351 TRIBUNAL CANTONAL 437 PE10.022283-FDA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 avril 2014 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er avril 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE10.022283-FDA. Elle considère en fait et en droit : 1.Par ordonnance du 1 er avril 2014, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K., D., B.________ et N.________ pour détournement de
2 - choses frappées d’un droit de gage ou de rétention, escroquerie et faux dans les titres. 2.Par acte du 14 avril 2014, le plaignant C., représenté par l’avocat Philippe Richard, a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et à la mise en œuvre d’un complément d’instruction. 3.Les quatre prévenus ont été invités à se déterminer. D. s’en est remis à justice (P. 132). K.________ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens (P. 133). Quant à N., il a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens, y compris une indemnité pour les honoraires de son défenseur (P. 136). 4.Par écriture du 11 juin 2014, ensuite d’un accord conclu avec la société [...] SA, C., agissant personnellement, a déclaré retirer « de manière définitive et irrévocable » le recours qu’il avait déposé le 14 avril 2014. Le 12 juin 2014, l’avocat Philippe Richard, pour C., a adressé une lettre à la Chambre des recours pénale. Il a également produit des pièces, consistant essentiellement en un échange de correspondance avec le notaire [...]. 5.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C..
3 - 6.C.________ avait conclu à l’admission de son recours « avec dépens ». Comme il est partie plaignante, il n’a pas droit à une indemnité, les conditions de l’art. 433 al. 1 CPP n’étant pas réunies. Le prévenu K.________ a conclu au rejet du recours « sous suite de frais et dépens ». Une telle conclusion, telle que formulée, ne suffit pas pour lui octroyer une indemnité du chef de l’art. 429 CPP. Enfin, le prévenu N.________ a expressément conclu au rejet du recours ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour les honoraires de son défenseur. Il convient de retenir que celui-ci, au vu du mémoire produit, y a consacré huit heures. N.________ a donc droit à une indemnité de 2'400 fr., correspondant à 8 heures à 300 fr. (art. 26a al. 2 et 3 TFIP), plus la TVA, par 192 fr., soit 2'592 fr. au total, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Une indemnité de 2'592 fr. (deux mille cinq cent nonante-deux francs) est allouée à N. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
4 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Richard, avocat (pour C.), -M. Frédéric Serra, avocat (pour N.), -M. Marc Hassberger, avocat (pour K.), -M. D., -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, -M. le Conservateur du Registre foncier du district de Nyon, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :