351 TRIBUNAL CANTONAL 547 PE10.021891-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1 let. c et 393ss CPP Vu l'enquête n o PE10.021891-YBL instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'office et sur plainte de U., vu le procès-verbal d'audition d'arrestation du 6 décembre 2011, vu l'ordonnance du 8 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Y. pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 5 janvier 2012, vu le recours interjeté le 13 décembre 2011 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir calomnié une employée du Centre communal pour adolescents de Valmont, à Lausanne, d'une part, et pour s'être opposé à une fouille par des agents de police, d'autre part, assénant un violent coup de poing à l'un d'eux et lui causant diverses lésions, que, lors de son audition d'arrestation du 6 décembre 2011 devant le Ministère public, le prévenu a minimisé les faits dénoncés par U.________, qu'il a toutefois reconnu s'être opposé aux policiers lors de la fouille complète effectuée le 5 décembre 2011 à l'Hôtel de police de Lausanne, qu'entendu le 8 décembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte, l'intéressé a confirmé les propos tenus lors de son audition d'arrestation, en précisant qu'il ne s'était opposé aux ordres de la police qu'à partir du moment où elle lui avait demandé de dévoiler son intimité et qu'il s'était montré collaborant dès qu'il n'a plus été question de fouille corporelle,
3 - qu'il a, par ailleurs, produit une lettre d'excuses qu'il venait de rédiger, que la condition préalable à toute détention les forts soupçons de culpabilité est réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte tenu des déclarations du recourant, que la question n'est pas litigieuse; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011 du 14 mars 2011 c. 3 et 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit. n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'espèce, ce risque appert manifestement réalisé au vu du casier judiciaire du prévenu, qui fait état de trois condamnations depuis le 15 septembre 2009, sanctionnant notamment des infractions contre l'intégrité corporelle, et de deux enquêtes en cours, instruites par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour agression et par le Ministère public du canton du Jura pour lésions corporelles graves, que ces enquêtes viennent renforcer l'impression selon laquelle l'intéressé est coutumier du recours à la violence, que le prévenu a récidivé plusieurs fois, malgré les enquêtes pénales dirigées contre lui et les condamnations dont il a été l'objet,
4 - qu'est vain l'argument qu'il développe pour sa défense selon lequel les circonstances de l'épisode du 5 décembre 2011 seraient à un tel point particulières qu'elles ne risquent pas de se reproduire, qu'en effet, le dossier montre que l'intéressé se retrouve fréquemment dans des situations entraînant l'intervention de la police, que, nonobstant les efforts qu'il prétend fournir pour se maîtriser, on constate que ces situations sont susceptibles de dégénérer au point de mettre en péril l'intégrité corporelle d'autrui, que les actes dont la réitération est redoutée sont graves et compromettent la sécurité d'autrui, qu'à ce jour, Y.________ ne semble toujours pas avoir trouvé le moyen d'éviter le recours à la violence, qu'au vu de ce qui précède, le risque de récidive est sérieux et concret, que, partant, il convient de maintenir la détention provisoire du prévenu, qu'enfin, aucune mesure de substitution moins restrictive pour le recourant ne permet d'éliminer le risque de récidive (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP); attendu que, pour le surplus, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention provisoire déjà subie, le principe de proportionnalité demeure respecté (TF 1B_441/29011 du 31 août 2011 c.4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance de détention provisoire confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 605 francs 90,TVA incluse, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 605 fr. 90 (six cent-cinq francs et nonante centimes), TVA incluse, l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 605 fr. 90 (six cent-cinq francs et nonante centimes), TVA incluse, sont mis à la charge de Y. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Y.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me David Métille, avocat (pour Y.________), -Ministère public central,
6 - et communiquée à : -Tribunal des mesures de contrainte,
Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :