351 TRIBUNAL CANTONAL 192 PE10.022291-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 14 septembre 2010 par K.________ contre L.________ pour abus d’autorité et violation du secret professionnel, vu l’ordonnance du 14 avril 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.022291-JRU), vu le recours interjeté par K.________ contre cette ordonnance, vu le courrier du Procureur de l’arrondissement de La Côte, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
2 - (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que K.________ a déposé plainte le 14 septembre 2010 contre le Dr L., psychiatre, pour abus d’autorité et violation du secret professionnel, qu’il reproche à la prévenue de l’avoir fait interner à Prangins le 15 juin 2010, qu’il fait également grief à L. d’avoir transmis à la police, alors qu’il s’y était expressément opposé, des informations le concernant et protégées par le secret médical, que le Procureur a refusé d’entrer en matière, considérant en substance que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité n’étaient manifestement pas réunis étant donné que la prévenue, dans le cadre de son activité et en raison du comportement du plaignant, était en droit de penser qu’il présentait un danger pour lui-même et pour autrui et que son état nécessitait une hospitalisation d’office, qu’il s’est basé notamment sur une expertise psychiatrique déposée dans le cadre du dossier instruit contre le plaignant, que K.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour instruction ; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c), que le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410), que si une instruction a été ouverte, le procureur doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP),
3 - que, toutefois, le Ministère public peut, sans avoir à ouvrir une instruction, consulter des fichiers ou d’autres dossiers dont il est saisi ou des jugements rendus dans une autre affaire (Cornu, op. cit., n. 2 ad art. 310, p. 1410), qu'en l'espèce, le Procureur a versé au dossier le rapport préalable de la gendarmerie de Gland du 16 juin 2010 venant d’un autre dossier (P. 9) ainsi qu’une copie de l’expertise psychiatrique du recourant du 14 janvier 2011 dans le cadre d’un autre dossier PE10.000759-JRU (P. 10), que le Procureur a donc joint à la présente procédure deux pièces provenant d’autres dossiers, qu’il s’est notamment fondé sur l’expertise psychiatrique susmentionnée pour rendre l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, qu’en outre, il a adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte la demande de désignation d’un avocat d’office déposée par le recourant, qu’à partir du moment où le Procureur a utilisé les documents versés au dossier, notamment l’expertise psychiatrique du recourant, pour fonder sa décision et qu’il a procédé à des mesures démontrant que les conditions à l’ouverture de l’action pénale pouvaient être réunies (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP), comme la désignation d’un conseil d’office, on ne saurait y voir une absence d’ouverture d’instruction (Cornu, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP), qu'il est donc nécessaire qu'il procède conformément aux art. 317 ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction puis rende une ordonnance de classement ou un acte d'accusation, qu’il convient également de relever qu’il n’est pas fait mention dans la décision attaquée de l’infraction de l’art. 321 CP, que le Procureur n’a donc pas examiné la question de la violation du secret professionnel, qu’il est donc nécessaire qu’il instruise les éléments de la plainte du recourant ayant trait à cette infraction,
4 - qu’au vu de ce qui précède, le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède à une instruction sur ce point; attendu que K.________ demande également que lui soit désigné un conseil d'office en la personne de l’avocat Fabien Mingard, que les conditions posées par l’art. 136 CPP à l’octroi de l’assistance judiciaire comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit sont réunies en l’espèce, qu’il y a donc lieu d’accéder à la requête du recourant et de lui désigner Me Fabien Mingard comme conseil d’office pour la présente procédure de recours, que l’éventuelle désignation d’un conseil d’office pour la procédure d’instruction relève de la compétence du procureur conformément aux art. 61 let. a, 133 et 137 CPP; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.
5 - III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Désigne Me Fabien Mingard comme conseil d’office de K.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). V. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :