351
TRIBUNAL CANTONAL
601
PE10.021880-LGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 88 al. 1 et 4, 354 al. 1 et 3, 393 al. 1 let. b CPP ; 6 CEDH ; 107
al. 2 LTF
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2014 par
X.________ contre le prononcé rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.021880-
LGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 15 septembre 2010, au terme d’une surveillance policière
de l’appartement de W., X. a été interpellé dans
l’appartement de cette dernière. Il était soupçonné de se livrer à un trafic
de stupéfiants.
-
2 -
X.________ a été entendu à deux reprises par la police (PV aud.
2 et 3), puis à deux reprises également par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte (devenu Procureur de l’arrondissement de La
Côte en 2011, ensuite de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse [CPP ; RS 312.0])
(PV aud. 4 et 5). A chaque fois, il a été informé qu’il était entendu en
qualité de prévenu d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (cf. en particulier Q. 1 des
PV aud. 2, 3, 4 et 5). Après avoir communiqué une adresse de notification
chez son amie W.________ lors de sa première audition par la police le 15
septembre 2010 (P. 8), il est revenu sur ses déclarations lors de son
audition par le Juge d’instruction le lendemain, signant un formulaire dans
lequel était cochée la rubrique indiquant ce qui suit : « Je ne connais
personne chez qui faire élection de domicile. Je sais que je dois vous
communiquer sans délai les coordonnées (nom, prénom, adresse en
Suisse) d’une personne de confiance ». Au bas de ce document figurait la
mention suivante : « [...] s’il n’est pas donné suite à l’invitation contenue
au chiffre 2 ci-dessus [soit de communiquer les coordonnées d’une
personne de confiance en Suisse], cette situation sera considérée comme
une renonciation à élire domicile en Suisse. La conséquence légale sera
que le domicile de la partie sera réputé être au greffe de l’Office judiciaire
en charge du dossier. La partie ne pourra alors pas se prévaloir du défaut
des significations qui auraient dû lui être faites, conformément à la loi » (P.
5).
X.________ ne s’est pas manifesté par la suite pour
communiquer les coordonnées d’une personne de confiance en Suisse.
B.a) Par ordonnance pénale du 16 mars 2012, le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte a notamment reconnu X.________ coupable
d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à nonante
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis
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3 -
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 40
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de
1'932 fr. 50 et de 40 euros séquestrés sous fiche
n° 2895 (III) et a mis la moitié des frais de procédure, par 712 fr. 50, à la
charge de X.________ (IV).
Cette ordonnance a été notifiée à X.________ à l’adresse de
W.. Toutefois, le formulaire Track &Trace de ce courrier ne peut
plus attester de la notification de la décision, dès lors que l’expédition de
celle-ci remonte à plus de 360 jours (P. 13).
b) Par courrier de son défenseur du 1
er
avril 2014, X.,
détenu à la prison de la Croisée dans le cadre d’une nouvelle instruction, a
formé opposition contre l’ordonnance pénale du 16 mars 2012 (P. 12).
c)Par prononcé du 15 juillet 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée le
1
er
avril 2014 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 16 mars 2012
(I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a mis les frais de la
décision, par 200 fr., à la charge de X.________ (III).
C.Par arrêt du 24 juillet 2014 (CREP 2014/512), la Chambre des
recours pénale a rejeté le recours de X.________ (I), a confirmé le prononcé
du 15 juillet 2014 (II), a rejeté la requête de désignation d’un défenseur
d’office pour la procédure de recours (III) et a mis les frais de la procédure
de recours à la charge du recourant (IV).
D.Par arrêt du 19 août 2015 (TF 6B_771/2014), statuant sur
recours du condamné, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a,
notamment, admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à
l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
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4 -
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de
renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du
Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a
approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a
désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été
admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in :
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23
avril 2012/197).
2.1Dans son arrêt du 19 août 2015, le Tribunal fédéral a
considéré que la Cour de céans avait violé l’art. 29 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) car l’arrêt
attaqué ne contenait aucune motivation sur la problématique d’une
application et d’une interprétation conformes de l’art. 88 al. 4 CPP avec
l’art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), alors même que le
recourant avait expressément soulevé ce grief dans son recours. Se
référant à sa jurisprudence (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.3), le
Tribunal fédéral a indiqué que l’examen d’un tel grief impliquait
notamment d’examiner si le ministère public avait accompli toutes les
démarches en vue de déterminer le lieu de séjour du recourant.
2.2L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
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dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). La
notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88
al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel
cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a
signé l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 88 CPP).
2.3La compatibilité de principe du système de l'ordonnance
pénale avec l'art. 6 CEDH est admise tant par la jurisprudence que par la
doctrine dans la mesure où, sur une simple opposition, l'intéressé peut
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6 -
saisir un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (TF 6B_158/2012 du
27 juillet 2012 c. 1.2 et les références citées).
2.3.1Le Tribunal fédéral a clairement indiqué que selon le
mécanisme de l'art. 88 CPP, la fiction de notification sans publication (art.
88 al. 4 CPP) n'était possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1
let. a, b ou c CPP étaient réalisées. Il faut donc notamment que le lieu de
séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches
pouvant raisonnablement être exigées (art. 88
al. 1 let. a CPP) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas
désigné de domicile de notification en Suisse (art. 88 al. 1 let. c CPP) (TF
6B_738/2011 du
20 mars 2012 c. 3.1).
A la lecture de cette jurisprudence, la Cour de céans considère
que la conjonction « ou » utilisée par notre Haute Cour indique clairement
que les conditions de l’art. 88 al. 1 let. a, b et c CPP sont alternatives.
2.3.2S’agissant de la conformité de l’art. 88 al. 4 CPP avec les
garanties procédurales, en particulier avec l’art. 6 CEDH, le Tribunal
fédéral ne paraît à ce jour pas avoir tranché cette question, ayant
seulement relevé que la fiction prévue par l’art. 88 al. 4 CPP était
problématique (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1).
De son côté, la doctrine majoritaire considère que
l’admissibilité d’un type de notification ne peut pas dépendre de l’attitude
subjective du destinataire et que, dès lors, l’art. 88 al. 4 CPP ne pourrait
jamais trouver application, quel que soit le cas de figure envisagé (voir
notamment : Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 88 CPP ;
Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 17019 ; Arquint, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 11
ad. art. 88 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 11 ad
art. 353 CPP).
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2.3.3Le Code de procédure pénale contient plusieurs dispositions
dont les mécanismes peuvent apparaître similaires sur certains points à la
notification fictive de l’art. 88 al. 4 CPP, notamment la fiction de retrait de
l’opposition en cas de défaut de l’opposant sans excuse à une audition du
Ministère public postérieure au dépôt de l’opposition (art. 355 al. 2 CPP),
ainsi que la fiction de notification en cas de non-retrait du prononcé dans
le délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP).
Dans un cas concernant l’applicabilité de l’art. 355 al. 2 CPP, le
Tribunal fédéral a considéré que cette disposition doit être interprétée en
considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles
prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, il a admis qu’un retrait par actes concluants de l'opposition
suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de
l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure
tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de
retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait
conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits
en connaissance de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction
légale introduite par cette disposition ne s'applique en principe que si
l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des
conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (TF 6B_47/2014 du
18 novembre 2014 et les références citées ;
TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015).
Dans un autre arrêt, relatif à la fiction de notification en cas de
non-retrait du prononcé dans le délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP), le
Tribunal fédéral a considéré que la personne concernée ne doit s'attendre
à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui
impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne
foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la
procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à
s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un
acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la
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8 -
durée de la procédure. Un simple interrogatoire par la police en qualité de
témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport
juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc
être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que
des actes judiciaires lui seront notifiés. La doctrine admet en revanche que
la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé
lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une instruction par le Ministère
public selon l'art. 309 CPP (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1 et les
références citées).
2.3.4A la lumière de ces arrêts, il apparaît déterminant que la
personne concernée ne doive s’attendre à la remise d’un prononcé que
lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se
comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en
sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur
être notifiées. En outre, au vu de l’importance fondamentale du droit
d’opposition au regard des garanties procédurales, un retrait par actes
concluants suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement
de l’opposant, qui démontre qu’il se désintéresse de la suite de la
procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose, qu’il est
conscient des conséquences de son omission et qu’il renonce à ses droits
en connaissance de cause.
Cela étant, en imposant des formalités de notification de
l’ordonnance pénale particulièrement strictes pour préserver le droit
d’opposition qui concrétise le droit d’être entendu et la garantie d’accès à
un tribunal, l’application de
l’art. 88 al. 4 CPP peut néanmoins être envisagée en lien avec
l’art. 88 al. 1 let. c CPP, sans qu’elle se révèle contraire à l’art. 6 CEDH. Tel
est le cas si la personne concernée est rendue attentive aux droits dont
elle dispose – en particulier celui de recevoir l’ordonnance si elle
communique une adresse de notification en Suisse – et qu’elle se
désintéresse de la procédure. En cela, cette hypothèse se rapproche
étroitement de celle visée par l’art. 85 al. 4 let. a CPP : dans les deux cas,
un justiciable se rend fautivement inatteignable pour une notification, soit
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en n’allant pas retirer le pli contenant le prononcé, soit en omettant
d’indiquer une adresse de notification. Il convient cependant de s’assurer
que l’intéressé a été correctement avisé de ses droits et des
conséquences d’une éventuelle inaction. Ainsi, l’art. 88 al. 4 CPP ne doit
pas être considéré, de manière absolue, comme contraire à l’art. 6 par. 1
CEDH, mais il convient d’effectuer une appréciation concrète de chaque
situation pour déterminer si les garanties procédurales fondamentales ont
été respectées.
2.4Dans le cas d’espèce, l’ordonnance pénale du 16 mars 2012 a
été envoyée à l’adresse de W.. Toutefois, le formulaire
Track&Trace de ce courrier ne peut plus attester de la notification de la
décision, dès lors que l’expédition de celle-ci remonte à plus de 360 jours
(P. 13). Cela dit, le fait que le recourant ait ou non reçu l’ordonnance
pénale à l’adresse de son amie est sans incidence sur la tardiveté de son
opposition. En effet, il apparaît que les conditions de l’art. 88 al. 1 let. c
CPP sont réalisées. Le recourant est clandestin en Suisse
(PV aud. 2, R. 3). On peut donc en déduire qu’il a sa résidence habituelle à
l’étranger, même si l’on ignore à quel endroit exactement. Il a été entendu
à deux reprises par la police (PV aud. 2 et 3), puis à deux reprises
également par le Juge d’instruction (PV aud. 4 et 5) et il a été
formellement inculpé d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Après avoir communiqué
une adresse de notification chez son amie W., il a signé un
formulaire dans lequel il reconnaissait ne pas avoir de domicile en Suisse
et s’engageait à communiquer sans délai les coordonnées d’une personne
de confiance dans ce pays, sous peine d’une notification réputée valable
au greffe.
Le fait que X.________ ait indiqué lors de ses différentes
auditions qu’il ne savait ni lire, ni écrire (PV aud. 3, R. 2 et PV aud. 4, R. 2)
n’est pas crédible dès lors qu’il ressort de l’instruction que la police a
trouvé dans son téléphone cellulaire un certain nombre de SMS qui lui
étaient destinés. Au surplus, on peut supposer que si l’intéressé
rencontrait effectivement des difficultés de lecture et d’expression écrite,
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10 -
il a assurément pu demander la lecture du formulaire avant d’y apposer sa
signature.
Au vu de ces éléments, X.________ a été formellement informé
par la police puis par le Juge d’instruction de l’ouverture d’une procédure à
son encontre et il devait s'attendre à ce que des actes judiciaires, y
compris une condamnation pénale, lui soient adressés. Il connaissait
également les conséquences d’une notification au greffe s’il omettait de
se rendre atteignable. Il se devait dès lors de se comporter conformément
aux règles de la bonne foi, à savoir notamment de faire en sorte que les
décisions relatives à la procédure puissent lui être notifiées. Toutefois,
bien qu’il ait été formellement invité à communiquer à l’autorité
d’instruction les coordonnées d’une personne de confiance en Suisse, il
n’a jamais communiqué une telle adresse.
Dans ce contexte particulier, les conditions de l’art. 88 al. 1 let.
c CPP sont réalisées, ce qui dispense la Cour de céans de l’examen des
conditions alternatives (cf. c. 2.3.1 supra) de l’art. 88 al. 1 let. a CPP, qui
conduirait notamment à rechercher si le ministère public a accompli
toutes les démarches en vue de déterminer le lieu de séjour du recourant.
Le recourant ne pouvait pas non plus ignorer qu’il ne pourrait
pas faire valoir ses droits s’il se rendait inatteignable, puisque les
conséquences de son inaction lui avaient été clairement signifiées dans le
formulaire signé le 16 septembre 2010 devant le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte. Le fait que l’ordonnance pénale n’ait
finalement été rendue qu’une année et demie plus tard ne permet pas de
considérer que le recourant était dispensé de fournir les informations
concernant une éventuelle élection de domicile. Au contraire, le prévenu a
disposé d’un laps de temps suffisant pour remplir cette obligation, sans
toutefois s’exécuter. On peut donc conclure de son comportement qu’il
s’est désintéressé de la procédure en ayant parfaitement connaissance
des conséquences de son omission. Dans ce contexte particulier, la fiction
de notification de l’art. 88 al. 4 CPP n’est pas incompatible avec les
garanties de l’art. 6 par. 1 CEDH et elle doit être appliquée. L’ordonnance
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11 -
pénale du 16 mars 2012 est donc réputée avoir été notifiée le jour de son
prononcé, soit le 16 mars 2012, de sorte que le délai pour former
opposition est échu depuis le 26 mars 2012.
L’opposition formée par X.________ le 1
er
avril 2014 étant
manifestement tardive, le prononcé du 15 juillet 2014 du Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte doit être confirmé.
3.Le Tribunal fédéral a encore indiqué que la Cour de céans avait
rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure
de recours au motif que celui-ci était d’emblée dénué de chance de
succès. Il a toutefois relevé que l’issue du recours interjeté devant le
Tribunal fédéral attestait que tel n’était pas le cas et qu’il appartiendrait à
la cour cantonale de désigner le conseil du recourant en qualité de
défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP et de lui allouer une
indemnité pour la procédure de deuxième instance.
Il résulte de ce qui précède que l’avocat Fabien Mingard doit
être désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours
et indemnisé dans le sens indiqué sous chiffre 4 ci-après.
4.En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et le
prononcé du 15 juillet 2014 du Tribunal de police de l’arrondissement de
La Côte confirmé.
Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et les frais imputables à la
défense d'office du recourant
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit
486 fr. au total, pour l’ensemble de la procédure de deuxième instance,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les
frais de l’arrêt du 24 juillet 2014, annulé par le Tribunal fédéral, seront
laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).
-
12 -
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.Le prononcé du 15 juillet 2014 est confirmé.
III.Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur
d’office de X.________ pour la procédure de recours.
IV.L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
V.Les frais du présent arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
X.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge
de X..
VI.Les frais de l’arrêt du 24 juillet 2014, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre
IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
X. se soit améliorée.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
-
14 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :