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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022291-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.022291-JRU instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de la Côte contre U.________ pour abus
d'autorité et violation du secret professionnel, d'office et sur plainte de
H.,
vu l'ordonnance du 14 avril 2011 par laquelle le ministère
public a refusé d'entrée en matière sur la plainte,
vu l'arrêt du 26 mai 2011, par lequel la Chambre des recours
pénale a annulé l'ordonnance de non-entrée en matière au motif que, le
procureur ayant procédé à des mesures d'instruction, une telle
ordonnance ne pouvait plus être rendue, et que le procureur devait
examiner la question de la violation du secret professionnel,
vu la décision du 12 juillet 2011 par laquelle le ministère public
a refusé la requête d'octroi d'assistance judiciaire gratuite pour H.,
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vu le recours interjeté le 18 juillet 2011 par H.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP, p. 583),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le plaignant sollicite l'assistance judiciaire
gratuite,
que selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux
conditions que la partie plaignante soit indigente (a) et que l'action civile
ne paraisse pas vouée à l'échec (b),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.
3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),
qu'en l'espèce, le recourant remplit la condition de l'indigence,
qu'il convient encore de déterminer si l'action civile ne paraît
pas vouée à l'échec,
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
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- 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3, JT 2006 IV 47; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
- 33 ad art. 136 CPP, p. 585),
qu'il doit être tenu compte dans l'appréciation de ce critère, de
l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant,
que l'appréciation de ce critère pourra en définitive se faire en
tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable,
disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d'entreprendre les
mêmes démarches avec ses propres deniers,
qu'une partie ne doit ainsi pas pouvoir intervenir au procès
parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres
risques et périls (Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 32 à 34 ad art. 136 CPP,
p. 585),
qu'en l'occurrence, le recourant a porté plainte contre
U.________ pour l'avoir fait hospitaliser d'office et pour avoir donné des
détails d'ordre médical à des gendarmes venus l'amener à [...],
que le recourant a été hospitalisé du 16 au 17 juin 2010,
que le diagnostics de dépendance à l'alcool, dépendance au
cannabis, trouble de la personnalité, trouble de l'adaptation avec
perturbation des conduites a été posé à cette occasion,
que le recourant a porté plainte pour abus d'autorité et
violation du secret médical (P. 4),
que dans son recours du 4 mai 2011 contre l'ordonnance de
non-entrée en matière, le recourant a valablement fait "valoir ses
conclusions civiles à l'encontre de la doctoresse U.________ en paiement
d'une indemnité pour tort moral, dont le montant sera fixé
ultérieurement", même s'il aurait pu déposer une déclaration plus formelle
(art. 119 al. 2 let. b, 122 et 123 CPP; P. 12),
qu'au vu du rapport médical produit, l'hospitalisation du
recourant était sans doute nécessaire (P. 13/3),
qu'on ne voit dès lors pas quel tort moral il aurait subi de ce
fait,
qu'à supposer que le médecin ait donné trop d'indications aux
policiers venus chercher le recourant, il faudrait que celui-ci démontre que
cela lui a causé une souffrance importante pour avoir droit à une
indemnité pour tort moral,
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qu'au vu de l'ensemble des circonstances, les chances
d'obtenir gain de cause sont nettement inférieures à celles de voir sa
demande rejetée,
qu'au surplus, l'intérêt pour le recourant est mince dans la
mesure où, s'il devait percevoir une indemnité, celle-ci ne devrait
vraisemblablement pas être élevée,
que dans ces conditions, force est d'admettre qu'une personne
raisonnable ne poursuivrait pas le procès à ses frais,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le procureur a refusé
d'accorder l'assistance judiciaire gratuite;
attendu que H.________ a en outre demandé la récusation du
procureur [...], en charge de l'instruction (P. 18),
qu'à l'appui de sa demande, H.________ allègue que ledit
magistrat aurait fait preuve de prévention à son égard en refusant
l'assistance judiciaire au motif que la cause semblait "dépourvue de la
moindre chance de succès" (art. 56 let. f CPP; P. 21),
qu'il précise que le procureur a motivé à tort sa décision du 12
juillet 2011 en indiquant que le recourant n'avait pas fait valoir de
prétentions civiles,
que H.________ explique encore que le procureur n'instruirait
pas les éléments de la plainte concernant l'infraction de la violation du
secret professionnel malgré les injonctions contenues dans l'arrêt de la
Chambre des recours pénale du 26 mai 2011,
que H.________ indique enfin que la partialité du procureur se
ressent notamment du fait que dans une procédure dans laquelle il est
également plaignant (PE10.000759), environ une année après le dépôt de
la plainte contre un policier, ce dernier n'a toujours pas été entendu
comme prévenu,
que par courrier du 19 juillet 2011, [...] s'est opposé à la
récusation (P. 20),
que selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans
l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié
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étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature
à la rendre suspecte de prévention,
que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou
f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire
de preuves et définitivement, lorsque le ministère public est concerné, par
l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP;
RSV 312.01),
que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée
par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101) et art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge
dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes
quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 56 CPP p. 189),
qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à
l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du
juge ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances objectivement
constatées doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I
20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2),
que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention,
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qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
que n'emporte pas prévention une décision défavorable à une
partie, ni en principe des décisions successives concernant la même
personne (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010, c. 3.3; ATF 116 Ia 135 c. 3;
Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP, pp. 196 s.),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la participation
d'un magistrat à la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire ne
constitue pas à elle seule un motif de récusation,
que le juge n'apparaît pas comme prévenu du seul fait d'avoir
rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence des
chances de succès de la requête (ATF 131 I 113 c. 3.7.3; ATF 114 Ia 50 c.
3d, JT 1989 IV 78),
qu'en outre, même si elles sont établies, des erreurs de
procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées),
qu'en l'espèce, au vu de la doctrine et de la jurisprudence, le
fait que le procureur a estimé que les prétentions civiles de H.________
n'avaient pas de chances de succès ne constitue pas un motif de
récusation, précision étant faite que la Cour de céans a confirmé cette
décision (cf. ci-dessus),
que s'agissant des autres griefs invoqués par H.________, le
magistrat n'a pas commis d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées
faisant préjuger d'une certaine partialité,
qu'en outre, l'instruction n'est pas terminée, celle-ci pouvant
encore porter sur la violation du secret professionnel,
qu'en ce qui concerne l'autre procédure dans laquelle il serait
également plaignant, le Tribunal de céans n'est pas compétent pour
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statuer sur une éventuelle partialité du procureur, aucune demande de
récusation n'ayant été déposée dans cette affaire,
qu'au vu de ce qui précède, les griefs de H.________ à
l'encontre du procureur [...] sont tous infondés;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Rejette la demande de récusation.
III. Confirme l'ordonnance attaquée.
IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660
fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge de H..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour H.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1