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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022291-JRU
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 319 ss, 395 let. b, 420, 427, 432 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14
novembre 2013 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue
le 18 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE10.022291-JRU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 septembre 2010, L.________ a déposé plainte pénale
pour abus d'autorité et violation du secret professionnel contre sa
psychiatre traitante, la Dresse A.________, au motif que cette dernière
A l’appui de cette décision, le procureur a notamment
considéré que l’enquête était suffisamment instruite et qu’il n’y avait pas
lieu de donner suite à la requête d’audition des policiers qui étaient
intervenus dans le cabinet d’A., le bref résumé figurant dans le
journal des événements étant suffisamment clair à cet égard. La prévenue
avait contesté avoir fourni aux policiers qui étaient intervenus le 29 juin
2010 des indications médicales autres que le fait que le plaignant était un
de ses patients. Or rien au dossier ne permettait d’infirmer ses dires, si ce
n’était les déclarations contraires du plaignant, dont il convenait d’ailleurs
de relever qu’il se trouvait dans un état agité, très énervé et malhonnête.
Ensuite du recours déposé par L. contre cette
ordonnance, par arrêt du 28 janvier 2013, la Chambre des recours pénale
a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au procureur pour qu’il
procède à l’audition des deux gendarmes intervenus en date du 29 juin
2010. Elle a en effet considéré que s’agissant de l’événement du 29 juin
2010, A.________ avait formellement contesté lors de son audition avoir
fourni aux policiers qui étaient intervenus des indications médicales autres
que le fait que le plaignant était un de ses patients. Si en l’état du dossier
rien ne permettait d’infirmer ses dires si ce n’était les déclarations
contraires du plaignant, force était de constater que les faits litigieux
s’étaient déroulés devant deux gendarmes du poste de gendarmerie de
Gland et qu’il n’apparaissait pas totalement exclu que l’audition de ces
deux témoins permette d’établir l’existence de soupçons suffisants
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justifiant une mise en accusation. Le procureur ne pouvait donc rendre
une ordonnance de classement en écartant cette réquisition de preuve
pertinente, formulée par le plaignant dans le délai de prochaine clôture
(cf. art. 318 al. 2 CPP). En effet, ni le fait que le bref résumé figurant dans
le journal des événements (P. 31/2), établi ensuite de l’intervention qui
avait été sollicitée par A.________ ne fasse pas état des faits dénoncés par
le plaignant, ni le fait qu’il relevait que celui-ci était dans un était agité,
très énervé et malhonnête avec sa psychiatre ne permettaient de
considérer, par une appréciation anticipée des preuves, que l’audition des
deux gendarmes n’était en aucun cas susceptible de confirmer les faits
dénoncés.
c) Les deux gendarmes en question ont été entendus par le
procureur le 15 mai 2013 (cf. PV aud. 2).
B.Par ordonnance du 18 octobre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.________ pour abus d’autorité et violation du secret
médical (I), a alloué à cette dernière une indemnité de 2'400 fr. au titre de
frais de défense de l’art. 429 CPP (II), a dit que le paiement de cette
indemnité était mise à la charge du plaignant L.________ (III) et a mis les
frais de procédure, par 750 fr., à la charge de L.________ (IV).
Le procureur a d’abord soutenu que les conditions
d’application de l’art. 312 CP (abus d’autorité) n’étaient pas réalisées.
D’une part, la prévenue n’était ni membre d’une autorité ni fonctionnaire
au sens de la disposition précitée. D’autre part, on ne pouvait considérer
qu’elle avait exercé de façon illégale le pouvoir qu’elle tirait de sa fonction
de psychiatre. En effet, disposant des compétences et des pouvoirs requis,
elle avait agi dans le cadre des prérogatives légales en matière
d’internement d’office. Par ailleurs, à cette occasion, elle était tenue
légalement d’exposer, dans un certificat médical, les circonstances de fait
l’ayant amenée à sa décision de faire hospitaliser le plaignant, de sorte
qu’on ne pouvait pas non plus retenir une violation du secret médical (art.
14 CP).
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S’agissant ensuite de l’infraction de violation du secret
professionnel (art. 321 CP), le procureur a retenu que les événements du
29 juin 2010 ne tombaient pas sous le coup de cette disposition. En effet,
A.________ contestait avoir donné des indications d’ordre médical aux
policiers qui étaient intervenus. Entendus, ceux-ci n’avaient pas confirmé
les dires du plaignant. Enfin, l’enregistrement de la conversation ayant eu
lieu le 29 juin 2010, produit par le plaignant, n’avait apporté aucun
élément pertinent. Par conséquent, l’infraction réprimée par l’art. 321 CP
n’était pas réalisée, faute d’éléments tant objectif que subjectif.
Pour ce qui est des effets accessoires au classement, le
procureur a considéré que L.________ avait agi par témérité. Il paraissait
donc juste de mettre les frais de procédure à la charge du prénommé, qui
avait initié une procédure pénale en sachant pertinemment dès le départ
que les faits n’étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction.
L’intéressé ne pouvait ignorer que sa plainte avait peu de chance
d’aboutir. Pour les mêmes motifs, le procureur a également mis à la
charge du plaignant l’indemnité de 2'400 fr. allouée à la prévenue pour
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l’art.
432 CPP.
C.Par acte du 14 novembre 2013, L.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens
que l’indemnité de 2'400 fr. allouée à A.________ au titre de frais de
défense de l’art. 429 CPP, ainsi que les frais de procédure, par 750 fr.,
soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à ce qu’un montant
de 675 fr. lui soit alloué, à la charge de l’Etat, au titre d’indemnité pour ses
dépenses occasionnées par la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
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décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais
uniquement la mise à sa charge de l’indemnité de 2'400 fr. allouée à
A.________ au titre de frais de défense de l’art. 429 CPP, ainsi que des frais
de procédure, par 750 francs. La valeur litigieuse place donc le recours
dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale
(art. 395 let. b CPP).
2.a) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton
peut intenter une action récursoire contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b)
ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir
d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un
vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui
devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire
qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une
action récursoire (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6;
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Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848;
Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art.
420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP],
Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p.
851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses
assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, op. cit., n. 4 ad
art. 420 CPP, p. 2775, et les réf. cit.; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP,
p. 812; Pitteloud, op. cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour
qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi
intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave. D’une certaine
manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre
d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais
le plaignant qui aurait «agi de manière téméraire ou par négligence
grave», par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284,
p. 852).
b) Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure
causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis
à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu
est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions
civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque
les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été
renvoyée à agir par la voie civile (let. c).
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le
prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art.
426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme,
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ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de
l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise
des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions
prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire
qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le
déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op.
cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à
11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de
faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux,
placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).
c) L’art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain
de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour
les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de
cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur
plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al.
2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure
peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant. La
jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie.
d) En l’espèce, il convient d’abord de relever que les art. 427
al. 1 et 432 al. 1 CPP ne sauraient s’appliquer, faute pour la partie
plaignante d’avoir pris des conclusions civiles, respectivement de s’être
constituée demandeur au civil. Ensuite, il y a lieu de rappeler que
l’enquête qui a abouti au classement de la procédure en faveur
d’A.________ était ouverte pour abus d’autorité (art. 312 CP), infraction se
poursuivant d'office, et violation du secret professionnel (art. 321 ch. 1
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CP), infraction se poursuivant sur plainte. Peuvent ainsi entrer en ligne de
compte les art. 420, 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP. Dès lors, pour mettre à la
charge du recourant tant les frais de procédure que l’indemnité allouée à
la prénommée, la question à trancher est celle de savoir si le recourant a
agi avec témérité ou négligence grave en déposant plainte pénale contre
A..
Or, il convient de répondre par l’affirmative à cette question.
En effet, le recourant savait dès le départ ce qui s’était réellement passé,
à savoir que rien ne pouvait être reproché à A.. Par conséquent,
l’argument du recourant selon lequel il n’aurait pas agi par témérité, dès
lors que son recours contre la précédente ordonnance de classement du
31 octobre 2012 avait été admis par la cour de céans, tombe à faux. C’est
bien parce que l’intéressé a fait des déclarations erronées qui ont dû être
vérifiées que la procédure a pris de l’ampleur. Il devait ainsi se rendre
compte, en pesant soigneusement le pour et le contre de la situation, qu'il
n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à déposer plainte. Ce
faisant, il a excédé les limites de son droit de réagir, de sorte que sa
responsabilité fautive est avérée. Un plaideur raisonnable n’aurait en
l’espèce pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale. C’est donc à
juste titre que le procureur a mis à la charge de L.________ les frais de
procédure, ainsi que l’indemnité allouée à A.________ au titre de frais de
défense de l’art. 429 CPP.