Il ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; CREP 27 décembre 2018/1018 consid. 3; Valticos, in : Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Aucun débours ne sera donc compris dans les frais de procédure (art. 422 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________. III. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours.
11 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me [...], avocate (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal