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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022291-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeBonnard
Art. 321 ch. 1 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 31 octobre 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n°PE10.022291-JRU dirigée
contre E.________ pour abus d'autorité et violation du secret professionnel.
Elle considère :
En fait:
A.a) Le 14 septembre 2010, B.________ a déposé plainte pénale
pour abus d'autorité et violation du secret professionnel contre sa
psychiatre traitante, la Dresse E.________, au motif que cette dernière
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aurait le 16 juin 2010 décerné un mandat de conduite à l'hôpital
psychiatrique de Prangins, où il a été hospitalisé du 16 au 17 juin 2010, et
qu’elle aurait le 29 juin 2010 donné des détails d'ordre médical aux
gendarmes qui étaient intervenus à son cabinet.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le procureur de
l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte. Par
arrêt du 26 mai 2011, la Chambre des recours pénale, statuant sur recours
de B., a annulé l'ordonnance de non-entrée en matière.
b) Par décision du 12 juillet 2011, le Ministère public a rejeté la
requête d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite présentée par
B.. Le 18 juillet 2011, celui-ci a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre cette décision; il a en outre demandé la récusation
du procureur F., au motif qu'il émettait des soupçons quant à la
partialité de ce dernier. Par arrêt du 30 août 2011, la Chambre des recours
pénale a, d'une part, confirmé la décision de refus de l'assistance
judiciaire gratuite à B. et, d'autre part, rejeté la demande de
récusation du procureur F..
Par arrêt du 30 janvier 2012 (TF 1B_561/2011), la Ire Cour de
droit public du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu le 30 août 2011 par
la Chambre des recours pénale, à laquelle il a renvoyé le dossier pour
nouvelle décision, considérant que le fait de ne pas communiquer au
recourant la lettre du procureur du 19 juillet 2011 constituait une violation
de son droit d'être entendu et qu’en outre, il n'avait pas été répondu
formellement à la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
Par arrêt du 29 février 2012, la Chambre des recours pénale a
rejeté la demande de récusation, rejeté le recours, confirmé la décision du
ministère public du 12 juillet 2011, rejeté la requête de B. tendant
à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours
et mis les frais d’arrêt à la charge du recourant.
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B.a) Le 16 mars 2012, le procureur a adressé aux parties un avis
de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) dans lequel il indiquait qu’il
entendait rendre une ordonnance de classement et fixait aux parties un
délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
Dans le délai prolongé imparti à cet effet, B.________ a exposé
par courrier du 2 juillet 2012 (P. 45) qu’il prenait note que pour les
événements du 16 juin 2010, la Dresse E.________ bénéficierait d’une
ordonnance de classement (abus d’autorité). En revanche, pour les
événements du 29 juin 2010, malgré les dénégations de la Dresse
E.________ à ce sujet (cf. PV d’audition 1, p. 4), il persistait à dire qu’elle
avait donné des informations médicales aux gendarmes intervenus à son
cabinet, ceci sans son accord. Il requérait ainsi l’audition des deux
gendarmes intervenus sur place, soit O.________ et I.________ (cf. le journal
d’intervention de la gendarmerie, P. 31/2).
b) Par ordonnance de classement du 31 octobre 2012,
approuvée le 7 novembre 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1
CPP) et notifiée par pli simple du 13 novembre 2012, le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________
pour abus d’autorité et violation du secret professionnel (I), a alloué à
E.________ une indemnité de 1'700 fr. au titre de frais de défense de l’art.
429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de
B..
A l’appui de cette décision, le procureur a notamment
considéré que l’enquête était suffisamment instruite et qu’il n’y avait pas
lieu de donner suite à la requête d’audition des policiers qui étaient
intervenus dans le cabinet de la Dresse E., le bref résumé figurant
dans le journal des événements étant suffisamment clair à cet égard. La
prévenue avait contesté avoir fourni aux policiers qui étaient intervenus le
29 juin 2010 des indications médicales autres que le fait que le plaignant
était un de ses patients. Or rien au dossier ne permettait d’infirmer ses
dires, si ce n’était les déclarations contraires du plaignant, dont il
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convenait d’ailleurs de relever qu’il se trouvait dans un état agité, très
énervé et malhonnête.
Le procureur a en outre considéré que les frais de la cause
devaient être mis à la charge du plaignant, celui-ci ayant agi de manière
téméraire. En effet, il paraissait juste de mettre à la charge de la personne
qui avait initié une procédure pénale les frais de celle-ci, notamment dans
la mesure où l’on pouvait exiger d’elle qu’elle pèse consciencieusement le
pour et le contre de la situation avant d’agir, étant précisé que cela
pouvait concerner aussi bien le dépôt de plainte en lui-même que la
conduite de la procédure et les actes ponctuels du plaignant dans ce
cadre. Or, force était d’admettre que le plaignant ne pouvait ignorer que
sa plainte avait peu de chances d’aboutir, et que malgré cela, il avait
requis des actes de procédure de manière téméraire, y compris en matière
de recours et demande de récusation.
C.Par acte du 26 novembre 2012, remis à la Poste le même jour,
B., représenté par l’avocat Fabien Mingard, a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation,
la cause étant renvoyée au procureur pour complément d’instruction, et
subsidiairement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient
laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite, comprenant la désignation d’un conseil juridique
gratuit, pour la procédure de recours.
Par courrier du 18 décembre 2012, le procureur a indiqué qu'il
renonçait à déposer des déterminations et s'est référé à la motivation de
l'ordonnance querellée.
Le 18 janvier 2013, E. s'est déterminée sur le recours
formé par B.________ et a conclu à son rejet, frais et dépens à son auteur.
En droit:
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1
CPP), le recours est donc recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
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lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP 1
er
novembre 2012/718 c. 2b;
CREP 12 septembre 2012/607 c. 2b; CREP 7 septembre 2012/608 c. 2b).
c) En l’espèce, s’agissant de l’événement du 29 juin 2010, la
Dresse E.________ a formellement contesté lors de son audition avoir fourni
aux policiers qui étaient intervenus des indications médicales autres que
le fait que le plaignant était un de ses patients. Si en l’état du dossier rien
ne permet d’infirmer ses dires si ce n’est les déclarations contraires du
plaignant, force est de constater que les faits litigieux se seraient déroulés
devant deux gendarmes du poste de gendarmerie de Gland et qu’il
n’apparaît pas totalement exclu que l’audition de ces deux témoins
permette d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en
accusation. Le procureur ne pouvait donc rendre une ordonnance de
classement en écartant cette réquisition de preuve pertinente, formulée
par le plaignant dans le délai de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 2 CPP).
En effet, ni le fait que le bref résumé figurant dans le journal des
événements (P. 31/2), établi ensuite de l’intervention qui avait été
sollicitée par la Dresse E.________, ne fasse pas état des faits dénoncés par
le plaignant, ni le fait qu’il relève que celui-ci était dans un était agité, très
énervé et malhonnête avec sa psychiatre ne permettent de considérer,
par une appréciation anticipée des preuves, que l’audition des deux
gendarmes ne serait en aucun cas susceptible de confirmer les faits
dénoncés.
3.Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance de
classement annulée – sans qu’il y ait lieu d’examiner le grief du recourant
selon lequel le procureur aurait violé l’art. 427 CPP en mettant les frais de
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procédure à sa charge, dès lors qu’une décision sur les frais se révèle
prématurée au vu de l’annulation du classement – et le dossier renvoyé au
procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la prévenue
qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
La requête de B.________ tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la
procédure de recours doit être rejetée, la condition de l’art. 136 al. 1 let. b
CPP n’apparaissant pas remplie pour les motifs déjà exposés par la
Chambre de céans dans son arrêt du 29 février 2012, qui gardent toute
leur pertinence.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. La requête de B.________ tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite et à la désignation d'un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
V. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d'E.________.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour B.),
-Me Jean-Jacques Martin, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1