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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022000-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.022000-LCT/GRV instruite d'office et
sur plaintes par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
contre V., N. et G.________ pour vol, tentative de vol, vol
en bande, blanchiment d'argent, infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi
fédérale 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, RS 812.121),
vu l'ordonnance du 23 avril 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.,
vu la demande de libération de la détention provisoire déposée
le 23 mai 2011 par V.
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vu l'ordonnance du 30 mai 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé la demande de libération de la détention
provisoire de V.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une
demande de libération de la détention provisoire au ministère public qui
transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend
pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant
la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art.
222 et 393 al. 1 let. c CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et
déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que V.________ est mis en cause pour avoir commis
des vols en bande dans des véhicules,
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qu'il aurait commis ces délits avec N.________ et une troisième
personne,
que les recherches effectuées par la police ont permis d'établir
que le profil ADN de N.________ a été retrouvé sur la portière d'une voiture
ayant fait l'objet d'un vol les 9 et 10 mars 2011,
que le 3 avril 2011, deux individus correspondant fortement au
signalement de V.________ et N.________ ont été filmés par les caméras de
surveillance du parking du Rôtillon en train de forcer des véhicules en
stationnement et fouiller leur habitacle,
que le 21 et 22 avril 2011, V.________ aurait commis de
nouveaux vols dans des véhicules stationnés à Lausanne,
que V.________ et N.________ ont été formellement reconnus par
un témoin de la scène,
que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il existe
contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (art. 221
al. 1 CP),
qu'au demeurant V.________ n'a pas contesté dans son recours
les faits qui lui étaient reprochés;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite
au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP,
que le maintien en détention provisoire, respectivement pour
des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un tel risque de fuite,
que le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se
cacher en Suisse (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221
CPP et les références citées ; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5
ad art. 221 CPP),
qu'un tel risque ne peut être admis que s’il existe une certaine
probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours
ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté,
que la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce
sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule,
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qu'il convient au contraire de prendre en considération les
circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la
situation personnelle du prévenu (TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c.
2.1; ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités),
que peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux
et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses
contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de
l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts
cités ; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11
janvier 2011, c. 2.1),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant algérien, en
situation illégale et précaire en Suisse, n'a aucune attache avec ce pays,
qu'il soutient que ses enfants et sa femme sont à Genève alors
qu'il a affirmé à la police que ses enfants et leur mère sont repartis en
Algérie (PV aud. du 22 avril 2011, p. 4; P. 59),
que si ses enfants habitent tout de même à Genève, leur
résidence en Suisse ne présente pas une garantie suffisante permettant
de parer au risque de fuite,
qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe un risque
concret que le recourant prenne la fuite pour se soustraire à la justice
helvétique,
qu'en conséquence, le risque de fuite fait obstacle à
l'élargissement du recourant;
attendu que la décision entreprise se fonde également sur le
risque de réitération,
que, par infractions du même genre déjà commises, au sens
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions
déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure
pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2; TF
1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1; Schmoker, op. cit., n. 18 ad
art. 221 CPP, p. 1028),
que par ailleurs, c'est le crime que l'on redoute sérieusement
qui doit être du même genre que les infractions commises par le passé, et
non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné
d'avoir commis,
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qu'en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera
inspirée par l'acte que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis
(Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. 1211),
que le maintien en détention provisoire, respectivement pour
des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de
faire preuve de retenu dans l'appréciation d'un tel risque,
que le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif
que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité
redoute la réitération sont graves,
qu'en l'espèce, le recourant a été condamné à plusieurs
reprises entre 2004 et 2011 pour vol, dommages à la propriété, violation
de domicile et infraction à la loi sur les étrangers notamment,
que deux autres enquêtes sont ouvertes contre lui, notamment
pour vol,
que ce nonobstant, il est une nouvelle fois soupçonné d'avoir
commis des infractions contre le patrimoine avec la circonstance
aggravante de la bande,
qu'en conséquence, le risque de réitération est réalisé;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
demeure respecté, eu égard à la peine encourue par le recourant et à la
durée de sa détention de six mois au moins (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132
I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a);
attendu que le recourant sollicite en outre l'exécution d'une
peine privative de liberté de cinquante et un jours prononcée le 1
er
février
2011 à titre de mesure de substitution,
que, selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal doit
renoncer à ordonner la détention pour des motifs de sûreté si le but visé
peut être atteint par des mesures de substitution ou par l'exécution
anticipée de la peine (art. 237 CPP; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1216),
que selon l'art. 212 al. 2 let. c CPP, la détention provisoire doit
être levée dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le
même but,
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que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP, sont un succédané moins sévère que la
détention provisoire (Härri, in Niggli, Heer, Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art.
237 CPP, p. 1566; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
qu'en l'état, l'instruction n'étant qu'à son début, la mesure de
substitution proposée n'offre pas de garanties suffisantes en regard des
risques précités vu la brièveté de la peine à exécuter;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20
al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr, plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un
total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance entreprise.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
V.________.
IV. Dit que les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent
soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
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d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur Alexandre Curchod, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1