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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.22283-DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 115, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.22283-DSO instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
contre S.________ pour détournement de choses frappées d'un droit de
gage et de rétention et escroquerie, d'office et sur plainte de H.,
vu la requête du 2 avril 2012 par laquelle S. a sollicité
le constat de la déchéance de la qualité de partie plaignante de H.,
vu la décision du 1
er
mai 2012 par laquelle le Ministère public a
rejeté la requête et dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 14 mai 2012 par S. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que H.________ a déposé plainte le 14 septembre
2010 contre S.________ pour détournement de choses frappées d'un droit
de gage ou de rétention (P. 4),
qu'à l'appui de sa plainte il a fait valoir que le 23 janvier 2007,
il aurait prêté 2'800'000 fr. à S.,
que, selon le contrat de prêt, H. conservait en
nantissement l'entier du capital-actions de V.________SA jusqu'au
remboursement complet du montant prêté,
que V.________SA était propriétaire d'un terrain de valeur à [...],
raison pour laquelle il a été convenu que la mise en gage de ces actions
présentait une garantie suffisante pour un prêt de 2'800'000 fr.,
que, le 27 avril 2007, lors de la vente des actions de
V.SA devant notaire, il aurait été indiqué à H. que
l'intégralité du capital-actions de G.SA lui serait transmis en gage
à la place des actions V.SA du fait que S. aurait besoin de
ces dernières actions,
qu'il aurait été certifié à H. que la garantie resterait
identique puisque G.________SA détenait, en lieu et place de P.________BV,
l'intégralité des actions de V.SA,
qu'au printemps 2010, H. aurait appris que la parcelle
détenue par V.SA était sur le point d'être vendue,
que, par courriers des 3 et 8 juin 2010, le plaignant s'est
opposé à la vente de cette parcelle (P. 5/7 et 5/8),
que, le 17 juin 2010, H. aurait été informé que les 100
actions de V.SA étaient détenues à l'époque de la transaction par
le conseil de S. et qu'elles avaient été mises en gage en faveur de
la Banque [...], le 27 avril 2007, soit le jour même où les actions de
V.________SA auraient été échangées contre celles de G.SA (P.
5/10),
qu'ainsi, un prêt de 2'800'000 fr., prétendument garanti par
des actions libres de tout gage, d'une société propriétaire d'un terrain de
valeur, serait en réalité garanti par des actions mises en gage auprès d'un
établissement bancaire, dépréciant de la sorte les actions de G.SA;
attendu que S. a, par requête du 2 avril 2012,
demandé que la qualité de partie plaignante soit déniée à H. au
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motif que ce dernier avait passé en 2011 une convention par laquelle il
cédait à un tiers la créance découlant du prêt qu'il avait contre S.________
(P. 34),
que, les 4 et 23 avril 2012, H.________ s'est déterminé sur cette
requête concluant à son rejet au motif qu'il était toujours lésé par les
agissements de S.________ et que la cession de créance était nulle (P. 36 et
38),
que, le 27 avril 2012, S.________ a confirmé sa requête,
que, par décision du 1
er
mai 2012, le Procureur a rejeté la
requête,
qu'il a considéré que H.________ était encore atteint
directement par le détournement de choses frappées d'un droit de gage,
la convention de cession de créance étant caduque du fait que les
conditions posées par l'acte de cession n'étaient pas réalisées;
attendu qu'aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie
plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil,
que selon l'art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction,
qu'autrement dit, pour être personnellement lésée, la
personne doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par
l'infraction (Perrier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 115 CPP, et les arrêts cités),
qu'il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en
déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ibid.),
que l'art. 115 al. 2 CPP dispose que sont toujours considérées
comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte
pénale,
qu'en l'occurrence, S.________ est mis en cause pour
détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et
pour escroquerie,
que le bien juridique protégé est donc le patrimoine du
créancier,
que l'art. 145 CP fait partie des délits contre le droit de
disposition du bénéficiaire (Mazzucchelli/Postizzi, in
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4 -
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 54 et 55
ad art. 115 CPP; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 1, 3
e
éd., n. 4
ad art. 145 CP),
qu'est donc considérée comme lésée la personne dont le
patrimoine est menacé ou atteint par un détournement de choses
frappées d'un droit de gage ou de rétention (Perrier, op. cit., n. 11 ad art.
115 CPP),
qu'au moment où l'infraction a été commise, soit en 2007,
H., créancier gagiste, titulaire du gage dont la valeur aurait été
atteinte, avait la qualité de lésé,
qu'à la date du dépôt de la plainte, soit le 14 septembre 2010,
H. avait toujours la qualité de lésé comme créancier gagiste,
que le fait que la créance ait été éventuellement cédée
ultérieurement n'est pas pertinent,
qu'il n'est en effet pas nécessaire que le lésé reste titulaire du
droit de disposition durant toute la procédure pénale,
qu'il importe uniquement que H.________ ait été lésé et que le
bien juridique protégé ait été atteint au moment des faits litigieux,
qu'au demeurant, à la lecture de la loi, seul le retrait de plainte
engendre une perte de la qualité de lésé (art. 120 CPP),
que le plaignant n'a cependant à aucun moment retiré sa
plainte,
qu'un tel retrait ne peut découler ni d'une cession de créance,
ni d'une transaction passée à l'audience (cf. PV aud. 3),
que c'est donc à juste titre que le procureur a rejeté la requête
du prévenu et confirmé la qualité de lésé et de partie plaignante de
H.________;
attendu qu'en définitive la validité de la cession de créance,
et/ou le fait que la créance aurait été cédée une seconde fois par un acte
postérieur sont sans pertinence,
que les mesures d'instruction sollicitées à cet égard par le
recourant n'ont donc pas lieu d'être;
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5 -
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de S.________ qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de S..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Frédéric Serra, avocat (pour S.),
-M. Philippe Richard, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1