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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022291-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 56, 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.022291-JRU instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour abus
d'autorité et violation du secret professionnel, d'office et sur plainte de
B.,
vu l'ordonnance du 14 avril 2011 par laquelle le Ministère
public a refusé d'entrer en matière sur la plainte,
vu l'arrêt du 26 mai 2011, par lequel la Chambre des recours
pénale, statuant sur recours de B., a annulé l'ordonnance de non-
entrée en matière,
vu la décision du 12 juillet 2011, par laquelle le Ministère
public a refusé la requête d'octroi d'assistance judiciaire gratuite pour
B.________,
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vu le recours interjeté, le 18 juillet 2011, auprès de la cour de
céans par B.________ contre cette décision,
vu la correspondance du 18 juillet 2011, par laquelle B.________
a demandé la récusation du Procureur [...], au motif qu'il émettait des
soupçons quant à la partialité de ce dernier,
vu l'arrêt du 30 août 2011, envoyé pour notification le 6
septembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale a, d'une part,
confirmé la décision de refus de la requête d'octroi d'assistance judiciaire
gratuite pour B.________ et, d'autre part, rejeté la demande de récusation
du Procureur [...],
vu le recours interjeté, le 7 octobre 2011, auprès du Tribunal
fédéral par B.________ contre l'arrêt précité,
vu les déterminations du 17 octobre 2011 de la Chambre des
recours pénale,
vu l'arrêt du 30 janvier 2012 de la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral (TF 1B_561/2011),
vu la correspondance du 8 février 2012 de la Chambre des
recours pénale,
vu les observations du 20 février 2012 de B.,
vu les pièces du dossier;
attendu que par arrêt du 30 janvier 2012, la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu le 30 août 2011 par la
Chambre des recours pénale, à laquelle il a renvoyé le dossier pour
nouvelle décision dans le sens des considérants,
que le Tribunal fédéral a considéré que le fait de ne pas
communiquer au recourant la lettre du Procureur du 19 juillet 2011
constituait une violation du droit d'être entendu,
qu'il a en outre relevé qu'il n'avait pas été répondu
formellement à la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de
recours,
que donnant suite aux injonctions contenues dans l'arrêt du
Tribunal fédéral, la cour de céans a communiqué, le 8 février 2012, au
conseil de B., copie des déterminations déposées le 19 juillet 2011
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
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que par lettre du 20 février 2012, le conseil de B.________ a
déposé ses observations, lesquelles se réfèrent majoritairement à la
demande de récusation présentée le 18 juillet 2011,
que dès lors, la cour de céans, ayant réparé l'irrégularité
constatée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité – en l'espèce, la
violation du droit d'être entendu – , doit examiner à nouveau la question
du bien-fondé ou non du rejet de la demande de récusation du Procureur
présentée par B.;
attendu que, par lettre du 18 juillet 2011, B. a
demandé la récusation du Procureur [...], en charge de l'instruction, au
motif que ce dernier aurait fait preuve de prévention à son égard,
que le Procureur s'est opposé à la récusation par
correspondance du 19 juillet 2011,
que selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans
l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié
étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature
à la rendre suspecte de prévention,
que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou
f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire
de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public est concerné, par
l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01),
que la garantie d'un Tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in:
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Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP p. 189),
qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à
l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du
juge ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances objectivement
constatées doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I
20 c. 4.2 et les références citées),
que, selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
que n'emporte pas prévention une décision défavorable à une
partie, ni en principe des décisions successives concernant la même
personne (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3; ATF 116 Ia 135 c. 3;
Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP, pp. 196 s.),
que le juge n'apparaît pas comme prévenu du seul fait d'avoir
rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence des
chances de succès de la requête (ATF 131 I 113 c. 3.7.3; ATF 114 Ia 50 c.
3d, JT 1989 IV 78),
qu'en outre, même si elles sont établies, des erreurs de
procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de prévention,
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que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées),
qu'en l'espèce, on constate que le recourant, aussi bien dans
sa demande de récusation que dans ses observations du 20 février 2012,
se plaint principalement de l'appréciation que le Procureur a émise dans
sa décision du 12 juillet 2011, en relation avec l'art. 136 al. 1 let. b CPP,
que l'art. 136 al. 1 let. b CPP prévoit comme l'une des
conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire que l'action civile ne
paraisse pas vouée à l'échec,
que, dans ses observations, le recourant admet que le refus de
l'octroi de l'assistance judiciaire ne constitue pas en soi un motif de
récusation,
qu'il tente toutefois de tirer du refus de l'assistance judiciaire
un motif de récusation, dans le sens où le Procureur serait allé au-delà de
l'exigence de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, lorsqu'il a considéré, dans sa
décision du 12 juillet 2011, que la démarche de B.________ semblait
dépourvue de la moindre chance de succès,
que la doctrine et la jurisprudence précitée admettent qu'il
n'est pas suffisant d'avoir rejeté une demande d'assistance judiciaire en
raison de l'absence de succès de la requête, mais que d'autres motifs sont
nécessaires pour mettre en cause la partialité d'un magistrat,
que, toutefois, aucun autre motif invoqué par le recourant
n'est à même de mettre en cause l'impartialité du Procureur [...],
que s'agissant des autres griefs invoqués, le recourant
reproche au Procureur de n'avoir pas encore procédé dans le sens des
considérants de l'arrêt de la cour de céans du 26 mai 2011 en instruisant
la question de la violation du secret professionnel, ainsi que le fait qu'un
recours ait dû être déposé auprès de la cour de céans dans un autre
dossier instruit par le même magistrat, et où le recourant est également
plaignant,
que la cour de céans constate que les deux griefs
susmentionnés ne constituent pas des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées faisant préjuger d'une certaine partialité du Procureur,
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qu'en effet, en lien avec la présente procédure, on ne saurait
reprocher au Procureur de n'avoir pas encore procédé dans le sens des
considérants de l'arrêt de la cour de céans du 26 mai 2011, dès lors que
l'instruction est toujours en cours et pourra porter sur la violation du
secret professionnel,
qu'en ce qui concerne l'autre procédure, la cour de céans n'est
pas compétente pour statuer sur une éventuelle partialité du Procureur,
aucune demande de récusation n'ayant été déposée dans le cadre de
cette affaire,
qu'au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs invoqués par
B.________ à l'encontre du Procureur [...] sont infondés;
attendu que, par décision du 12 juillet 2011, le Procureur a
refusé la requête d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour B.________,
que selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux
conditions que la partie plaignante soit indigente (a) et que l'action civile
ne paraisse pas vouée à l'échec (b),
qu'une personne est indigente, au sens de la jurisprudence,
lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans
porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa
famille (ATF 135 I 221 c. 5.1 et les références citées),
qu'en l'espèce, la condition de l'indigence est remplie,
qu'il s'agit encore de déterminer si l'action civile ne paraît pas
vouée à l'échec,
que selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue
de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête
d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et
sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3, JT 2006 IV 47; Harari/Corminboeuf, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP, p. 585),
qu'il doit être tenu compte dans l'appréciation de ce critère, de
l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant,
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que l'appréciation de ce critère pourra en définitive se faire en
tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable,
disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d'entreprendre les
mêmes démarches avec ses propres deniers,
qu'une partie ne doit ainsi pas pouvoir intervenir au procès
parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres
risques et périls (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 34 ad art. 136 CPP, p.
585),
qu'en l'espèce, le recourant a porté plainte pour abus
d'autorité et violation du secret professionnel à l'encontre de la doctoresse
T., au motif que cette dernière l'aurait fait hospitaliser d'office et,
que dans ce cadre, elle aurait donné des détails d'ordre médical aux
gendarmes chargés de l'emmener à l'hôpital psychiatrique de [...], où il a
été hospitalisé du 16 au 17 juin 2010,
qu'à la suite de cette hospitalisation, le diagnostic de
dépendance à l'alcool, dépendance au cannabis, trouble de la
personnalité, trouble de l'adaptation avec perturbation des conduites a été
constaté par rapport médical (P. 13/3, p. 2),
que bien que le recourant ait valablement fait valoir ses
conclusions civiles à l'encontre d'T. en paiement d'une indemnité
pour tort moral (P 12, p. 5), on s'interroge sur le fondement de celles-ci,
qu'en effet, au vu des affections psychiques retenues,
l'hospitalisation du recourant était sans doute nécessaire,
qu'en outre, le recourant n'a nullement rendu plausible que, à
supposer que la violation du secret professionnel par T.________ soit
établie, il avait subi de ce fait une souffrance importante lui donnant droit
à une indemnité pour tort moral,
qu'au vu de ces éléments, force est de constater que les
chances de succès du recourant de se voir allouer des prétentions en tort
moral apparaissent moindres que les risques d'échec,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Procureur a refusé
la requête d'assistance judiciaire de B.________;
attendu que, dans son recours du 18 juillet 2011 auprès de la
cour de céans, le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour
la procédure de recours,
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qu'à ce sujet, le Tribunal fédéral a relevé, dans son arrêt du 30
janvier 2012, qu'il appartenait à la cour de céans de réexaminer cette
requête dans le cadre du nouvel arrêt à rendre,
que les conditions précitées de l'art. 136 CPP s'appliquent
également à la requête d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure
de recours,
que pour les motifs exposés ci-dessus, les conditions de l'art.
136 CPP ne sont pas remplies,
qu'en conséquence, la requête du recourant tendant à la
désignation d'un conseil juridique pour la procédure de recours doit
également être rejetée;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Rejette le recours.
III. Confirme l'ordonnance attaquée.
IV. Rejette la requête de B.________ tendant à la désignation d'un
conseil juridique pour la procédure de recours.
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit
cent huitante), sont mis à la charge de B.________.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1